Infirmation 18 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 18 juin 2020, n° 18/01370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01370 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 7 novembre 2017, N° 15/09841 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Cathy CESARO-PAUTROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MACSF, Société MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE - MGEN, Société MAIF, SAS CLINIQUE JEANNE D'ARC |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 18 JUIN 2020
(n° 2020 - , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01370 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B42N4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 15/09841
APPELANTES
Madame H D agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure O Z-D née le […] à PARIS
Née le […] à BESANÇON
[…]
[…]
ET
Madame B Z-D agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant-droit de Xaxier Z
Née le […] à PARIS
[…]
[…]
ET
Madame J Z, épouse X agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant-droit de Xaxier Z
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistées à l'audience de Me Frédéric BIBAL, avocat au barreau de PARIS, toque : A580
INTIMES
Monsieur L Y
Né le […] à […]
[…]
[…]
ET
La MACSF, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistés à l'audience de Me Martine MANDEREAU du cabinet WENGER-FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, toque R123
La SAS CLINIQUE JEANNE D'ARC, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 322 895 152
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène FABRE de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, société d'avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124
Assistée à l'audience de Me Alexandra ROMATIF de la SERLARL FABRE-SAVARY-FABRO, Société d'avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P124
MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE - MGEN, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Défaillante, régulièrement avisée le 3 mai 2018 par procès verbal de remise à personne habilitée
MAIF, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
Défaillante, régulièrement avisée le 2 mai 2018 par procès verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Février 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Cathy CESARO-PAUTROT, présidente
Mme Patricia LEFEVRE, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Patricia LEFEVRE, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et par Mme Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
***********
Monsieur L Z, qui souffrait d'alcoolo-dépendance et de troubles dépressifs depuis de nombreuses années, a été orienté par son médecin traitant vers la clinique Jeanne d'Arc, établissement spécialisé en santé mentale pour patients adultes. A compter du 8 décembre 2006, il a été pris en charge par le docteur L Y, psychiatre exerçant à titre libéral dans cet établissement, dans le cadre d'une hospitalisation libre. Il a été autorisé à sortir de l'établissement le 9 janvier 2007 avec un traitement prescrit le docteur Y et il a, à nouveau, été hospitalisé, le 30 janvier 2007, toujours sous le régime de l'hospitalisation libre en raison d'une dépression persistante associée à la poursuite de l'alcoolisation.
Le docteur Y a été amené à adapter le traitement de son patient et il a autorisé les sorties, à compter du 5 février 2007, une heure par jour, puis à compter du 10 février suivant, durant la journée. Le 17 février 2007, M. Z a été retrouvé en arrêt cardio-respiratoire dans les toilettes d'une sandwicherie proche de la clinique alors qu'il s'y était rendu durant l'une de ses sorties. Son décès a été constaté à 18 heures 25.
Le rapport de l'autopsie médico-légale en date du 21 février 2007 a conclu à une asphyxie mécanique par fausse route intra-trachéale massive .
Saisi d'un référé expertise par les proches de M. Z, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a ordonné, le 28 juin 2010, une expertise et a désigné le docteur A pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport, le 17 mars 2011,et a conclu que l'asphyxie (est) consécutive à une fausse route massive. Au même moment le patient présentait une alcoolémie élevée. Il est logique de présumer que l'intoxication alcoolique aiguë peut en elle-même avoir occasionné la fausse route. Il est sûr que l'adjonction de médicaments psychotropes peut avoir eu un effet facilitateur. En revanche, il a écarté toute faute dans la prise en charge de M. Z au sein de la clinique Jeanne d'Arc, tant s'agissant du projet thérapeutique que de sa mise en 'uvre.
C'est dans ce contexte, que par acte extra-judiciaire en date du 21 octobre 2015, Mme H D, compagne du défunt agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses filles mineures B et O Z-D, et Mme J Z épouse X soeur du défunt, ont fait assigner le docteur Y, la clinique Jeanne d'Arc, la MACSF, assureur du docteur Y en responsabilité et indemnisation, et ce, en présence des tiers payeurs, la MGEN et la MAIF.
