Rejet 20 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 avr. 2025, n° 2504483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire cesser différents actes de harcèlement moral et autres violences professionnelles par l’Université Paris Saclay et l’Ecole Polytechnique, de complicité de réduction à l’état de servitude d’un salarié, de vol de droits d’inventeur, de destruction de propriété intellectuelle et de propriété industrielle et d’absence de réponse à ses courriels et courriers de réclamation et demande d’action pour ces faits, et de résoudre les différends avec l’université Clermont-Auvergne, le Centre hospitalier universitaire, l’INSERM, la région Auvergne Rhône-Alpes, la direction départementale de la cohésion sociale du Puy-de Dôme et l’INRIA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Et en application des dispositions combinées des articles L. 522-1 et L. 522-3 du même code, le juge des référés peut statuer par ordonnance sans engager le contradictoire ni tenir d’audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière de nature à nécessiter l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, M. B ne saurait se borner à invoquer la gravité des atteintes qui seraient portées à certaines libertés fondamentales le concernant ni évoquer sa situation de détresse alimentaire dont il n’établit pas le lien avec les atteintes évoquées.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, faute que soit remplie la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
6. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu, notamment, de la multiplication des recours incohérents de M. B, présentés sur le fondement, selon le cas, des dispositions de l’article L. 521-1 et de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu d’infliger à M. B, par application de ces dispositions, une amende pour recours abusif de 1 000 euros.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à l’Etat la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 20 avril 2025.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504483
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