Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 15
La Compagnie nationale des commissaires aux comptes, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, placée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, représente la profession de commissaire aux comptes auprès des pouvoirs publics.
Elle concourt au bon exercice de la profession, à sa surveillance ainsi qu'à la défense de l'honneur et de l'indépendance de ses membres.
Une compagnie régionale des commissaires aux comptes, dotée de la personnalité morale, est désignée par ressort de cour d'appel. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut procéder à des regroupements, après avis de la compagnie nationale et après consultation, par cette dernière, des compagnies régionales intéressées.
Les ressources de la compagnie nationale et des compagnies régionales sont constituées notamment par une cotisation annuelle à la charge des commissaires aux comptes.
[…] Sur le fondement des articles L. 821-13, al 1, et L. 823-9, al. 2, du code de commerce et des NEP 200, § 5, NEP 230, § 2 et 4, NEP 315, § 16, NEP 330, § 7, […] NEP 700, § 11, 12 à 18. […] En tout état de cause, les commissaires aux comptes ne sont pas tenus au secret professionnel à l'égard des autorités de contrôle de la profession et, par conséquent, à l'égard du Haut conseil comme le rappelle l'article L. 821-12 du code de commerce.
[…] Considérant qu'en réplique, M. X précise que « la Cour a omis de rappeler dans son arrêt du 16 juin 2009 que, dans ses conclusions du 10 mars 2009, il avait soutenu qu'il résultait des dispositions issues de la loi du 1 er juin 2003 et codifiées à l'article L. 821-12 du Code de commerce que c'était à bon droit qu'il avait prétendu, pour refuser à l'époque de se plier aux contrôles prescrits par l'article 66 du décret du 10 août, que le pouvoir réglementaire ne pouvait, en l'absence d'une disposition législative, déroger à l'obligation au secret professionnel à laquelle il était tenu » ;
[…] BDO FRANCE relève que le secret professionnel est opposable au juge commissaire selon l'article L. 822-15 du code de commerce qui dispose que « sous réserve des dispositions de l'article L. 823-12 et des dispositions législatives particulières, les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions ». […] — des autorités de contrôle de la profession des Commissaires aux comptes (L. 821 – 12 du code de commerce) ; — des autorités de TRACFIN pour les opérations de blanchiment (L. 821-12-] du code de commerce) ;