Rejet 7 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 mars 2023, n° 1905159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1905159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 octobre 2019, le 5 mars 2020, le 26 novembre 2020, le 15 décembre 2021 et le 2 septembre 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la facture du 28 janvier 2019 d’un montant de 690,76 euros émis par la chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur ;
2°) d’enjoindre à la chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur de lui communiquer les éléments d’information sollicités sous un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il existe un déséquilibre économique entre les parties dans le contrat d’adhésion ; l’abonné n’a pas le choix et doit conclure un contrat dans les conditions imposées par l’exploitant du port pour accéder au service ; la chambre de commerce et d’industrie abuse de sa position dominante ;
— la sanction et les obligations imposées qui lui sont imposées sont disproportionnées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 février 2020 et le 20 septembre 2022, la chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur, représentée par Me Kattineh-Borgnat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— la commission d’accès aux documents administratifs a rendu un avis le 29 novembre 2019 s’agissant de la demande de M. A indiquant qu’une partie de sa demande est irrecevable et que l’autre partie est devenue sans objet ;
— M. A a méconnu ses obligations contractuelles en ne respectant ni les obligations de sortie, ni le délai de prévenance de sept jours ; la chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur a facturé à bon droit le malus pour un montant de 690,76 euros ;
— des tarifs différents peuvent être fixés selon les catégories d’usagers ; l’instauration d’un système de bonus-malus avec une tarification proportionnelle à la taille du navire n’est pas contraire au principe d’égalité des usagers et est justifié par l’exigence d’un fonctionnement efficace et rationnel du port de plaisance ;
— le contrat conclu par le requérant pour le stationnement de son navire n’est pas un contrat d’adhésion au sens civil du terme ; dès lors qu’il concerne le domaine public, il comporte des clauses exorbitantes du droit commun ;
— la chambre de commerce et d’industrie n’est pas en situation de monopole ; elle gère le port de Golfe Juan et le port de Nice ; M. A a le libre choix du port dans lequel il souhaite amarrer son navire ;
— la chambre de commerce et d’industrie est libre d’adapter ses conventions d’occupations aux ports qu’elle gère ; l’égalité entre usagers ne s’entend pas par l’égalité entre usager de tous les ports des Alpes-Maritimes mais par l’égalité des usagers d’un même port.
Par ordonnance du 6 septembre 2022 la clôture d’instruction a été fixée au 27 septembre 2022 à 12 heures.
Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 28 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2023 :
— le rapport de M. Pascal, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— et les observations de Me Kattineh-Borgnat, représentant la chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est titulaire d’un titre d’occupation annuel d’un poste de stationnement plaisance avec bénéfice du propriétaire majoritaire sur le Vieux Port de Golfe Juan, exploité par la chambre de commerce et d’industrie (CCI) Nice Côte d’Azur, pour son bateau « Orpha » immatriculé TL F59963 d’une longueur de 14,50 mètres. Par une facture du 28 janvier 2019, il lui a été appliqué un malus dès lors que le quota de sorties obligatoires n’avait pas été respecté. Par un courrier du 10 avril 2019, l’intéressé a sollicité le remboursement de la somme de 690,76 euros ainsi que la communication de documents administratifs. Par un courrier du 12 juin 2019, la CCI Nice Côte d’Azur a informé le requérant que sa demande de communication des documents administratifs était irrecevable et que sa demande de remboursement n’était pas fondée. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la facture du 28 janvier 2019 par laquelle la CCI a mis à sa charge la somme de 690,76 euros au titre du malus et d’ordonner à la CCI de communiquer les documents demandés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics ». Aux termes de l’article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 2125-1 de ce code : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier ». Aux termes de l’article 2125-3 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ».
