Infirmation 14 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 4e ch., 3 juin 2016, n° 2014F00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2014F00494 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 3 JUIN 2016 Décision contradictoire et en premier ressort 4ème chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2014F00494 SAS ENERTIME
contre
SAS AQYLON
DEMANDEUR
SAS […] Me Richard NAHMANY […] et par Me DAPHNE BES DE BERC de l’AARPI BGB ASSOCIES 12 […]
DEFENDEURS
SAS […] comparant par SELARL SCHERMANN – MASSELIN & ASSOCIES 13 Av de ! Opéra 75001 PARIS et par Me BOLZE Eric du cabinet BOLZE ASSOCIES […] et par le cabinet LPLG AVOCATS […]
M. C X D […] comparant par SELARL SCHERMANN – MASSELIN & ASSOCIES 13 Av de | Opéra 75001 PARIS et par Me BOLZE Eric du cabinet BOLZE ASSOCIES […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, M. Bruno DURANTHON, juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul(e), le 8 Avril 2016, l’audience pour entendre les plaidoiries.
De l’audience de plaidoirie le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de M. Bruno DURANTHON, président de chambre, M. Jean-Baptiste GRANDGEORGE, juge, M. Claude LESACHE.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 Juin 2016, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Bruno DURANTHON président de chambre et Me Christine LOMBARD, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
LES FAITS
La SAS ENERTIME a été créée en 2008 et exerce son activité dans la conception, le développement et la mise en place d’installations de machines et turbhomachines utilisant la technologie ORC, dans la conception de pompes à chaleur. Elle fournit également des services d’ingénierie dans ces domaines.
La SAS AQOYLON a été créée en avril 2009, M. C X étant un des co-fondateurs.
Le 25 novembre 2009 la SAS ENERTIME a rencontré M. C X alors en poste à la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) afin de lui présenter son activité et ses projets.
M. C X a ensuite a quitté la DGEC pour rejoindre la société AQYLON.
Affirmant que cette dernière, ainsi que M. C X se livrent à des actes de concurrence déloyale et parasitaire la SAS ENERTIME a introduit la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 12 mai 2014, la SAS ENERTIME a fait donner assignation à la SAS AQYLON et à M. C X d’avoir à comparaître le 20 juin 2014 devant le Tribunal de Commerce de Versailles afin d’entendre celui-ci :
— - Vu les articles 1382 du Code Civil,
— - Vu l’article L.131-1 et l’article 514-1 du code des procédures civiles d’exécution,
« Dire et juger que la société HEP-AQYLON et M. C X ont commis des agissements constitutifs d’actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
« – Que ces agissements ont causé un préjudice à la société ENERTIME qu’il convient de réparer,
En conséquence :
— - Ordonner à la société HEP-AQYLON et M. C X :
« – De cesser toute activité de conception, développement, commercialisation et construction de solutions de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et notamment de centrales thermodynamiques utilisant la technologie ORC de même que toute activité d’ingénierie et de conseil relative à cette technologie ;
» De cesser d’exploiter et de se prévaloir de réalisations et partenariats appartenant ou revenant en réalité à la société ENERTIME et , à ce titre , notamment de supprimer de leurs présentations , plaquettes , site Internet et tout autre document émanant d’eux tous éléments usurpés à la société ENERTIME et , en particulier le schéma de principe de la technologie ORC ainsi que toute référence aux partenariats et aux accords conclus par la société ENERTIME ;
— - Assortir ces deux condamnations d’une astreinte de 10 000 € (i) par jour de retard dans l’exécution sur ces points du jugement à intervenir et ce, à compter du jour suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement et (ii) par infraction constatée ;
— - Condamner la société HEP-AQYLON et M. C X, in solidum, à payer à la société ENERTIME la somme de 2 300 000 € (à parfaire) à titre de dommages et intérêts ;
— - Condamner la société HEP-AQYLON et M. C X in solidum à faire publier à leurs frais le dispositif du jugement à intervenir dans le journal Les ECHOS, de même que dans les journaux spécialisés « L’Usine Nouvelle » et « The Economist », et sur la page d’accueil du site Internet de la société HEP-AQYLON pendant la durée d’un mois ;
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 1000 € par jour de retard dans l’exécution, sur ce point, du jugement à intervenir, à compter du prononcé dudit jugement,
— - Condamner la société HEP-AQYLON et M. C X, in solidum, à payer à la société ENERTIME la somme de 15000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— - Condamner la société HEP-AQYLON et M. C X, in solidum, aux entiers dépens.
