Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 15
I. - Le commissaire aux comptes exerce sa mission conformément aux normes d'audit internationales adoptées par la Commission européenne dans les conditions définies par l'article 26 de la directive 2006/43/ CE du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/ CEE et 83/349/ CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/ CEE du Conseil, ainsi que, le cas échéant, aux normes françaises venant compléter ces normes adoptées selon les conditions fixées au troisième alinéa du présent article.
En l'absence de norme d'audit internationale adoptée par la Commission, il se conforme aux normes adoptées par la Haute autorité de l'audit et homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
II. - Lorsqu'une norme d'audit internationale a été adoptée par la Commission européenne dans les conditions définies au premier alinéa du I, la Haute autorité peut, dans les conditions prévues à l'article L. 820-23, imposer des procédures ou des exigences supplémentaires, si elles sont nécessaires pour donner effet aux obligations légales nationales concernant le champ d'application du contrôle légal des comptes ou pour renforcer la crédibilité et la qualité des documents comptables.
Ces procédures et exigences supplémentaires sont communiquées à la Commission européenne au moins trois mois avant leur entrée en vigueur. Si elles sont déjà en vigueur à la date de l'adoption de la norme internationale qu'elles complètent, la Commission européenne en est informée dans les trois mois suivant cette date.
III. - Pour la certification des comptes des petites entreprises, au sens du 2 de l'article 3 de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/ CEE et 83/349/ CEE du Conseil, le commissaire aux comptes applique les normes de manière proportionnée à la taille de la personne ou de l'entité et à la complexité de ses activités dans des conditions fixées par la Haute autorité.
[…] Aux termes de l'article L. 821-13 du même code, devenu article L. 821-11 : « I. – Le commissaire aux comptes exerce sa mission conformément aux normes d'audit internationales adoptées par la Commission européenne dans les conditions définies par l'article 26 de la directive 2006/43/ CE du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/ CEE et 83/349/ CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/ CEE du Conseil, ainsi que, le cas échéant, […] 11.L'article L. 824-13 du code de commerce, […] dans sa version applicable à la date de la décision litigieuse, désormais transféré à l'article R. 821-225, […]
La société dont les comptes sont contrôlés ne figure pas au nombre des personnes ou entités, énumérées à l'article L. 823-7 du code de commerce, […] que la Cour ne peut donc que considérer que Monsieur Y… n'a pas procédé à un travail de contrôle suffisant pour révéler les importants détournements de fonds commis au surplus par des personnes « sensibles » pour l'enjeu de sa mission puisqu'il s'agit des dirigeants et principaux cadres ; qu'il apparaît d'ailleurs que ce n'est qu'en 2009 (courrier du 4 11 mai 2009, […] dès lors que sont accomplis des travaux additionnels, pouvant être considérés comme des diligences directement liées à la mission légale (article L.821-11 du Code de commerce) ; […]
[…] L'interdiction édictée par l'article L 822-11 du code de commerce ne trouve à s'appliquer qu'à la condition qu'il existe un lien dans le capital entre l'entité contrôlée et la société qui bénéficie des prestations du commissaire aux comptes. Or, en l'espèce, la société NUMATIC et la société AB BAYARD n'ont aucun lien en capital. […] La cour convient qu'ouvre droit à un complément d'honoraires la mission particulière accomplie par le commissaire aux comptes en sus de sa mission générale de contrôle, dès lors que sont accomplis des travaux additionnels, pouvant être considérés comme des diligences directement liées à la mission légale (article L.821-11 du Code de Commerce).