Article 6 de la Loi n°87-550 du 16 juillet 1987
Article 7
Entrée en vigueur le 2 janvier 1990
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires5

1L'avenir des chambres de commerce et d'industrieAccès limité
Le Moniteur · 20 décembre 2002

2La nature civile de l'activité des sociétés d'exercice libéral efface leur forme commercialeAccès limité
Jean-jacques Daigre · Bulletin Joly Sociétés · 1 avril 1999

3Justice - Tribunaux De Commerce - Juges. Elections. Reglementation
M. Lenoir Jean-Claude · Questions parlementaires · 21 octobre 1996

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaitre a l'honorable parlementaire que les conditions d'eligibilite aux fonctions de juge consulaire sont enoncees a l'article L. 413-1 du code de l'organisation judiciaire. Les personnes desirant se presenter a ces elections doivent notamment justifier soit d'une immatriculation depuis cinq ans au moins au registre du commerce et des societes, soit, pendant le meme delai, de l'exercice de l'une des fonctions de direction prevues a l'article 6 de la loi no 87-550 du 16 juillet 1987.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 23 novembre 1992, 92BX00125 92BX00149, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles 6 et 7 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 précitée, sont électeurs aux élections des délégués consulaires : « 1°) à titre personnel : a) … 2°) par l'intermédiaire d'un représentant : a) les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée … » ;

 Lire la suite…

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 octobre 2002, 02-60.406, Publié au bulletinRejet

[…] 2 / que les dispositions de l'article L. 412-9 selon lesquelles sont inéligibles les personnes faisant l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires sont de droit strict, ces dispositions n'étant pas applicables en cas de plan de continuation le débiteur n'étant plus en redressement judiciaire ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé ledit texte ensemble les articles 5 et 6 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).