Par jugement en date du 16 janvier 2015, le Tribunal de Commerce de Versailles a : – - Reçu M. C X et la SAS AQYLON en leur déclinatoire de compétence, les a dit mal fondés et les en a débouté – - S’est déclaré compétent et à renvoyé la cause et les parties à l’audience du 13 février 2015
Par conclusions récapitulatives n° 5 remises à l’audience du 13 novembre 2015 la société ENERTIME demandait au tribunal de :
Vu l’article 1382 du Code Civil, Vu les articles L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article 515 du Code de Procédure Civile,
— - Dire et juger que :
o La société HEP AQYLON et M. C X ont commis des agissements constitutifs d’acte de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société ENERTIME ;
o Ces agissements ont causé et causent encore un préjudice à la société ENERTIME qu’il convient à la fois de stopper et de réparer ;
— - En conséquence : o Ordonner in solidum à la société HEP AQYLON et à M. C X :
= De cesser toute activité de conception, développement, commercialisation et construction de solutions de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et notamment de centrales thermodynamiques utilisant la technologie ORC de même que toute activité d’ingénierie et de conseil relative à cette technologie ;
= De cesser d’exploiter et de se prévaloir de réalisations et partenariats appartenant ou revenant en réalité à la société ENERTIME et , à ce titre , notamment de supprimer de leurs présentations , plaquettes , site Internet et tout autre document émanant d’eux tous éléments usurpés à la société
PM
ENERTIME et , en particulier le schéma de principe de la technologie ORC ainsi que toute référence aux partenariats et aux accords conclus par la société ENERTIME dont :
« – Celle d’un partenariat avec l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) pour la réalisation d’une étude sur « l’état de l’art des politiques publiques sur la valorisation de la chaleur fatale industrielle en électricité » dont elle fait état dans sa présentation consacrée à la « conception et construction de centrales solaires thermodynamiques et groupes de puissance ORC »
« – Celle d’un partenariat qu’elle aurait développé avec le Centre Technique des Industries de la Fonderie (CTIF) visant à la conception d’une installation thermodynamique ORC sur un haut fourneau de fonderie afin de produire de l’électricité en récupérant la chaleur perdue sur les fumées du haut fourneau, dont elle fait également état dans sa présentation consacrée à la « conception et construction de centrales solaires thermodynamiques et de groupe de puissance ORC » ;
« – Celle de partenariats développés avec l’Indian Institute of Science à Bangalore, la société indienne THERMAX ou encore la société Avant-Garde pour le développement de projets ORC en Inde, dont elle fait état dans sa présentation en date du 28 octobre 2013 dans le cadre d’un forum franco-indien sur les énergies propres organisé par l’association CleanTuesday à Paris ;
Assortir ces condamnations d’une astreinte de 10 000 € (i) par jour de retard dans l’exécution sur ces points du jugement à intervenir et ce, à compter du jour suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement et (ii) par infraction constatée ;
Condamner in solidum la société HEP-AQYLON et M. C X au paiement de cette astreinte ;
Condamner la société HEP-AQYLON et M. C X, in solidum, à payer à la société ENERTIME la somme de 2 300 000 € (à parfaire) à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société HEP-AQYLON et M. C X in solidum à faire publier à leurs frais le dispositif du jugement à intervenir dans le journal Les ECHOS, de même que dans les journaux spécialisés « L’Usine Nouvelle » et « The Economist», et sur la page d’accueil du site Internet de la société HEP-AQYLON pendant la durée d’un mois ;
Assortir cette condamnation d’une astreinte de 1 000 € par jour de retard dans l’exécution, sur ce point, du jugement à intervenir, à compter du prononcé dudit jugement,
Condamner in solidum la société HEP-AQYLON et M. C X au paiement de cette astreinte ;
Rejeter la demande reconventionnelle de la société HEP-AQYLON et de M. C X de voir la société ENERTIME condamnée à payer à chacun d’eux la somme de 200 000 € pour procédure abusive , comme non fondée ;
Rejeter toutes autres demandes, fins et prétentions formées par la société HEP -AQYLON et
Ph
M. C X ;
— - Condamner la société HEP-AQYLON et M. C X, in solidum, à verser à la société ENERTIME la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner la société HEP-AQYLON et M. C X, in solidum, aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse n° 3 déposées en vue de l’audience du 11 janvier 2016, la société AQYLON, M. C X ont demandé au tribunal de :
Déclarer M. C X et la société AQYLON recevables et bien fondés en leurs demandes reconventionnelles ;
En conséquence, En application des articles 1382 et 1383 du Code Civil,
Débouter purement et simplement la société ENERTIME de l’ensemble de ses demandes en concurrence déloyale pour défaut de preuve de fautes, de préjudice et de lien de causalité.
