Infirmation partielle 31 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 31 janv. 2017, n° 14/03052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/03052 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 30 juin 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2017
N° 9/17ss
RG 14/03052
XXX
JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ARRAS
EN DATE DU
30 Juin 2014
NOTIFICATION
à parties
le
Copies avocats
le 31/01/17
COUR D’APPEL DE DOUAI Chambre Sociale
— Sécurité Sociale- APPELANT :
M. C Y
XXX – XXX
comparant en perseonne assisté de Me Jean-Paul TEISSONNIERE de la SCP TEISSONNIERE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me LEDOUX
INTIMEES :
CPAM DE L’Z
XXX
XXX
Représentée par Mme Hélène MENERAT, agent de l’organisme, régulièrement mandatée
SA X 11 TER RUE CORNEILLE DESRUELLES
XXX
Représentant : Me Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS substitué par Me LAGRENADE
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Septembre 2016
Tenue par A B
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
G H : PRÉSIDENT DE CHAMBRE A B : CONSEILLER Muriel LE BELLEC : CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 16/12/2016 au 31/01/2017 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2017,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par G H, Président et par Nadine CRUNELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur C Y a été salarié de la société X, entreprise générale de bâtiment, amélioration de l’habitat et de calorifugeage de 1973 à 2011 et il a été employé par cette dernière en qualité de calorifugeur entre 1973 et 1993.
Il a établi en date du 16 avril 1997 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 B relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante, sur la base d’un certificat médical faisant état de plaques pleurales.
Par courrier du 10 juin 2011, la Caisse primaire d’assurance maladie de Lens lui a notifié une décision de prise en charge de sa pathologie au titre du tableau n°30 B des maladies professionnelles puis, par courrier de la caisse du 27 août 2011, un taux d’incapacité permanente partielle de 5% lui a été attribué.
Par courrier du 7 décembre 2011 M. Y a sollicité auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Z la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Un procès verbal de non conciliation a été signé le 8 mars 2012. Par requête en date du 14 février 2012, M. Y a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’Arras d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur qui a donné lieu à un jugement de cette juridiction du 30 juin 2014 décidant ce qui suit :
Déclare recevable l’action de M. Y ;
Dit que la maladie professionnelle de M. Y au titre du tableau n°30 B de la législation professionnelle, est due à la faute inexcusable de son employeur, la société X prise en la personne de son représentant légal ;
Fixe à son maximum la majoration de l’indemnité en capital versée à M. Y ;
Dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’IPP en cas d’aggravation de l’état de santé ;
Dit qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
Fixe les préjudices personnels de M. Y comme suit :
' 12.500 euros au titre du préjudice moral, 500 euros au titre des souffrances physiques,
Dit inopposable à la société X prise en la personne de son représentant légal, la décision de prise en charge en date du 10 juin 2011 par la CPAM au titre du tableau n°30 B de la législation professionnelle, de l’affection de M. Y C, et en conséquence dit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Z non fondée en son action récursoire à son encontre.
Condamne la société X à payer à M. Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Appel de ce jugement a été interjeté par Monsieur Y par courrier recommandé avec accusé de réception de son avocat expédié le 17 juillet 2014 au greffe de la Cour.
Par conclusions reçues par le greffe le 22 août 2016 et soutenues oralement, l’appelant demande à la Cour de :
Confirmer le jugement rendu par le TASS d’ARRAS le 30 juin 2014 en ce qu’il a :
Dit et jugé que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur Y est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société X ;
Fixé à son taux maximum la majoration du capital versé à Monsieur Y ;
Dit que cette majoration suivra l’éventuelle évolution de son taux d’incapacité permanente partielle.
Statuant de nouveau,
Fixer l’indemnisation des préjudices complémentaires selon les modalités suivantes :
— Réparation du préjudice de la souffrance physique : 16.000 €
— Réparation du préjudice de la souffrance morale : 30.000 € – Réparation du préjudice d’agrément : 16.000 €
Ordonner en outre à la société défenderesse de verser à Monsieur Y la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il fait valoir qu’il manipulait régulièrement des produits amiantés, qu’il est exclu que la société X, compte tenu de son domaine d’activité, ait pu ignorer tant la nature des matériaux utilisés que leur dangerosité, que ses demandes indemnitaires au titre de ses différents préjudices sont justifiées par la nature de la pathologie, qu’il doit être indemnisé de son préjudice d’agrément compte tenu de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de poursuivre ses activités antérieures de loisir telles que notamment la pêche, les randonnées en vélo ou encore le jardinage.
