Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 25
Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Le mandataire envoie au créancier un courrier de contestation motivé, avec un délai de trente jours pour répondre (articles L. 622-27 et R. 624-1). […] Parce qu'il ne peut pas. […] L'article L. 624-2 du Code de commerce le prévoit explicitement : Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. […]
Lire la suite…[…] Assisté du Greffier, Vu les dispositions des articles L622-27, L.624-2, L624-3 et R624-3 du Code de Commerce, […] Article L.622.27 du Code de Commerce : S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L.625.1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. […]
[…] Aux termes de l'article L 624-2 du code de commerce : […] L'appréciation de l'existence et de l'étendue de cette créance indemnitaire ne relevant pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, il convient de surseoir à statuer et d'inviter le créancier déclarant à saisir le juge du fond de sa demande dans le délai de forclusion d'un mois imparti par l'article R.624-5 du code de commerce.
[…] Assisté de Martine LAISNE, Greffier du tribunal, Vu la liste des créanciers et la vérification du passif privilégié dressée par: Selarl Villa, mission conduite par Maître Francis VILLA, liquidateur judiciaire et déposée au Greffe, Vu les articles L.624-2, R.624-3 et R.624-4 du code de commerce, RATIFIONS les propositions d'admission du liquidateur judiciaire, en ce compris les déclarations de créances discutées pour lequelles le créancier n'a pas répondu à la contestation du liquidateur judiciaire, DISONS que par application de l'article R.624-3 du code de commerce, l'admission desdites créances se trouve matérialisée par la présente ordonnance et l'apposition de notre signature sur l'état du passif constitué,
Elle juge, en se fondant sur la lettre même de l'article L. 223-19 du code de commerce, que la convention réglementée non approuvée ” produit néanmoins son effet “, à charge pour le gérant ou l'associé contractant d'en supporter les conséquences préjudiciables à la société. À la seconde question, elle répond également par la négative, […] La cour de Versailles ne pouvait que la censurer sur ce point. […] La cour en tire la conséquence qui s'impose au regard de l'article L. 624-2 du code de commerce. […]
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