3. M. A soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de négocier les termes du contrat qui lui était proposé pour bénéficier d’un emplacement pour stationner son bateau dans le port de Golfe-Juan et que ce contrat doit donc être regardé comme un contrat d’adhésion. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A s’est vu octroyer un emplacement pour son bateau sur le domaine public portuaire en vertu d’une autorisation d’occupation du domaine public ainsi qu’il est prévu par l’article 8 « nature du contrat » du contrat signé au titre de l’année 2019. Cette autorisation d’occupation du domaine public maritime, ainsi qu’il est stipulé par ledit contrat, a été consentie à titre personnel à M. A et présente un caractère précaire et révocable et ne confère aucun droit au maintien dans les lieux. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’intéressé, le contrat par lequel il bénéficie d’une place dans le port de Golfe-Juan n’est pas un contrat d’adhésion pour lequel il n’aurait pas été mis en position de négocier et qui ferait l’objet de clauses abusives. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis en mesure de négocier les termes du contrat qui lui était proposé ni que la CCI Nice Côte d’Azur a abusé de sa position dominante pour imposer ses conditions tarifaires.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article I, relatif aux tarifs et conditions d’application du port de Golfe-Juan : " Le présent document constitue le tarif public du port de Golfe-Juan. Il comprend un ensemble de conditions générales portant sur : / la nature des redevances tarifaires et leur mode d’approbation ; / le référentiel juridique et la hiérarchie des règles applicables ; / les conditions générales qui régissent les prestations du concessionnaire et les redevances correspondantes « . Aux termes de l’article I-2 de ce document : » Le présent document couvre l’ensemble des redevances suivantes : les redevances domaniales pour occupation du domaine public, incluant notamment les redevances de stationnement sur le plan d’eau, les terre-pleins et les aires de carénages ; / les redevances pour prestations de service, notamment de mise à disposition d’outillage public « . Aux termes de l’article VI – 1.1 du même document : » Le stationnement à flot des navires de plaisance relève des règles d’occupation du domaine public. L’autorisation de stationnement constitue une autorisation d’occupation temporaire (AOT). L’appellation tarifaire « plaisance », dans les ports de la CCI Nice Côte d’Azur, recouvre les unités jusqu’à 18 mètres hors tout () « . Aux termes des dispositions de l’article VI- 1.3 de ce document : » 2.13 Les obligations de sorties / En souscrivant un contrat annuel, le plaisancier s’engage à sortir du port pendant un certain nombre de jours et/ou de nuits (décomptées de 12 heures à 12 heures « définis dans le tableau suivant : Navire non habitable / 14 journées sur l’année OU 8 nuitées (avr. -oct.) / Navire ( 8 m / 14 journées sur l’années ou 8 nuitées (avr. -oct.) / Navire de 8 à 9,99 m / 14 journées sur l’année ou 8 nuitées (avr. – oct.) / Navire de 14 à 17,99 m / 28 nuitées dont deux périodes minimales de 7 nuitées d’affilée (avr. -oct.) / 2.14 Le préavis / Le préavis est le temps qui s’écoule entre le moment où l’avis de sortie est communiqué et le jour effectif de sortie. Ce préavis permet au bureau du port de mettre les nuitées disponibles à disposition d’autres plaisanciers. Navire non habitable / Le jour même (journées) ou 24 h (nuitées) / Navire ( 8 m / Le jour même (journées) ou 24 h (nuitées) / Navire de 8 à 9,99 m / Le jour même (journées) ou 24 h (nuitées) / Navire de 10 à 13,99 m / 7 jours / Navire de 14 à 17,99 m / 7 jours. / Des circonstances exceptionnelles, imprévues et indépendantes de la volonté du plaisancier peuvent empêcher la sortie en mer (mauvaises conditions météorologiques, maladie, accident, évènement familial) qui, exception faite de l’aléa météorologique, devront être dûment justifiées au bureau du port. 2.15 Attribution de bonus/malus / a) le bonus / Le bonus se déclenche dès lors que le nombre de sorties obligatoires du port a été constaté en respectant le préavis associé à la taille du navire et au type de sortie. Le bonus apparaît sur la facture de janvier de l’année suivante et vient en déduction du montant à payer. Le bonus correspond au montant du nombre de nuitées de sorties supplémentaires au-delà du nombre de sorties obligatoires et plafonné à 28 jours, multiplié par le tarif de base, journalier, » Saison « , respectant un préavis de 24 heures pour les navires ( 9,99 m et 48 heures pour les navires ) 10 m. b) Le malus / Le malus se déclenche dès lors que le quota de sorties obligatoires n’a pas été constaté. Dans ce cas, une majoration est appliquée sur la facturation en janvier de l’année suivante. Le malus correspond à la différence entre le nombre de sorties obligatoires en mer et le nombre de sorties effectivement constatées et respectant les conditions de préavis, multiplié par le tarif de base, journalier, » Saison « . 2.16 Tarif / L’occupation du poste d’amarrage par un navire suppose le paiement de la redevance correspondante. Ce montant forfaitaire diffère selon la taille du navire. Le montant forfaitaire est révisable chaque année en fonction des évolutions tarifaires du barème des redevances d’usage du port. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que les tarifs de base sont susceptibles d’être majorés ou minorés en fonction des caractéristiques d’occupation, notamment du nombre de sortie des bateaux et du respect d’un préavis, et varient en fonction de la taille du bateau.