Par jugement en date du 7 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Créteil a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, débouté Mme H D agissant en son nom personnel et au nom de sa fille mineure, O Z-D, B Z-D désormais majeure et Mme J Z épouse X, de leurs demandes, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné in solidum, Mme N D agissant en son nom propre et ès-qualités, Mme B Z-D et Mme J X aux dépens dont le recouvrement direct a été autorisé conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 8 janvier 2018, Mme H D, agissant en son nom personnel et au nom de sa fille mineure, O Z-D, Mme B Z-D et Mme J X ont relevé appel, et aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 4 octobre 2018, elles demandent à la cour de déclarer leur appel recevable et bien fondé et, au visa de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, des articles L.1142-1, R.4127-32, R.4127-33, du code de la santé publique, de l'article l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, à titre principal, de juger que les fautes commises par le docteur Y et la clinique Jeanne d'Arc ont contribué au décès de L Z et en conséquence, de les condamner in solidum à réparer l'entier préjudice résultant de son décès et de fixer les souffrances qu'il a endurées à hauteur de 40.000 euros et comme suit, les préjudices qu'ils ont personnellement subis en leur qualité de victimes par ricochet :
- frais de médecin conseil 1200 euros,
- frais d'obsèques 9 595,86 euros,
- préjudice économique de Mme D : 610 460,08 euros,
- préjudice économique de B Z-D : 48 971,74 euros
- préjudice économique d'O Z-D : 60 073,08 euros
- préjudice spécifique de Mme D : 30 000 euros
- préjudice d'affection de Mme D : 40 000 euros,
- préjudice d'affection d'E et de B Z-D 55 000 euros chacune,
- préjudice d'affection de Mme X : 20 000 euros
et en conséquence, de condamner in solidum la clinique Jeanne d'Arc, le docteur Y et son
assureur la MACSF, à verser à Mme D la somme de 691 255,94 euros, à Mme B Z-D la somme de 103 971,74 euros, à Mme O Z-D la somme de 11 5073,08 euros et à Mme J X, la somme de 20 000 euros et aux héritiers de M. L Z, la somme de 50 000 euros qui sera répartie par le notaire au prorata des parts successorales.
À titre subsidiaire, elles soutiennent que les fautes commises par le médecin et l'établissement de soins ont causé une perte de chance quasi-totale de survie pour L Z et que le défaut d'information des proches, et notamment de la personne de confiance, Mme D a contribué à cette perte de chance en privant L Z d'une possibilité d'adaptation de son hospitalisation et en conséquence, de fixer le taux de perte de chance de survie à 90% et en conséquence, de fixer les souffrances endurées par la victime à 36000 euros et leurs préjudices en tant que victime par ricochet comme suit :
- frais de médecin conseil 1080 euros
- frais d'obsèques 8 636,27 euros
- préjudice économique de Mme D : 451 273,73 euros
- préjudice économique de B Z-D : 44 074.57 euros
- préjudice économique d'O Z-D : 54 065,77 euros
- préjudice spécifique de Mme D : 27 000 euros
- préjudice d'affection de Mme D : 36 000 euros
- préjudice d'affection de B et d'O Z-D : 49 500 euros chacune,
- préjudice d'affection de Madame X : 18 000 euros
et en conséquence, de condamner in solidum la […], le docteur Y et son assureur, la MACSF, à verser à Mme D la somme de 523.990 euros, à Mme B Z-D la somme de 94 204,57 euros, à Mme O Z-D la somme de 103 565,77 euros, à Mme J X la somme de 18 000 euros et aux héritiers de M. L Z la somme de 46 000 euros qui sera répartie par notaire au prorata des parts successorales.
En tout état de cause, elles demandent à la cour de constater qu'aucune information n'a été délivrée à M. L Z quant aux risques accrus qu'il courrait du fait de son traitement médicamenteux associé à sa consommation d'alcool, de juger que le médecin a violé son obligation d'information et en conséquence, de condamner solidairement le docteur Y et son assureur à verser aux consorts Z-D la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral lié au défaut d'information. Elles sollicitent également que les condamnations soient prononcées en deniers ou quittances, pour tenir compte des avances indemnitaires versées par la MAIF et la condamnation des défendeurs à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et que la décision à intervenir soit déclarée commune à la MGEN et à la MAIF.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 4 juillet 2018, le docteur Y et la MACSF soutiennent, à titre principal, au visa des articles L.1142-1 I du code de la santé publique et l'article 1231-1 du code civil, la confirmation du jugement déféré au constat que le médecin n'a commis aucune faute et de l'absence de lien de causalité entre le décès et les manquements qui lui sont imputés et, à titre subsidiaire, de juger que sa responsabilité ne saurait être
engagée qu'à hauteur de 25% correspondant au taux de perte de chance de survie qui lui serait imputable et de déclarer satisfactoires les offres suivantes :
- souffrances endurées : 2.000 euros
- préjudice d'affection de Madame H D : 20.000 euros
- préjudice d'affection de chacun des enfants E et B Z-D :
25 000 euros
- préjudice d'affection de Mme X : 8 000 euros.
