Rejet 16 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 mars 1995, n° 95-60.378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-60.378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Narbonne, 15 février 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007266763 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. MICHAUD conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christophe X…, demeurant Hameau de la Roueyre à Bize-Minvervois (Aude), en cassation d’un jugement rendu le 15 février 1995 par le tribunal d’instance de Narbonne, en matière électorale, au profit de M. Jacques Y…, domicilié à Bize-Minervois (Aude), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d’instance de Narbonne, 15 février 1995), d’avoir ordonné la radiation de M. Christophe X… des listes électorales de la commune de Bize-Minervois alors que la décision est fondée sur une apparence de légalité, a violé le principe de la contradiction, qu’elle est entachée d’un excès de pouvoir pour s’être fondée sur des éléments extérieurs à l’instance, qu’elle est motivée en termes vagues sans description des preuves et ne permet pas à la Cour de Cassation d’exercer son contrôle ;
Mais attendu que le jugement a relevé que le tiers électeur apporte la preuve que l’intéressé n’est pas inscrit personnellement au rôle des contributions directes de la commune, n’y a pas sa résidence ni aucun établissement pouvant laisser penser à une intention d’y conserver son domicile électoral ;
Que par ces constatations et énonciations, qui relèvent de son pouvoir souverain, le Tribunal, qui n’était pas tenu de décrire les éléments de preuve, a, sans violer le principe de la contradiction, ni excéder ses pouvoirs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
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