Article L731-2 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Commentaire1

1La représentation obligatoire par avocat en Alsace et en Moselle, un piège pour les plaideurs
editions-legislatives.fr · 9 juin 2022

La raison, purement historique, de ce particularisme est le maintien d'une juridiction échevinée, la chambre commerciale, aux lieu et place des tribunaux de commerce des autres départements (L. 1er juin 1924 ayant introduit les lois commerciales dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle, art. 31, al. 2). […] L. 731-1 et L. 731-2). […]

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Décisions33

1Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 2 septembre 2024, n° 23/02346Confirmation

[…] ARRET DU 02 Septembre 2024 […] [Localité 2] […] En vertu des dispositions de l'article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : […] Par application de l'article L. 731-2 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, la compétence de la chambre commerciale du tribunal

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[…] Il convient de rappeler qu'aux termes des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de commerce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sont instituées des chambres commerciales au sein du tribunal judiciaire et que la compétence de la chambre commerciale est celle des tribunaux de commerce. […] — 2 chèques de 15 000 € émis par la SAS DOMUS CREATION rejetés pour provision insuffisante,

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[…] Aux termes de l'article L. 721-3, 2° du code de commerce les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales. L'article L. 731-2 du code de commerce prévoit que « la compétence de la chambre commerciale est celle des tribunaux de commerce ».

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).