Ils demandent à la cour de juger que les autres postes de préjudices ne justifient pas une
indemnisation et de rejeter l'ensemble des plus amples demandes et en tout état de cause de condamner les appelants à leur payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 4 juillet 2018, la clinique Jeanne d'Arc soutient, au visa de l'article L 1142-1 du code de la santé publique la confirmation du jugement déféré et au constat qu'elle n'a commis aucune faute dans la prise en charge du patient de condamner les demandeurs aux entiers dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La déclaration et les conclusions d'appel ont été signifiées à la MGEN et à la MAIF par actes extra-judiciaires en dates des 2 et 4 mai 2018 remis à personnes habilitées. Les conclusions du docteur Y et de son assureur et celles de la clinique Jeanne d'Arc ont été signifiées à ces intimés défaillants, selon les mêmes formes, par actes délivrés respectivement les 5 et 6 juillet 2018 et les 6 et 25 juillet 2018.
La clôture est intervenue le 18 décembre 2019.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que les appelantes avancent que le docteur Y a commis une faute dans la prise en charge de son patient et a manqué à son d'information tant à son égard qu'à celui de sa famille et notamment de Mme D désignée par son compagnon comme personne digne de confiance ; qu'elles prétendent que la clinique Jeanne d'Arc a manqué à son obligation de surveillance ;
Considérant qu'en premier lieu, Mmes D et X reprochent au docteur Y de ne pas avoir, en tant que médecin psychiatre, prescrit les mesures de soins et de surveillance appropriées à l'état de son patient ce qui constitue une prise de risque excessif au regard de la dégradation de cet état ; qu'elles évoquent la conférence de consensus de 2004 de la Haute autorité de santé qui a identifié trois raisons pouvant légitimer une limitation de la liberté d'aller et venir des patients au sein d'un établissement, parmi lesquelles figurent celles tenant à la sécurité et visant à protéger la personne d'elle-même ou des tiers ; qu'elles incriminent l'absence de réévaluation de la situation d'un patient dont l'état se dégradait et de prescriptions des restrictions qui s'imposaient, et ce, après y avoir associé l'intéressé et ses proches ; qu'elles critiquent l'analyse faite par l'expert de l'objectif recherché par le médecin soit la poursuite d'une alliance thérapeutique permettant au sujet d'adhérer aux soins et aux modalités d'aide à l'abstinence qui pouvaient lui être proposées et de soulager les sentiments dépressifs douloureux venus compliquer la maladie alcoolique ; qu'elles font valoir que cette alliance thérapeutique venait renforcer et non alléger l'obligation de vigilance du médecin, en contrepartie
d'une plus grande liberté du malade or en l'espèce, M. Z ne respectait pas le cadre thérapeutique (sortie non autorisée et alcoolisation) ce qui aurait dû accroître la vigilance du praticien et surtout démontre que le choix thérapeutique n'était pas adapté; qu'elles concluent que le docteur Y n'a pas consacré le temps suffisant à l'élaboration des soins nécessaires et requis par l'état de santé de son patient et qu'il lui a fait courir des risques supérieurs aux bénéfices raisonnablement prévisibles, compte tenu de l'aggravation du tableau clinique ;
Que s'agissant de la clinique, elles soutiennent que celle-ci avait une obligation de surveillance renforcée en tant qu'établissement psychiatrique et qu'elle devait donner les soins d'après les prescriptions des médecins et assurer la surveillance du patient, obligation de moyens qui s'apprécie in concreto selon l'état du malade, ses antécédents, le traitement prescrit par le médecin et les faits or en l'espèce, l'expertise a mis en évidence des sorties non autorisées et des alcoolisations au sein de l'établissement ;
Que le docteur Y conteste toute faute, reprenant les termes de l'expertise ; que comme la clinique, il analyse les textes légaux encadrant le recours à l''hospitalisation sous contrainte ; que la clinique reprend les conclusions de l'expert quant au régime d'hospitalisation qui ne peut se concevoir que si le sujet refuse une telle modalité de soins alors qu'elle apparaît nécessaire parce qu'il présente des signes de troubles du comportement en particulier de nature antisociale ou à type d'ivresse pathologique et que le patient n'entrait dans aucune de ces catégories ce qui explique qu'aucun médecin, sauf ponctuellement quand le patient remettait en question une décision d'hospitalisation tout juste prise, n'a interrogé l'entourage sur sa volonté de solliciter ou non une telle mesure ; que la clinique décrit les soins prodigués, le déroulement de la dernière journée et fait le constat d'un décès au cours d'une sortie autorisée durant la période d'autorisation de sortie (entre 17 et 18 heures) et en déduit qu'aucun défaut de surveillance ne peut lui être reproché ;
