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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 1er avr. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/00122 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LESD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, immatriculée au RCS de METZ sous le n° 775 616 162, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 56/58 AVENUE ANDRE MALRAUX – 57000 METZ
représentée par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C305
DÉFENDERESSE
S.A.S. DOMUS CREATION, immatriculée au RCS de METZ sous le n° B 910 206 218, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 31 RUE SAINT PIERRE – 57000 METZ
non comparante
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 11 Mars 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS NEW HOME a été constituée selon statuts en date du 26 janvier 2022 par M. [D] [X], qui détient l’intégralité du capital social. Cette société est spécialisée dans le domaine du bâtiment et a notamment pour activité le dépannage, la création et l’installation d’électricité et la sous-traitance des prestations de plomberie, de chauffage, de couverture, de zinguerie, de serrurerie et de peinture. Son siège social était initialement fixé à ROZERIEULLES (57).
Par acte sous seing privé du 24 janvier 2022, la SAS NEW HOME a ouvert un compte courant n° 96021699486 dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE (ci-après CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE).
La société NEW HOME a changé de dénomination sociale pour devenir la SAS DOMUS CREATION. Son siège social a été transféré à LONGEVILLE-LES-METZ (57).
Par acte sous seing privé et procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 1er janvier 2024, M. [X] a cédé l’intégralité de ses actions à M. [E] [J] et Mme [Y] [N]. M. [X] a démissionné de ses fonctions de président et a été remplacé par Mme [N]. Le siège social a été une nouvelle fois transféré, pour être fixé à METZ (57).
Le compte bancaire n° 96021699486 de la SAS DOMUS CREATION a fonctionné sans difficulté jusqu’en 2024. Celle-ci a en outre bénéficié de plusieurs prêts.
Cependant, à compter de novembre 2024, le CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE a constaté des opérations anormales et le non-paiement des échéances de prêt à partir du 1er décembre 2024.
Par conséquent, se prévalant d’une mise en demeure infructueuse en date du 9 janvier 2025 adressée à la SAS DOMUS CREATION pour le règlement des sommes dues au titre des échéances de prêt impayées et du solde débiteur du compte courant n° 96021699486, le CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE a intenté la présente action aux fins d’obtenir le recouvrement de sa créance.
*
Par acte d’huissier en date du 5 février 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a assigné la SAS DOMUS CREATION, au visa des articles 1100 et suivants du Code civil, des articles 1905 et suivants du Code civil ainsi que des articles 808 et suivants du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— RENVOYER les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra, mais dès à présent vu l’urgence,
— CONDAMNER la société DOMUS CREATION à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine, la somme de 46 217,11 € à titre de provision à compter du 27 janvier 2025 au titre du solde débiteur du compte n° 96021699486,
— CONDAMNER la société DOMUS CREATION à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la société DOMUS CREATION en tous les frais et dépens.
La SAS DOMUS CREATION n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 11 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SAS DOMUS CREATION n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de provision
Le CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE fonde sa demande de provision sur les articles 808 et suivants du Code de procédure civile et sur l’urgence.
Il y a lieu de relever que les actuels articles 808 et suivants du Code de procédure civile, en vigueur à compter du 1er janvier 2020, concernent la procédure en matière gracieuse. Il appert cependant que ces articles, dans leur ancienne version, abrogée au 1er janvier 2020, sont relatifs aux ordonnances de référé et qu’ils sont devenus les articles 834 et suivants du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’aux termes des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de commerce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sont instituées des chambres commerciales au sein du tribunal judiciaire et que la compétence de la chambre commerciale est celle des tribunaux de commerce.
En conséquence, seuls sont applicables devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, les articles 872 et suivants du Code de procédure civile.
Le CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE fonde spécifiquement sa demande de provision sur l’urgence.
