Entrée en vigueur le 11 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1187 du 8 décembre 2025 - art. 2
I.-Les membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont élus pour une durée fixée par décret en Conseil d'Etat.
Nul ne peut exercer la fonction de président d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie plus de quinze ans, quel que soit le nombre des mandats accomplis. Toutefois, un élu qui atteint sa quinzième année de mandat de président au cours d'une mandature continue d'exercer celui-ci jusqu'à son terme.
Pour l'élection des membres de chambres de commerce et d'industrie territoriales et des membres de chambres de commerce et d'industrie de région, la circonscription de vote est la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale. Chaque électeur, au titre des deux élections précitées, vote dans sa catégorie et, éventuellement, sous-catégorie professionnelles déterminées en application de l'article L. 713-11.
II.-Sont électeurs aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région :
1° A titre personnel :
a) Les commerçants immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie, sous réserve, pour les associés en nom collectif et les associés commandités, des dispositions du III de l'article L. 713-2 ;
b) Les chefs d'entreprise inscrits à la fois au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription ;
c) Les conjoints des personnes énumérées au a ou au b ci-dessus ayant déclaré au registre du commerce et des sociétés qu'ils collaborent à l'activité de leur époux sans autre activité professionnelle ;
d) Les capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d'un navire immatriculé en France dont le port d'attache est situé dans la circonscription ; les pilotes maritimes exerçant leurs fonctions dans un port situé dans la circonscription, les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans la circonscription et exerçant le commandement d'un aéronef immatriculé en France.
2° Par l'intermédiaire d'un représentant :
a) Les sociétés commerciales au sens du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du présent code et les établissements publics à caractère industriel et commercial dont le siège est situé dans la circonscription ;
b) Au titre d'un établissement faisant l'objet dans la circonscription d'une inscription complémentaire ou d'une immatriculation secondaire, à moins qu'il en soit dispensé par les lois et règlements en vigueur, les personnes physiques mentionnées aux a et b du 1° et les personnes morales mentionnées au a du présent 2°, quelle que soit la circonscription où ces personnes exercent leur propre droit de vote ;
c) Les sociétés à caractère commercial dont le siège est situé hors du territoire national et qui disposent dans la circonscription d'un établissement immatriculé au registre du commerce et des sociétés.
Le membre d'une chambre de commerce et d'industrie de région dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, sauf l'annulation de son élection, est remplacé jusqu'au renouvellement de la chambre de commerce et d'industrie de région par la personne élue en même temps que lui à cet effet.
[…] de l ' annexe 4-2 du présent livre 🌍 Modification article R713 A du Code de commerce (2025-12-10) ( Code de Commerce (MAJ)) [28/4/2026] : Les membres des chambres de commerce et d'industrie sont élus pour cinq 🌍 Modification article L713 -1 du Code de commerce (2025-12-10) ( Code de Commerce (MAJ)) [28/4/2026] : I. […] Chaque électeur, […] sous-catégorie professionnelles déterminées en application de l'article L. 713 […]
Lire la suite…Raphaël Chambon, rapporteur public L'article L. 751-2 du code de commerce fixe la composition des CDAC. […] Le CNCC a en effet soulevé un moyen tiré de la méconnaissance du droit de l'Union, articulé par voie d'exception à l'encontre de l'article L. 751-2 du code de commerce, ainsi que des articles 1 à 3 du décret attaqué pris pour son application. […] En vertu des articles L. 713-1 et L. 713-4 du code de commerce, sont électeurs et éligible à l'élection de leurs membres, notamment, les commerçants immatriculés au registre du commerce et des sociétés et les chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers et immatriculés au registre du commerce et des sociétés, […]
Lire la suite…[…] Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X, demeurant … ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'article 11 de l'ordonnance n° 2003-1067 du 12 novembre 2003 en tant qu'il prévoit que la règle que l'article 1 er de cette ordonnance a introduite à l'article L. 713-1 du code de commerce, selon laquelle un président de chambre de commerce et d'industrie ou de chambre régionale de chambre de commerce et d'industrie ne peut exercer plus de trois mandats, ne s'appliquera qu'aux mandats acquis à compter des élections organisées en 2004 ;
[…] a adressé un questionnaire aux entreprises en application de l'article R. 713-1 - 1 du code de commerce ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 713-1 du code de commerce : « I.-Les membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont élus pour cinq ans. (…) Pour l'élection des membres de chambres de commerce et d'industrie territoriales et des membres de chambres de commerce et d'industrie de région, […] sous-catégorie professionnelles déterminées en application de l'article L. 713 […]
[…] Vu le code du commerce, notamment ses articles L. 713-1 à L. 713-15 et R. 713-18 à R. 713-26 ; […] Vu l' ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;