Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 3 avr. 2025, n° 24/03676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03676 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MOH2
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL SELARL BARD
la SELARL AEGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 03 AVRIL 2025
Appel d’un jugement (N° RG 23/00470)
rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VALENCE
en date du 16 octobre 2024
suivant déclaration d’appel du 21 octobre 2024
APPELANTE :
Mme [T] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ au capital de 917.400 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHERBOURG, sous le numéro 504 384 504, représentée par son gérant en exercice, Maître [R] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE du 16 octobre 2024, de Madame [T] [Y],
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE PAR PROCUREUR DE REPUBLIQUE
[Adresse 6]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, avocate générale, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure
Mme [T] [Y] exerce une activité d’élevage de volailles et de porçins et de culture de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses. Son entreprise a été immatriculée au RCS le 8 décembre 2021.
Par jugement du 15 mars 2023, le tribunal judiciaire de Valence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Mme [T] [Y] limité au patrimoine professionnel et a nommé la Selarl SBMJ en la personne de Me [F] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 18 octobre 2023, le redressement judiciaire de Mme [T] [Y] a été étendu à son patrimoine personnel.
Par jugement du 21 février 2024, la période d’observation a été prolongée exceptionnellement pour une durée supplémentaire de 6 mois à compter du 15 mars 2024.
Mme [T] [Y] a proposé un plan de continuation.
Par jugement du 16 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Valence a notamment jugé que le plan de continuation n’était pas viable, a refusé de l’homologuer, a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [T] [Y], a ordonné la continuation de l’activité sur 3 mois à compter du jugement et a nommé la Selarl SBMJ en la personne de Me [F] en qualité de liquidateur.
Par déclaration du 21 octobre 2024, Mme [T] [Y] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions qu’elle a reprises dans son acte d’appel.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcé le 30 janvier 2025.
Par conclusions remises le 6 février 2025, Mme [T] [Y] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins qu’elle puisse produire des pièces dont il lui a été reproché en première instance l’absence de production et sur lesquelles il est important de débattre. Elle a sollicité l’homologation du plan de continuation, la condamnation de Me [F] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 6 février 2025.
Prétentions et moyens de Mme [T] [Y]
Dans ses conclusions remises le 22 novembre 2024, elle demande à la cour de:
— déclarer la demande de Mme [T] [Y] recevable et bien fondée,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Valence du 16 octobre 2024 en ce qu’il a refusé l’homologation du plan et ordonné la liquidation judiciaire,
Statuant à nouveau,
— juger Mme [T] [Y] recevable et bien fondée à faire valoir l’adoption du plan de continuation par apurement du passif proposé et circularisé,
— homologuer le plan de continuation par apurement du passif de Mme [T] [Y],
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose que :
— le redressement de l’entreprise n’était pas manifestement impossible puisqu’un plan de redressement viable a été présenté,
— le mandataire judiciaire ne fait état d’aucune nouvelle dette dans le cadre de la période d’observation et c’est à tort que le tribunal a retenu un état de cessation des paiements,
— contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, elle avait consigné entre les mains du liquidateur le montant de créances inférieures à 500 euros et la provision pour les frais de justice,
— elle a justifié de sa trésorerie en transmettant une attestation de son expert-comptable (90.506,18 euros au 30 juin 2024),
— le plan proposé prévoyant des annuités de 40.790,94 euros est compatible avec un bénéfice de 79.706 euros au 30 juin 2024 et un prévisionnel faisant apparaître un résultat de 67.050 euros, 71.650 euros et 72.950 euros pour les années 2025, 2026 et 2027,
— les créanciers ont donné leur accord pour plus de 90% d’entre eux.