Par conclusions visées par le greffe le 14 septembre 2016 et soutenues oralement, la SA X demande à la Cour de :
A titre principal,
' INFIRMER le jugement du TASS d’ARRAS du 30 juin 2014;
' Constater que la Société X n’a pas commis de faute inexcusable ;
' conséquence, débouter le demandeur de toutes ses fins, moyens et prétentions ;
A titre subsidiaire,
' CONFIRMER le jugement du TASS d’ARRAS du 30 juin 2014 ;
' Dire et Juger la CPAM de LENS en tout cas irrecevable à recourir à l’encontre de la Société X, en raison de l’inopposabilité de la décision de la Caisse à admettre le caractère professionnel de la maladie ;
A titre très infiniment subsidiaire,
' CONFIRMER le jugement du TASS d’ARRAS du 30 juin 2014 ;
' Fixer à 13 000 € la réparation du pretium doloris et moral de Monsieur Y;
' rejeter toute demande de réparation du préjudice d’agrément ;
' Rejeter toute demandes au titre de l’article 700 du CPC ;
' Dispenser les parties des dépens conformément à l’article R 14 6 du Code de la Sécurité Sociale.
Elle fait valoir que l’exposition habituelle de Monsieur Y à l’amiante n’est pas établie, qu’elle ne fabrique pas de l’amiante et ne peut être tenue pour responsable de la composition d’un matériau qui se serait trouvé dans les locaux ou sur les matériels où elle intervenait et qui n’était ni identifié ni signalé, qu’elle ne pouvait donc avoir conscience du danger, qu’elle mettait à la disposition de ses salariés des masques destinés à les protéger des poussières et dont elle ne pouvait imaginer qu’ils étaient inefficaces contre l’amiante, qu’elle n’a disposé, pour consulter le dossier et faire valoir ses observations, que d’un délai de 9 jours francs et non des dix jours francs impartis par l’article R.441-11 du Code de la sécurité sociale, que la décision de prise en charge lui est donc inopposable ce qui fait obstacle à l’action récursoire de la Caisse.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Z indique s’en rapporter à justice sur les mérites de l’appel.
MOTIFS DE L’ARRET :
Attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise et que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver et qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Attendu que les premiers juges, pour des motifs pertinents qu’il convient d’adopter, ont décidé qu’il résultait des attestations produites par la victime que cette dernière avait été habituellement exposée au risque d’inhalation de fibres d’amiante lors de son activité pour le compte de la société X en qualité de calorifugeur de 1973 à 1993.
Qu’ils ont également parfaitement démontré que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et le fait qu’il n’a pris aucune mesure efficace permettant d’en protéger le salarié, caractérisant ainsi sa faute inexcusable.
Attendu que l’importance de l’exposition à l’amiante de la victime ainsi que sa durée révélées par les attestations produites permettent de retenir, par voie de présomption grave précise et concordante, que la faute commise par l’employeur est une des causes nécessaires de la survenance de la maladie déclarée.
Qu’il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement déféré disantque la maladie professionnelle déclarée par M. Y au titre du tableau n°30 B de la législation professionnelle, est due à la faute inexcusable de son employeur, la société X.
Attendu qu’en l’absence de toute faute inexcusable du salarié la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur justifie la majoration au maximum de l’indemnité en capital versée à la victime et l’octroi du bénéfice de cette majoration à son conjoint survivant en cas de décès de cette dernière des conséquences de sa maladie professionnelle, le tout selon les modalités retenues par les premiers juges.
Attendu qu’il résulte de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à ce dernier la réparation de son préjudice d’agrément si elle justifie de la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, de ses souffrances physiques et morales non déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, de son préjudice esthétique ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles.
Que compte tenu de la nature des lésions, des documents médicaux et des attestations que Monsieur Y produit aux débats, de l’absence de justification suffisamment probante de ce qu’il se livrait avant sa maladie à une activité sportive ou de loisir spécifique, les attestations produites étant insuffisamment précises quant à l’ampleur et à la fréquence des activités de l’intéressé affectées par la maladie ( activités de bricolage, de jardinage de pratique de la pêche, du vélo et de la marche ) pour caractériser leur caractère spécifique, il apparaît justifié sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale de confirmer les dispositions du jugement déféré le déboutant de sa demande au titre du préjudice d’agrément et celles relatives à l’indemnisation de son préjudice moral et de porter l’indemnisation de ses souffrances physiques à 3000 €.
Attendu que n’étant pas contestées, les dispositions du jugement déféré éclarant inopposable à la société X la décision de prise en charge en date du 10 juin 2011 par la CPAM au titre du tableau n°30 B de la législation professionnelle de l’affection de M. Y C et disant en conséquence la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Z non fondée en son action récursoire à l’encontre de cette société doivent être confirmées.
Attendu enfin que la solution du litige justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et, y ajoutant, la condamnation de la société X à régler à Monsieur Y une somme supplémentaire de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à porter l’indemnisation des souffrances physiques de Monsieur Y à la somme de 3000 €.
Y ajoutant,
Condamne la société X à régler à Monsieur Y une somme supplémentaire de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
N. CRUNELLE P. H
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