Article L811-11 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 décembre 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 20

Les administrateurs judiciaires sont placés sous la surveillance du ministère public. Ils sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections confiées à l'autorité publique et à l'occasion desquelles ils sont tenus de fournir tous renseignements ou documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.


L'organisation et les modalités de ces inspections sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


Dans le cadre du contrôle dont est chargé le conseil national mentionné à l'article L. 814-2, les administrateurs judiciaires sont tenus, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées du contrôle tendant à la communication de tous renseignements ou documents utiles.


Le commissaire aux comptes de l'administrateur judiciaire soumis à un contrôle ou à une inspection est tenu, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées du contrôle ou de l'inspection tendant à la communication de tout renseignement recueilli ou de tout document établi dans le cadre de l'exécution de sa mission.


La Caisse des dépôts et consignations est tenue, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées de l'inspection ainsi qu'à celles du conseil national mentionné à l'article L. 814-2 pour l'exercice du contrôle dont il est chargé, tendant à la communication de tout renseignement ou document utiles à la connaissance des mouvements de fonds intervenus sur les comptes ouverts dans ses livres au nom de chaque administrateur judiciaire et de sommes qui y sont déposées au titre des mandats sur lesquels porte l'inspection ou le contrôle.


Les administrateurs judiciaires établissent, au terme de chaque exercice, une situation financière qu'ils communiquent au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice. Le contenu de cette situation financière, défini par décret, est adapté selon que l'administrateur tient une comptabilité d'encaissement ou d'engagement.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2011

Commentaires6

1Commentaire de la décision n° 2022-1008 QPC du 5 août 2022, M. Frédéric B. [Incompatibilité de la qualité de mandataire judiciaire avec la profession d’avocat]
Conseil Constitutionnel · 10 octobre 2022

mandataires judiciaires. 29 Article L. 814-2, al. 1er, du code de commerce. 30 Art. […] L. 811-5, 1° et L. 812-3, 1° du code de commerce. 31 Voir les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° des articles L. 811-5 et L. 812-3 du code de commerce, […] et L. 812-2, paragraphe II, du code de commerce). 36 Ces règles, prévues aux articles L. 811-11 à L. 811-15-1 du code de commerce, relatifs aux administrateurs judiciaires, s'appliquent également aux mandataires judiciaires (le premier alinéa de l'article L. 812-9 du code de commerce renvoyant à ces dispositions). 37 Art. L. 811-11 du code de commerce. 38 Art. L. 811-11-1 du code de commerce. 39 Art.

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2Dossier documentaire décision n° 2014-436 du 15 janvier 2015 - Mme Roxane S. [Valeur des créances à terme pour la détermination de l’assiette des droits de…
Conseil Constitutionnel · 15 janvier 2015

Code de commerce ......................................................................................................... 11 - Article L. 631-14 ............................................................................................................................... 11 - Article L. 643-1 ................................................................................................................................. 12 4. […] VII. - Aux articles 63 et 148-4, […] d) L'article L. 643-9 du code de commerce ; e) Le dernier alinéa de l'article L. 811-11 du code de commerce. 12. […] - Article L. 631-14 Modifié par Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 53 Les articles L. 622-3 à L. 622-9, […]

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3Secret / Secret professionnel
Dictionnaire juridique

15 du code de commerce. […] Dans le cadre des procédures collectives, l'article L. 611-6 du Code de commerce dispose que toute personne qui est appelée au règlement amiable ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue au secret professionnel dans les conditions et peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. […] Textes Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, article 8. […] L641-15, L642-23, L722-7, L722-11, L743-1, L811-11, L811-11-3, L814-10, L820-5, […] L615-5-1, L621-1, L716-8, L811-3, R324-10, R325-1, R412-7, […]

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Décisions23

1Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 8 juin 2010, n° 08/07210

[…] AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 11 Mai 2010 […] L'article L 814-2 du code de commerce dispose : […] Par ailleurs, s'il exerce une mission de contrôle, il convient de souligner qu'il ne s'agit pas d'une compétence exclusive, l'article L 811-11 du code commerce précisant que les administrateurs judiciaires sont placés sous la surveillance du ministère public et sont soumis dans leur activité professionnelle, à des inspections confiées à l'autorité publique qui s'avère être aux termes de l'article R 811-40 du même code un magistrat du parquet général désigné par le garde des sceaux.

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 2014, 13-19.767, Publié au bulletinRejet

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 2013), qu'à la suite d'un différend entre les sociétés Suez, aux droits de laquelle vient la société GDF Suez, et Soper toutes deux actionnaires, […] en réalité administrateur judiciaire, pour dénier toute obligation de lui rendre des comptes dès lors que la mission confiée ne relevait pas de l'administration d'une société ou d'une procédure collective, limitant ainsi le secret professionnel à certaines missions de l'administrateur judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 145 du code de procédure civile, R. 814-3 et L. 811-11 du code de commerce ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 16 mars 2006, n° 05/86008

[…] Sur la nullité des actes accomplis au cours de la période suspecte : Il résulte de l'article 190 de la loi du 26 juillet 2005 portant dispositions transitoires, que la loi entre en vigueur le 1° janvier 2006 à l'exception des conséquences de la faillite personnelle, et des articles L 624-10, L 643-9 et du dernier alinéa de l'article L 811-11 du code de commerce, qui sont applicables aux procédures et situations en cours au jour de la publication de la loi. Il en résulte a contrario, que le nouvel article L 632-2 du même code ne peut s'appliquer aux saisies-attribution pratiquées antérieurement au 1° janvier 2006, même si la date de cessation des paiements a été rétroactivement fixée par un jugement d'ouverture postérieur, à une date antérieure. Ce moyen n'est donc pas opérant.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).