Selon l’article 872 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président de la chambre commerciale peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de ses prétentions, et aux fins de justifier de l’urgence, le CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE fait valoir qu’au 1er janvier 2024, le compte bancaire de la SAS DOMUS CREATION présentait une position créditrice à hauteur de 46 870,52 € et qu’à compter du 23 novembre 2024, elle a constaté des opérations anormales sur ce compte, à savoir :
— 5 remises de chèques pour un montant total de 75 820 € émanant de la société DEV ELEC ENR, lesquels ont été rejetés pour signature non conforme, M. [J], beau-père de Mme [N] ayant fait état de ce que cette société était un nouveau client sans toutefois avoir jamais pu transmettre les factures correspondant à ces chèques,
— 7 virements émis par la SAS DOMUS CREATION pour un montant total de 30 700 € au profit de 3 sociétés (BATICO, BSAT ELECTRICITE, CALL FRANCE),
— 2 chèques de 15 000 € émis par la SAS DOMUS CREATION rejetés pour provision insuffisante,
— un effet de commerce de 30 426,96 € présenté au paiement le 2 décembre 2024 par la SAS DOMUS CREATION, rejeté faute de provision suffisante, alors que le montant moyen de ce type d’opération au cours des 13 mois précédents était de 4 495,49 €,
— une hausse significative des dépenses mensuelles entre le 12 novembre et le 12 décembre 2024 (17 520 €, comprenant 3 retraits de 2 020 € et 7 paiements de 15 500 € au profit de M. [T] [I]) et celles des 13 derniers mois (1 054€ en moyenne).
Le CREDIT AGICOLE DE LORRAINE précise également avoir consenti, entre le 3 novembre 2023 et le 11 avril 2024, 7 prêts pour un montant total de 180 000 € aux fins de financer l’achat par la SAS DOMUS CREATION d’un matériel d’échafaudage. Or, selon la demanderesse, les factures remises pour justifier de l’acquisition du matériel émanent de la société BATICO, dirigée par M. [J], et concernent un volume de 2 567 m2 d’échafaudage, ce que le CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE estime particulièrement important pour une société d’électricité.
Le CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE invoque donc l’existence de manœuvres frauduleuses pour permettre la remise de fonds, éléments constitutifs du délit d’escroquerie, et affirme avoir en conséquence mis en demeure, par lettre recommandée du 9 janvier 2025, la SAS DOMUS CREATION d’apurer le solde débiteur de son compte bancaire s’établissant à la somme de 46 217,11 € au 27 janvier 2025, outre le défaut de paiement régulier des échéances de prêt depuis le 1er décembre 2024.
Il résulte en effet des relevés de comptes de la SAS DOMUS CREATION que cette dernière a remis à l’encaissement, entre le 23 novembre et le 4 décembre 2024, 5 chèques pour un montant total de 75 820 €, dont l’identité de l’émetteur n’est pas justifiée, et que ces derniers ont été rejetés, sans toutefois qu’il en soit indiqué le motif (pièce n° 7).
S’agissant des virements invoqués, il y a lieu de relever qu’effectivement, la SAS DOMUS CREATION a émis 7 virements entre le 24 et le 26 novembre 2024 à hauteur de 30 700 € :
— 5 au profit de BATICO respectivement d’un montant de 1 500 €, 6 500 €, 8 000 € et 4 500 €,
— 1 en faveur de B SAT ELECTRICITE, d’un montant de 5 000 €,
— 2 pour CALI FRANCE (et non « CALL FRANCE »), respectivement d’un montant de 4 000 € et 1 200 €.
Toutefois, force est de constater que la SAS DOMUS CREATION émettait ponctuellement des virements en faveur de ces sociétés avant ceux susvisés de sorte qu’ils ne présentent pas, avec l’évidence requise, de caractère anormal.
S’agissant des deux chèques émis par la SAS DOMUS CREATION, il ressort du relevé de comptes du mois de novembre 2024 que deux chèques n° 7128990 et 7128991 en date des 25 et 26 novembre 2024, chacun d’un montant de 15 000 €, ont été tirés sur le compte de la demanderesse mais ont été rejetés en date du 29 novembre 2024.