Prétentions et moyens de la Selarl SBMJ ès qualité
Dans ses conclusions remises à la cour le 28 janvier 2025, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 16 octobre 2024,
— débouter Mme [T] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [T] [Y] à payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] [Y] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— le passif définitivement admis s’élève à 602.608,84 euros constitué de dettes de nature professionnelle à hauteur de 288.299,50 euros et de dettes de nature personnelle à hauteur de 314.309,34 euros,
— Mme [T] [Y] n’a fourni aucun document comptable prévisionnel pour prouver que son plan était viable,
— le prévisionnel n’intègre aucun décaissement de nature fiscale et ne mentionne ni Tva, ni impôt sur le revenu,
— la situation de trésorerie est à peine positive de 2.000 euros fin juin,
— Mme [T] [Y] n’a pas justifié de son compte caisse,
— elle fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière sur son bien personnel,
— les cotisations sociales (MSA) pour l’année 2024 d’un montant de 9.450,50 euros ne sont pas payées, il existe donc des dettes nouvelles,
— pendant la poursuite d’activité autorisée par le tribunal, Mme [T] [Y] n’a pas justifié de manière hebdomadaire des recettes et dépenses de son activité.
Conclusions du ministère public
Suivant écritures du 29 janvier 2025, il conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir que Mme [T] [Y] n’apporte aucun élément probant pour la viabilité du plan de redressement malgré la prolongation exceptionnelle de la période d’observation en présence d’un passif extrêmement élevé.
Motifs de la décision
1/ Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, Mme [T] [Y] ne justifie pas que les pièces qu’elle souhaite communiquer ne pouvaient l’être antérieurement à la clôture de l’instruction intervenue le 30 janvier 2025, étant relevé que depuis ses conclusions et sa communication de pièces du 22 novembre 2024, elle n’a produit aucune nouvelle pièce jusqu’au 30 janvier 2025, date de la clôture.
En conséquence, en l’absence de cause grave, elle sera déboutée de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
2/ Sur le fond
En application de l’article L 631-15, à tout moment de la période d’observation, le tribunal à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Le passif de Mme [T] [Y] s’élève à la somme de 602.608,84 euros.
Le plan de continuation proposé prévoit quatorze annuités de 40.790,94 euros et une quinzième annuité de 46.971,36 euros.
Toutefois, le compte de résultat établi sur une période de 16 mois du 1er mars 2023 au 30 juin 2024 faisant apparaître un bénéfice de 79.705 euros n’est visé par aucun expert-comptable. Il en est de même de la situation du 1er juillet au 31 décembre 2024 et des prévisionnels établis pour 2025, 2026 et 2027 faisant état d’un solde annuel respectivement de 67.050 euros, 71.650 euros et 72.950 euros. En outre, ces prévisionnels n’intègrent pas les décaissements de nature fiscale tels que TVA et impôt sur le revenu, ainsi que le fait justement remarquer la Selarl SBMJ en la personne de Me [F].
Le mandataire judiciaire a noté que la situation de trésorerie est fin juin à peine positive de 2.000 euros et apparaît complètement décorrélée de l’excédent brut d’exploitation de 103.834 euros.
Mme [T] [Y] n’a pas justifié du fonds de caisse qu’elle alléguait.
Les éléments comptables transmis ne présentent donc aucune fiabilité.
Par ailleurs, une nouvelle dette a été créé pendant la période d’observation puisqu’il est réclamé par la MSA au titre de l’année 2024 la somme de 9.450,50 euros.
Mme [T] [Y] n’a pas informé régulièrement le liquidateur des recettes et dépenses pendant la poursuite d’activité de 3 mois autorisée par le tribunal.
Elle n’apparaît donc pas en mesure d’apurer son passif selon les modalités du plan qu’elle propose.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté le plan et prononcé la liquidation judiciaire de Mme [T] [Y]. Le jugement sera donc confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
Les dépens seront tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer à la Selarl SBMJ en la personne de Me [F] ès qualité une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Mme [T] [Y] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Valence.
Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Déboute la Selarl SBMJ en la personne de Me [F] ès qualité de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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