Condamner la société ENERTIME pour procédure abusive tant à l’encontre de M. X que de la société AQYLON compte tenu des graves accusations qu’elle porte à leur encontre sans le moindre élément de preuve.
En conséquence la condamner à payer à M. C X la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts ;
La condamner à payer à la société AQYLON la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts
Condamner la société ENERTIME à payer pour chacun des défendeurs la somme de 20 000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de Procédure Civile Condamner la société ENERTIME en tous les dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées le 8 avril 2016 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire. Toutes se sont présentées et ont été entendues. Le même jour, le Tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré.
ARGUMENTS ET MOYENS DES PARTIES.
La société ENERTIME expose que :
1/ La société AQOYLON développe les mêmes produits et intervient sur les mêmes marchés que la société ENERTIME. Les deux sociétés conçoivent toutes deux :
des projets de centrales solaires thermodynamiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de sa filiale marocaine AZOLIS. Des turbhomachines ORC, dans les mêmes gammes de puissance (de 100 kW à 5 000
À
kW). Toutefois la société AQYLON ne dispose d’aucune référence commerciale : il ne s’agit que d’un positionnement commercial.
« – Des pompes à chaleur, en copie du positionnement d’ENERTIME, AQYLON a rajouté ces produits à sa gamme.
Le positionnement similaire d’AQYLON est la conséquence de l’appropriation par elle des documents remis par ENERTIME et la copie de l’ensemble de ses choix techniques et stratégiques depuis.
2/ La société AQOYLON avec le concours de M. C X a copié l’idée, le concept, le plan d’affaires de conception et construction d’une centrale thermodynamique ORC et a écarté la société ENERTIME du processus de mise en relations des entreprises françaises avec les autorités d’Afrique du nord participant au plan solaire méditerranéen Cette usurpation a été rendue possible par les informations confidentielles que M. C X a reçues alors qu’il était en mission au sein de la DGEC.
Les données remises présentaient un caractère secret indiscutable compte tenu de leur nature et des conditions dans lesquelles M. C X en a pris possession. Les données remises sont très détaillées, il ne s’agit pas seulement de concepts généraux qui sont présentés.
Ces données techniques et commerciales avaient nécessité un important investissement de la part de la société ENERTIME. Le caractère innovant ou non des informations contenues est indifférent au présent débat. Ce qui est reproché c’est l’appropriation d’un descriptif détaillé et précis de la conception d’une centrale ORC, comportant ses caractéristiques techniques et celles de ses composants.
Du fait de cette appropriation frauduleuse, la société AQYLON a pu remporter trois appels d’offre organisés par l’état marocain et son agence pour l’énergie solaire. C’est la société AQYLON elle-même qui a annoncé le 31 décembre 2012 avoir remporté un premier appel d’offre, ce qu’elle nie aujourd’hui, puis deux autres portant certes sur des technologies différentes.
3/ La société AQOYLON a copié l’argumentaire de la société ENERTIME
L’argumentaire d’ENERTIME est repris point par point, dans les présentations faites par AQYLON, les schémas de principe sont ceux d’ENERTIME. Ils sont même repris dans les rapports des stagiaires d’AQYLON.