Considérant que le contrat médical met à la charge du médecin l'obligation de dispenser au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science à la date de son intervention ; que cette obligation concerne tant l'indication du traitement que sa réalisation et son suivi ; qu'en application de l'article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique, la faute du praticien ou de l'établissement de soins doit être prouvée par celui qui l'invoque ;
Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que M. Z, en arrêt de travail depuis le 2 octobre 2006 a été hospitalisé une première fois, en décembre 2006 alors qu'il présentait une symptomatologie de dépression sévère accompagnée par une majoration de la consommation d'alcool (2 à 3 bouteilles de vin par jour) ; que lors de son admission, le 8 décembre 2006, le médecin de garde avait envisagé d'envoyer le patient à l'hôpital Saint-Antoine pour faire éventuellement une hospitalisation sous contrainte, en raison du souhait alors exprimé de sortir alors qu'il venait d'arriver ; qu'il n'a pas été abstinent durant ce premier séjour, qui a perduré au-delà de la durée nécessaire pour un sevrage ; qu'il est sorti le 9 janvier 2007 et il a été, à nouveau, hospitalisé trois semaines plus tard ; qu'il s'est présenté alcoolisé et fortement déprimé et le début du séjour a été marqué par une position passive, une réticence et des fugues avec alcoolisation ; qu'une amélioration du contact à compter de la première semaine a été notée et les sorties, d'abord interdites, ont été autorisées une heure par jour, puis libres à partir du 10 février 2007 ; que par ailleurs, M. Z recevait un traitement chimiothérapique : Anafranil 75 mg, 2 comprimés par jour (puis 3 à partir du 16 février), lmovane, Loxapac (170 mg par jour), Rivotril 15 gouttes au coucher, Séropram comprimé au dîner, Théraléne 4 comprimés dosés à 5mg au coucher, Valium 5 mg quatre fois par jour et une vitaminothérapie B1 B6; que la concentration des psychotropes dans les prélèvements post-mortem a été qualifiée de supra-thérapeutique ;
Considérant, ainsi que le note également l'expert, au cours de l'année 2006 M. Z a consulté à maintes reprises tant des médecins libéraux : son généraliste, un premier psychiatre, des services d'urgences médicales comportant une offre d'évaluation et d'orientation psychiatrique (SAU de l'hôpital Saint-Antoine), un service d'alcoologie (Saint-Cloud), un service de psychiatrie publique
(CAPSY), consultations qui ont abouti aux mêmes types de prescriptions médicamenteuses : neuroleptiques et antidépresseurs ; qu'à l'exception du médecin de garde de la clinique confronté à une demande de sortie du patient, aucun de médecins ou services consultés n'a envisagé une hospitalisation sans son consentement ;
Considérant qu'en application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation sous contrainte à la demande du directeur d'un établissement de soins ou d'un membre de la famille ou d'un proche du malade est subordonnée à la réunion de conditions cumulatives : les troubles mentaux qui rendent impossible son consentement, l'état mental qui impose des soins immédiats assortis, soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1 (soit notamment des soins ambulatoires, des soins à domicile, ou une hospitalisation à domicile) ; que ces conditions doivent être attestées par deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours ;
Que certes, l'entourage du patient peut solliciter son hospitalisation sans son consentement mais la validation de cette demande par un médecin peut, en l'espèce, être écartée dans la mesure où il se serait alors agi de contraindre à une hospitalisation sans consentement un patient consentant, en l'absence de péril imminent ou de dangerosité, conditions de l'hospitalisation d'office ;
Que si l'expert conclut que la question d'une réévaluation du risque et donc du mode d'hospitalisation pouvait être posée, il relève que rien ne permet de dire que la stratégie choisie (la poursuite du travail de construction d'une alliance thérapeutique entre le médecin traitant et le patient malgré les rechutes d'alcoolisation aiguë) n'était pas pertinente ; qu'il rappelle d'ailleurs, que la prise en charge des malades alcooliques se fait le plus souvent en passant par des passages périlleux de rechutes après des phases d'abstinence que l'on tente d'obtenir de plus en plus prolongées jusqu'à ce que le sujet réussisse à se maintenir dans une abstinence que l'on considère significative lorsqu'elle a duré 6 mois sans rechute ;
