Rejet 2 novembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 nov. 2005, n° 05-82.851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-82.851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 janvier 2005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007640990 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux novembre deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Claude,
contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 7éme chambre, en date du 11 janvier 2005, qui a rejeté sa requête soulevant un incident contentieux relatif à l’exécution de l’arrêt de ladite cour d’appel du 17 octobre 2000 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris, de la violation des articles L. 480-7 et L. 480-8 du Code de l’urbanisme, 81 du décret n 62-1587 du 29 décembre 1962, 427, 485, 512, 591, 593, 710 et 711 du Code de procédure pénale, dénaturation des conclusions, contradiction de motifs, défaut de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la requête de Claude X… tendant à l’annulation du titre exécutoire du 14 août 2003 ;
« aux motifs que le requérant, qui ne conteste pas avoir été destinataire de l’arrêté de mise en recouvrement, a été parfaitement informé par cet arrêté, du fait générateur de la créance, de son montant, de son décompte détaillé, tous éléments dont il avait de surcroît déjà été informé par la direction départementale de l’Equipement ; qu’il ne peut valablement invoquer, faute de grief, que sur le titre exécutoire, il n’était nulle part spécifié que la contestation devait être portée devant la juridiction ayant prononcé l’astreinte, puisqu’il a saisi la juridiction correctionnelle compétente ; qu’il est constant qu’à la date du 12 mai 2003, la démolition ordonnée n’avait pas été exécutée ; qu’ainsi l’astreinte était bien due pour 397 jours de retard du 1er avril (point de départ de l’astreinte) au 11 mai 2003, date de la constatation de non-exécution ; que c’est donc à bon droit que le maire a émis son état de recouvrement pour la période sus-indiquée et que le comptable, sur la base de cet état, a poursuivi le recouvrement ; que, dans ces conditions, la requête qui tend à la nullité du titre exécutoire n’est pas fondée ;
« 1 / alors qu’un état exécutoire doit énoncer les bases de la liquidation avec une précision suffisante pour permettre au débiteur de la vérifier ; que lorsque ces éléments ne figurent pas dans le titre lui-même, il incombe à la personne publique créancière d’établir qu’elle a porté les bases de la liquidation à la connaissance du débiteur dans un document distinct antérieur à l’émission du titre exécutoire ; qu’en décidant que le titre exécutoire du 14 août 2003 qui ne contenait pas les bases de la liquidation de la créance de la commune de Roquevaire, était régulier dans la mesure où Claude X… ne contestait pas avoir été destinataire de l’arrêté de mise en recouvrement du 29 juillet 2003 contenant des informations suffisantes, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions susvisées ;
« 2 / alors que dans ses conclusions régulièrement produites, Claude X… faisait valoir » qu’il ne peut être raisonnablement soutenu que les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle le titre a été émis auraient été préalablement portées à la connaissance du débiteur » ; qu’en affirmant que Claude X… ne conteste pas avoir été destinataire de l’arrêté de mise en recouvrement du 29 juillet 2003 l’informant du fait générateur de la créance et de son montant, la cour d’appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et a entaché sa décision d’une contradiction de motifs ;
« 3 / alors que le juge répressif ne peut fonder sa conviction que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; qu’en se déterminant par la seule circonstance que la direction départementale de l’Equipement avait informé Claude X… du fait générateur de sa dette et de son montant, sans aucunement préciser l’origine de cette énonciation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l’argumentation que, par une motivation exempte d’insuffisance comme de contradiction, la cour d’appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-7 et L. 480-8 du Code de l’urbanisme, 591, 593, 710 et 711 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de dispense du paiement de l’astreinte formulée par Claude X… dans ses conclusions ;
« aux motifs que la saisine de la juridiction est circonscrite par la requête ; que le requérant qui a saisi la Cour en difficulté d’exécution, sur le fondement des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, ne peut être admis à solliciter par voie de conclusions une dispense du paiement de l’astreinte laquelle, prévue par l’article L. 480-7 du Code de l’urbanisme, n’a pas le même fondement juridique ;
« alors que la juridiction correctionnelle qui a prononcé une condamnation assortie d’une astreinte est compétente pour connaître des incidents liés à son recouvrement ; que la demande de dispense du paiement de l’astreinte prévue à l’article L. 480-7 du Code de l’urbanisme qui revêt le caractère d’un incident contentieux relatif à l’exécution de la décision assortie d’astreinte, relève de la compétence du juge de l’astreinte ; que dès lors, en privant Claude X… du droit de demander la dispense du paiement de l’astreinte dans le cadre d’une instance ayant pour objet le recouvrement de celle-ci, la cour d’appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les juges du second degré, qui n’étaient pas saisis par la requête en difficulté d’exécution, cantonnée à la nullité du titre exécutoire, d’une demande de dispense de payement de l’astreinte, ne sauraient se voir reprocher d’avoir refusé d’examiner cette demande ;
D’ou il suit que le moyen, qui reproche à la cour d’appel de ne pas avoir vidé sa saisine, est inopérant ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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