6. La fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégorie d’usagers d’un service ou d’un ouvrage public, implique, à moins qu’elle ne soit la conséquence nécessaire d’une loi, soit qu’il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu’une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service ou de l’ouvrage commande cette mesure.
7. Les tarifs et conditions d’application du port de Golfe-Juan instituent, s’agissant du stationnement à flot des navires de plaisance, cinq catégories d’usagers du port constituées, premièrement, par les plaisanciers propriétaires d’un navire non habitable, deuxièmement, par les plaisanciers propriétaires d’un navire de moins de huit mètres, troisièmement, par les plaisanciers propriétaires d’un navire de 8 mètres à 9,99 mètres, quatrièmement, par les plaisanciers propriétaires d’un navire de 10 mètres à 13,99 mètres et, cinquièmement, par les plaisanciers propriétaires d’un navire de 14 mètres à 17,99 mètres. Pour les obligations de sortie ainsi que pour l’attribution d’un bonus/malus, le règlement du port prévoit un barème correspondant à la catégorie à laquelle appartient le bateau.
8. D’une part, dès lors que les usagers placés dans chacune de ces cinq catégories sont dans des situations objectivement différentes, la CCI Nice Côte d’Azur n’a pas porté atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques en instituant ces cinq catégories.
9. D’autre part, si M. A soutient que la mise en œuvre de ces catégories conduit à une rupture d’égalité dans l’attribution d’un bonus/malus et dans les obligations de sortie ainsi que dans le préavis imposés, il n’établit pas, en se prévalant uniquement que l’application d’un malus aboutissant à une tarification plus lourde que celle pratiquée pour des bateaux de plus faible aire ne satisfait pas aux critères de proportionnalité, que la CCI aurait fait une application inexacte des dispositions de ce règlement.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que le tarif qui lui a été appliqué au titre du malus est disproportionné.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A tendant à l’annulation de la facture du 28 janvier 2019 d’un montant de 690,76 euros doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. M. A demande à ce qu’il soit enjoint à la CCI Nice Côte d’Azur de lui communiquer les éléments d’information sollicités dans un délai de quinze jours.
13. Il résulte de l’instruction, notamment de l’avis émis par la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) du 29 novembre 2019, que M. A a sollicité la communication de documents relatifs au port de Golfe-Juan, notamment, le contrat de concession en vigueur, le règlement en vigueur, les documents préparatoires à la mise en place de tarification prévoyant un système de bonus/malus appliqué par la CCI et le document mentionnant la répartition des tâches et agents désignés avec leur qualité et grade affectés au sein de la capitainerie. Il résulte de cet avis que, d’une part, la CCI Nice Côte d’Azur a informé le requérant que le contrat de concession et le règlement en vigueur étaient disponibles sur le site internet www.riviera-ports.com, ces documents faisant l’objet d’une diffusion publique et, d’autre part, qu’un organigramme de la capitainerie a été transmis au requérant par courrier du 12 juin 2019. Enfin, s’agissant des autres documents dont la communication était demandée, la CADA a estimé que la demande de M. A était trop imprécise pour permettre à l’administration d’identifier les documents souhaités et que la demande devait donc être considérée comme irrecevable. Il est constant que par un courrier du 12 juin 2019, la CCI Nice Côte d’Azur a informé le requérant de la disponibilité des documents directement téléchargeables sur le site internet, a communiqué au requérant l’organigramme sollicité et lui a indiqué que le reste de sa demande était imprécise et donc irrecevable.
14. Il résulte de ce qui précède que la demande d’injonction de M. A ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais de procédure :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
16. Les dispositions du présent article font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la CCI Nice Côte d’Azur, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme demandée à ce titre par M. A.
17. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre par la CCI Nice Côte d’Azur et de mettre à la charge de M. A une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la CCI Nice Côte d’Azur la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2023 à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
Mme Chevalier, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
Le président-rapporteur,
signé
F. Pascal
L’assesseure la plus ancienne,
signé
G. DurouxLa greffière,
signé
P.-B. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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