Que l'allégation de permissions de sortie accordée de manière illogique et incohérente ne repose sur aucune analyse d'un professionnel ; que l'évolution du régime des sorties d'abord interdites, puis autorisées une heure par jour, et enfin libres c'est à dire de moins de douze heurs avec un retour au plus tard avant 19 h 30, n'est pas critiquée par l'expert; que cette évolution apparaît d'ailleurs, en lien avec le choix d'une alliance thérapeutique avec un patient qui avait fait le choix d'un établissement de soins libre et qui avait fugué à plusieurs reprises et qui, ainsi qu'il ressort des annotations portées à son dossier médical entre le 2 février 2007 et son décès, se montrait plus compliant et prenait la mesure de sa dépendance alcoolique ; que la réévaluation du traitement médicamenteux lié à une majoration des troubles thymiques, dès lors qu'il n'est noté aucun tendance auto-agressive, ne justifiait pas la modification du régime des sorties ;
Que l'invocation de la conférence de consensus de l'HAS de 2004 sur la liberté d'aller et venir dans les établissements de soins des patients au sein des établissements de santé est inopérante ; qu'en effet, ce document rappelle la primauté du respect de cette liberté et lorsque des restrictions liées aux soins ou à la prise en charge y sont apportées, la nécessité de leur acceptation par le patient sauf situation d'urgence ou impossibilité pour lui de consentir ;
Que l'allégation que les soins prodigués n'auraient pas été suffisamment consciencieux ou diligents ne repose sur aucun élément ou démonstration probants et la responsabilité du docteur Y ne peut pas être recherchée sur le fondement d'une faute médicale et, sauf à nier la nécessité d'une adhésion ou d'une compliance aux soins, condition du succès du traitement de l'addiction dont souffrait M. Z, le choix thérapeutique du docteur Y ne peut pas être remis en cause ;
Considérant que l'allégation d'un défaut de surveillance de la Clinique en lien de causalité avec le décès du patient ne résiste pas plus à l'examen ; qu'en effet, ce décès est survenu à un moment où le
patient n'était pas sous la surveillance de l'établissement de soins, puisqu'en sortie libre autorisée, prescription qui figure au dossier médical (sous la rubrique consignes particulières) ; que la clinique ne pouvait pas s'opposer à cette sortie et aucune démonstration n'est faite du caractère causal des autres manquements allégués : absence d'alcootest et absence supposée de réaction lors des alcoolisations notées au dossier infirmier et au dossier médical, et donc signalées au médecin ;
Considérant qu'en second lieu, Mmes D et X reprochent au praticien un défaut d'information du patient sur les risques inhérents au traitement, qui associait neuroleptiques et antidépresseurs, majorés en cas de consommation d'alcool, et notamment de la dyskinésie buccofaciale, effet indésirable de deux des antidépresseurs prescrits (Séropram et deroxat) ; qu'elles affirment également que le médecin était débiteur d'une obligation d'information à l'égard de la famille de son patient et notamment de sa compagne désignée personne digne de confiance, et ce, tant en ce qui se rapporte à l'aggravation de son état de santé que des nouveaux risques encourus, lorsque les doses prescrites ont été majorées ;
Que le docteur Y et son assureur répliquent que le patient, suivi depuis de longs mois pour sa dépendance à l'alcool par divers praticiens et hospitalisé après des prises massives d'alcool, n'ignorait pas les risques liés à la consommation importante d'alcool, ni ceux spécifiques liés à l'association alcool-psychotropes ; qu'ils relèvent que les notices des médicaments prescrits comportent une alerte sur les dangers d'associer ces médicaments à de l'alcool ; qu'ils expliquent enfin, que le docteur Y n'a reçu qu'une fois Mme D du fait de l'intensité de l'état émotionnel de celle-ci et la nécessité pour lui de maintenir le patient à une certaine distance de la souffrance de sa compagne ;
Considérant que, aux termes de l'article L 1111-2 du code de la santé publique, le praticien doit informer son patient des différentes investigations, traitements ou actes de soins qui lui sont proposés, de leur utilité, de leurs conséquences et des risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que des autres solutions possibles et des conséquences prévisibles en cas de refus ; que l'information donnée par le praticien à son patient doit être loyale, claire et appropriée et qu'elle doit l'être au cours d'un entretien individuel, sous une forme essentiellement orale ; que c'est au praticien qu'incombe la charge de prouver, par tout moyen, qu'il a rempli son obligation ;
Que force est de constater que les intimés admettent implicitement qu'aucune information n'a été délivrée au patient - à l'occasion de la prescription initiale comme de la majoration du traitement - quant aux effets indésirables (notamment les dyskinésies bucco-faciales) pourtant documentés à la notice du Deroxat et du Séropram et, surtout des effets et risques de leur association avec l'alcool, et ce, de manière précise et exhaustive, alors que le docteur Y ne pouvait pas ignorer la prise de risque récurrente de son patient qui s'alcoolisait, y compris au sein de l'établissement de soins ;
Que l'interdiction de s'alcooliser au sein de l'établissement, comme le fait que cette alcoolisation soit une prise de risque consciente du patient, ne viennent pas dispenser le médecin de l'obligation d'information dont il est débiteur ;
