Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l'ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d'entre eux qui viennent en rang utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leur créance ne perçoivent le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux reçues.
Les sommes ainsi déduites profitent aux créanciers chirographaires.
[…] Qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L.643-9 du Code de Commerce: […] Vu les dispositions de l'article L643-4 du Code de Commerce,
[…] — Renvoyer en conséquence les parties à procéder aux opérations de vérification du passif dans les conditions prévues par les articles L. 624-1 et L. 641-4 du Code de commerce, […] Maître X, ès qualités, rappelle qu'en application de l'article L643-4 du code de commerce, les créanciers privilégiés sont réglés en vertu de leur droit de préférence sur le prix des biens sur lesquels ils bénéficient de garanties, et considère que la cession de créance ne confère aucun droit de préférence puisque la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée ;
[…] Attendu que M me C Y affirme que son offre d'achat serait caduque au motif que les dispositions de l'article L 214-4 du Code de commerce, instaurant un droit de préemption de la Commune n'auraient pas été respectées. […] Attendu qu'aux termes de l'article L643-4 du Code de commerce, le prix de la cession du fonds de commerce de la société NOLI, autorisée par le Juge commissaire, pour un montant de 47.000,00€ devait venir en désintéressement des créanciers de la société en liquidation.
La Loi déterminant le rang de chaque créancier pour déterminer l'ordre dans lequel, compte tenu de la qualité de sa créance, il participera à la distribution, il est dressé un document dit "état de collocation " (article 148, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985) et il est remis à chacun un extrait de cet état : le " bordereau de collocation". Certains peuvent être évincés de la distribution si le rang de leur créance ne peur permet pas d'y participer. Les autres sont payés selon le rang de leur créance. A rang égal, ces créanciers sont payés "au marc le franc". […] Textes Code procédure civile, articles 685, 754 et s. Code de commerce, articles L643-4, L643-5.
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