Cependant, le CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE n’en justifie pas l’anormalité (motif du paiement et identité du destinataire inconnus), sauf à considérer l’originalité du moyen de paiement utilisé dès lors qu’il résulte des relevés de comptes précédents sur l’année 2024 que la SAS DOMUS CREATION n’avait pas pour habitude de payer par chèque.
S’agissant de l’effet de commerce, un tel instrument financier a été présenté au paiement par la SAS DOMUS CREATION le 2 décembre 2024 pour un montant de 30 426,96 € et a été rejeté le lendemain.
Il convient en effet de constater que si la SAS DOMUS CREATION a couramment utilisé ce moyen de paiement, le montant de ce type d’opération au cours des 13 mois précédents était cependant en moyenne largement inférieur et n’a pas dépassé 9 123,42 € pour le plus élevé.
S’agissant de la hausse des dépenses mensuelles entre le 12 novembre et le 12 décembre 2024 en comparaison de celles des 13 mois antérieurs, si 3 retraits en distributeurs pour un montant total de 2 020 € sont comptabilisés en novembre 2024 alors que la SAS DOMUS n’avait pas pour habitude de procéder à de tels retraits et pour ces montants, il n’apparaît cependant aucun paiement en faveur d’un certain M. [I] sur les relevés de comptes.
S’agissant des prêts, il résulte des relevés de comptes qu’étaient prélevées par la banque des échéances mensuelles au titre de 10 prêts.
Toutefois, le CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE ne produit pas les contrats de prêt ni les factures de la société BATICO qu’elle mentionne dans ses écritures de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier leur destination ni les allégations de la banque à cet égard.
L’étude des relevés de compte de la SAS DOMUS CREATION permet de constater que le solde créditeur a commencé à diminuer sensiblement à compter de mai 2024 (passant de 50 000 € à 12 000 €) puis est devenu significativement débiteur à compter de novembre 2024 (passant de + 5 000 € à – 32 000 €, pour atteindre – 52 000 € en décembre).
Toutefois, l’ensemble des éléments précédemment développés permettent seulement d’établir des difficultés de la société et/ou une mauvaise gestion de celle-ci et sont manifestement insuffisants pour justifier, avec l’évidence requise en matière de référé, ne serait-ce qu’un début de preuve ou une suspicion sérieuse des manœuvres frauduleuses alléguées.
Force est de constater que le CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE échoue à démontrer qu’en considération des circonstances de l’espèce, la situation nécessite une intervention immédiate du juge des référés pour préserver ses droits ou ses intérêts, l’urgence n’étant donc pas justifiée alors qu’elle constitue la condition essentielle du référé de l’article 872 du Code de procédure civile sur lequel est fondée sa demande de provision.
Au demeurant, le CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE ne produit que la copie d’une lettre de mise en demeure adressée à la SAS DOMUS CREATION datée du 9 janvier 2025, sans en justifier l’envoi (pièce n° 8). Au surplus, il y a lieu de relever que l’assignation au titre de la présente instance a été délivrée à la SAS DOMUS CREATION le 5 février 2025, soit avant l’expiration du « délai de 30 jours à réception » de la mise en demeure prétendument envoyée, qui a été laissé à la société pour régler les sommes dues.
Ainsi, l’exigibilité de la créance dont le CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE se prévaut apparaît en outre sérieusement contestable, et par voie de conséquence, l’obligation au paiement de la SAS DOMUS CREATION.
Par ailleurs, il n’est pas justifié de l’existence d’un différend entre les parties, au sens de l’article 872 du code de procédure civile, reposant sur des éléments suffisamment probants et incontestables et les moyens développés ne présentent pas le caractère sérieux nécessaire.
Par conséquent, les conditions de l’article 872 du Code de procédure civile n’étant pas réunies, le CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE doit être débouté de sa demande de provision, laquelle est mal fondée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Le CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Eu égard à la solution du litige, le CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DEBOUTONS la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de sa demande de provision ;
DÉBOUTONS la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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