Que les intimés ne peuvent pas, pour écarter l'obligation qui pèse sur le médecin d'informer complètement et personnellement son patient, se référer au contenu des notices des spécialités prescrites et auxquelles, de surcroît, celui-ci n'avait plus accès puisqu'il était alors hospitalisé ;
Considérant que le docteur F, qui a analysé le prélèvement réalisé lors de l'autopsie du corps de M. Z, écrit que la concentration concomitante d'une forte quantité d'alcool associée à une prise importante de médicaments psychotropes ayant une action dépressive centrale est fortement déconseillée et peut être à l'origine d'une diminution de la vigilance et des réflexes en particulier celui de déglutition ce qui a pu favoriser la fausse route ;
Que sur cette diminution du réflexe de la déglutition et le risque de fausse route qui y est associé, dont il n'est pas et ne peut pas être soutenu qu'ils étaient notoirement connus, les intimés se contentent d'évoquer la connaissance des risques de l'association psychotropes/alcool sans préciser ceux-ci ; que ces risques devaient faire l'objet d'une information du patient notamment à l'occasion de la modification de son traitement, le 10 février 2007 et de l'adjonction de deux nouveaux antidépresseurs (Anfranil et Séropram); que l'abstention du docteur Y est par conséquent fautive ;
Considérant qu'ainsi que le soutiennent les intimés et le conclut l'expert, il n'existe aucun lien direct entre l'acte de soins et le décès de M. Z à la suite d'une asphyxie mécanique par fausse route intra-trachéale massive ; que par conséquent, la demande principale des appelantes ne peut pas être accueillie ;
Qu'en revanche, le défaut d'information du patient sur les risques liés à la diminution du réflexe de déglutition et de fausse route lui a fait perdre une chance - entendue comme la perte d'une éventualité favorable - de se soustraire aux conséquences d'une fausse route, notamment en prenant, ainsi que l'évoquent les appelantes, des précautions lorsqu'il s'alimentait ;
Que tant le docteur F que l'expert judiciaire concluent l'adjonction de médicaments peut avoir un effet faciliteur dans la survenue de cette faute route ; qu'il convient de relever que l'analyse des prélèvements a mis en évidence, une concentration dans le sang de psychotropes à des niveaux supra-thérapeutiques ainsi qu'une alcoolémie de 2,21 gr/l, ce qui vient confirmer l'affirmation du médecin expert qui précise qu'il est même sûr que la prescription de ces médicaments a un rôle causal dans les termes rappelés ci-dessus ;
Que la perte de chance d'éviter l'accident qui est survenu ne peut, au regard de l'incapacité de M. Z de maîtriser sa consommation d'alcool, être qualifiée de quasi-certaine, et le taux proposé par les intimés (25%) sera retenu, eu égard aux circonstances de l'espèce;
Que la décision déférée sera, en conséquence, infirmée en ce qu'elle déboute la compagne, les filles et la soeur du défunt de leurs demandes et il sera retenu que le docteur Y in solidum avec son assureur sera tenu de réparer les préjudices consécutifs au décès de M. Z dans la limite de 25 % ;
Considérant que les appelantes prétendent également que le médecin était débiteur à leur égard et plus précisément à l'égard de Mme D d'une obligation d'information ;
Qu'ainsi qu'il ressort tant du livret d'accueil de la clinique qui rappelle les dispositions de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique que du formulaire de désignation de la personne de confiance, celle-ci doit être consultée par l'établissement de soins, lorsque le patient n'est pas en l'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information exprimée à cette fin et elle peut, si le patient le souhaite, assister aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions ;
Qu'à aucun moment, ce texte n'autorise l'information de la famille ou sa consultation en dehors de l'hypothèse d'une incapacité du patient à exprimer sa volonté ou du souhait de celui-ci d'une présence à ses côtés lors des entretiens médicaux ; que le docteur Y a clairement explicité les motifs qui l'ont amené, dans l'intérêt de son patient, à le tenir à l'écart de sa compagne ;
Que les appelantes ne peuvent pas arguer de la violation d'une obligation d'information, en l'espèce inexistante, à l'égard de la personne digne de confiance ou de la famille ; que dès lors leur demande fondée sur un défaut d'information, comme celle de Mme D qui se plaint d'avoir été mise à l'écart du suivi quotidien du patient et prétend à l'indemnisation d'un préjudice spécifique de non-accompagnement ne peut pas prospérer;
Considérant que les appelantes réclament la liquidation du préjudice du défunt et sollicitent, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour retiendrait une perte de chance, la fixation de l'indemnisation des souffrances endurées par le défunt (à hauteur de 36 000 euros) et le prononcé d'une condamnation au profit des héritiers de M. Z de 46 000 euros qui sera réparti par le notaire au prorata des parts successorales ; qu'elles réclament également une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral lié au défaut d'information et ce au profit des consorts Z D, définis en page 37 des conclusions comme les ayants droit de M. Z agissant en qualité d'héritiers, somme qui viendrait sanctionner tant la violation du devoir d'information à l'égard du patient (retenu par la cour) que celui dont le médecin serait débiteur à l'égard de sa famille (que la cour a écarté) ;
Que les intimés relèvent, à juste titre, que la qualité d'ayant droit de Mme D n'est pas établie et il ressort de ce qui précède que les appelantes prétendent en réalité à des condamnations au profit de l'indivision successorale - dépourvue de la personnalité morale - et d'héritiers qui ne sont pas identifiés en l'absence de production d'un acte de notoriété; que ces demandes ne peuvent pas prospérer ;
Qu'il convient d'ajouter, s'agissant des souffrances endurées par M. Z, qu'eu égard à son taux d'alcoolémie, il n'est pas certain que M. Z a eu conscience de l'imminence de son décès ; qu'à supposer qu'elles aient été consécutives à un malaise lié à la fausse route fatale, la nature des blessures constatées (plaie ouverte semi-récente derrière l'oreille et un hématome ancien sur le flanc droit, selon le certificat des UCMJ) et le court laps de temps entre son entrée dans les toilettes du restaurant et son décès (moins de trente minutes) ne permettent pas de retenir un préjudice de ce chef ;
Considérant sur les préjudices par ricochet des proches de M. Z, que Mme D réclame le remboursement des frais du docteur G, médecin conseil qui l'a assistée lors de l'expertise judiciaire ; qu'elle produit deux factures acquittées pour la somme totale de 1 200 euros ; que l'allégation des intimées que leur règlement aurait été pris en charge par l'assureur protection juridique de Mme D ne repose sur aucun élément ; que compte tenu du taux de perte de chance retenu, il sera alloué à Mme D la somme de 300 euros ;
Considérant que les frais d'obsèques sont certes justifiés, mais ainsi que le relèvent les intimées, il ressort des annotations portées sur la quittance subrogatives délivrée à la MAIF, que ceux-ci ont été pris en charge au moins partiellement par cet assureur ; qu'un capital décès a également été versé (pièce V-5), capital dont la finalité est de permettre aux héritiers de faire face aux frais liés au décès d'un proche dont font indéniablement partie les frais d'obsèques ; que dès lors, en l'absence de justification d'un solde à charge, cette demande sera rejetée ;
Qu'en effet, les appelantes ne peuvent pas se dispenser de la démonstration d'un reste à charge et solliciter que les condamnations soient prononcées en deniers ou quittances, afin de prendre en compte les sommes qu'elles ont perçues de leur assureur, ce qui revient en réalité à obtenir une condamnation pour la totalité d'un préjudice partiellement indemnisé au titre d'un contrat d'assurance et de préserver les droits de l'organisme payeur, qui n'a pas estimé devoir les défendre ;
Considérant que sur le préjudice économique de Mme D et de ses filles, il convient relever que la communauté de vie entre le défunt et Mme D ne peut pas être sérieusement contestée au regard des comptes-rendus d'hospitalisation qui font état du concubinage, dont sont nées deux petites filles, et de son ancienneté ;
Que pour écarter toute indemnisation à ce titre, les intimés prétendent que les preuves apportées aux débats ne sont pas suffisantes pour déterminer la perte de revenus ; qu'ils estiment que devraient être produits, les bulletins de paie de Mme D et de M. Z de décembre 2005 à la fin de l'année 2006 et les avis d'imposition de Mme D pour les années 2007 à 2015 ;
Que Mme D produit les avis d'imposition la concernant ainsi que ses bulletins de paie sur les périodes sus-mentionnées ; que s'agissant des revenus de M. Z, il est versé aux débats trois bulletins de salaire (février, avril et mai 2006), ainsi que ses avis d'imposition sur les revenus 2005 et 2006 ; que ces pièces et celles visées ci-dessous permettent de connaître les revenus de la famille avant et après le décès de M. Z;
Que les revenus de la famille étaient constitués, avant ce décès, du salaire de M. Z pour la somme de 15 456 euros retenue par les appelantes et la somme de 33 523 euros qui correspond à la moyenne des salaires de Mme D de l'année 2005 (26 743 euros ainsi qu'il ressort des bulletins de paie produits en pièce V-3) et de l'année 2006 (la somme de 40 293 euros retenue par les appelantes) ;
Que cette somme, de 33 523 euros sera retenue comme revenu familial à compter de 2007, dans la mesure où les augmentations ultérieures ou les variations de revenus de Mme D ne sont consécutives qu'à sa seule industrie et sont sans lien avec le décès ;
Que dès lors, en prenant en compte une part d'autoconsommation du défunt de 20%, le revenu disponible pour les autres membres de la famille s'élevait à 39 183 euros (48 979 - 9796) d'où une perte pour le foyer après le décès de 5 660 euros ;
Que les appelantes ne peuvent pas solliciter la réévaluation de cette perte, pour prendre en compte l'érosion monétaire, qui plus est, en fonction de l'évolution du taux horaire du SMIC en l'absence de démonstration que le salaire de M. Z, fonctionnaire, aurait suivi une telle progression ;
Que, pour préparer l'entier préjudice économique de Mme D et de ses filles, sans perte ni profit il convient de prendre en compte l'espérance de vie du conjoint ayant l'espérance de vie théorique la plus faible et donc de retenir l'euro de rente d'un homme de 43 ans (32,953 selon le barème 2018 de la Gazette du Palais ), âge de M. Z au jour de son décès, comme né le […] ;
Que la perte du foyer s'élève, après capitalisation à la somme de 186 513,98 euros (5660x32,953) et, sur cette somme, Mme D peut prétendre à l'allocation de la somme résiduelle après déduction des préjudices économiques temporaires des enfants, calculés d'une part, sur la base d'une capitalisation jusqu'à leurs 25 ans respectifs, âge auquel il peut être considéré qu'ils acquerront leur autonomie financière et d'autre part, en prenant en compte, en présence d'un conjoint survivant avec deux enfants, une répartition de 20% par enfant et de 60 % pour le conjoint, soit :
B : 17 346,77 euros (5660 x 20% X 15,324 euro de rente temporaire d'un enfant de sexe féminin de 8 ans au jour du décès de son père) ;
- O : 22 488,31euros (5660x20%X 19,866 euro de rente temporaire d'un enfant de sexe féminin de 4 ans au jour du décès de son père) ;
Que le préjudice économique de Mme D s'élève donc à la somme de 146 679,90 euros, dont 25%, soit 36 669,97 euros doit être mis à la charge du docteur Y et de son assureur ;
Qu'après application du taux de perte de chance, le préjudice de B Z-D, à la charge du médecin et de son assureur s'élève à la somme de 4 336,69 euros et celui de sa soeur O à celle de 5 622,08 euros ; que celles-ci bénéficient du droit de préférence prévu par l'article 1252 (ancien du code civil) et par conséquent, cette somme qui ne répare que très partiellement leur préjudice leur est intégralement acquise, indépendamment des capitaux versés par la MAIF ;
Considérant qu'il ressort des écritures du docteur Y et de son assureur que leurs offres s'entendent avant application du taux de perte de chance ;
Que le préjudice d'affection de Mme D et de deux enfants du couple fixé pour chacune à la somme de 30 000 euros et celui de Mme X, soeur du défunt à 8 000 euros ; que compte tenu du taux de perte de chance retenu, il leur sera alloué respectivement 7 500 euros et 2 000 euros ;
Considérant que dès lors, l'indemnisation des préjudices des préjudices des proches de M. Z est la suivante :
Mme D
frais divers : 300 euros
préjudice économique : 36 669,97 euros ;
préjudice d'affection ; 7 500 euros
B Z-D
préjudice économique 4 336,69 euros
préjudice d'affection : 7 500 euros
O Z-D
préjudice économique 5 622,08 euros
préjudice d'affection : 7 500 euros
Mme J X
préjudice d'affection 2 000 euros
Que le docteur Y et son assureur la MACSF seront condamnés in solidum au paiement de ces sommes ;
Considérant que les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens seront infirmées ; que le docteur Y et la MACSF seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et à payer une indemnité au titre des frais exposés par les appelantes pour assurer leur défense ; qu'en équité, les appelantes seront dispensées de rembourser les frais irrépétibles de la clinique Jeanne d'Arc ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil, le 7 novembre 2017;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que le docteur Y n'a pas rempli son devoir d'information à l'égard de son patient M. L Z et que cette faute engage sa responsabilité à hauteur de 25% des dommages consécutifs au décès de celui-ci ;
Condamne in solidum le docteur L Y et son assureur la MACSF à payer les sommes
suivantes :
à Mme D
frais divers : 300 euros
préjudice économique : 36 669,97 euros ;
préjudice d'affection ; 7 500 euros
à B Z-D
préjudice économique 4 336,69 euros
préjudice d'affection : 7 500 euros
à O Z-D représentée par Mme D,
préjudice économique 5 622,08 euros
préjudice d'affection : 7 500 euros
à Mme J X
préjudice d'affection 2 000 euros ;
Déboute Mme D en son nom propre et en qualité d'administratrice des biens de O Z-D, B Z-D et Mme J X du surplus de leurs demandes et la clinique Jeanne d'Arc de ses demandes ;
Condamne le docteur L Y et son assureur la MACSF à payer à Mme D en son nom propre et en qualité d'administratrice des biens de O Z-D, à B Z-D et à Mme J X, ensemble la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le docteur L Y et son assureur la MACSF aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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