4/ M. C X s’est introduit auprès du laboratoire partenaire principal de R&D de la société ENERTIME, le laboratoire DYNFLUID
Au prétexte de débuter une thèse CIFRE, M. C X s’est introduit dans le laboratoire partenaire de la société ENERTIME. Or, il ne s’est pas réinscrit en doctorat, aucun rapport d’activité n’a été transmis à l’ANRT, si bien que cet organisme a fini par mettre fin à la thèse. Si M. C X avait eu l’intention de réaliser une thèse, il aurait dû choisir un autre laboratoire (il y en a d’autres traitant de ces sujets), il n’aurait pas abandonné son projet moins d’un an après l’avoir commencé.
Le fluide organique utilisé par ENERTIME n’est pas celui qui est utilisé par la majorité des concepteurs de modules ORC depuis 2006, seules trois machines étaient équipées de ce fluide en Europe en 2011. De plus c’est ENERTIME qui a proposé à DYNFLUID d’étudier le fluide SES36, et non l’inverse. Le choix de ce fluide parmi la centaine d’autres fluides disponibles à
PD
nécessité de nombreux tests, dont AQYLON s’est dispensée, tirant ainsi profit des efforts et investissements d’ENERTIME. Rien dans le parcours antérieur de M. C X ne le disposait à se lancer dans des projets de recherche, si ce n’est la volonté de s’approprier la technologie de la société ENERTIME.
5/ La société AQYLON s’attribue le mérite de réalisations et de partenariats qu’elle n’a pas réalisé et auxquels elle n’a pas participé ;
Les différents partenariats dont se vante la société AQOYLON dans ses communications ont en fait été établis par ENERTIME (ADEME, CTIF). Les partenariats établis en Inde l’ont été par ENERTIME : AQOYLON se les attribue. La mauvaise foi de l’argumentation d’AQYLON est éclatante et ne trompera pas le tribunal.
6/ les défendeurs vont jusqu’à s’immiscer dans les projets commerciaux développés par ENERTIME pour tenter d’usurper les marchés développés, tels le projet d’installation de modules ORC à Mayotte.
7/ AQOYLON et M. C X suivent pas à pas les choix stratégiques de ENERTIME se rapportant aux choix de technologies, les marchés cibles et les gammes de produits (association turbomachines/ pompes à chaleur dans la gamme)
Les condamnations qui seront prononcées par le tribunal mettront fin à ces agissements parasitaires et déloyaux de M. C X et de AQOYLON
La société ENERTIME a subi un préjudice:
« Perte de chance sérieuse d’obtenir le financement de son projet de fabrication de machines ORC par l’Etat marocain, entrainant des démarches couteuses de son directeur associé pour trouver d’autres financements.
+ – Perte d’une année de chiffre d’affaires, compte tenu du retard qu’elle a pris de ce fait Retard pris dans le développement de l’activité de ENERTIME sur le marché de l’énergie solaire entre 2009 et 2013, son premier contrat pour une installation solaire thermodynamique n’ayant pu être signé que fin 2013. Ce sont quatre années qui ont été perdues.
Si la société ENERTIME avait pu se développer normalement, sa valeur aujourd’hui serait supérieure d’environ un million deux cent mille euros.
La société AQOYLON et M. C X répliquent que :
1/ la société ENERTIME ne possède aucune antériorité sur le concept de centrale ORC. Les éléments qu’elle présente sont des éléments généraux, existant dans des écrits antérieurs et qui n’ont rien d’innovant ou de personnel. La société ENERTIME reproche à M. C X d’avoir utilisé des informations qu’il avait acquises lui-même et portées à la connaissance de tous
les opérateurs dans le cadre de ses fonctions à la DGEC
Le descriptif du plan solaire méditerranéen établi par M. C X présente des
P.
informations plus précises que celles fournies par ENERTIME. La société AQYLON n’a commis aucune faute :
— Au moment où ENERTIME et M. C X se rencontrent, le Ministère disposait déjà de 64 projets dans tous les domaines de l’énergie solaire, concentration … Les choses n’étaient pas nouvelles.
— - Lors de la rencontre de 2009, le type de centrale ORC est parfaitement connu. La technologie de la société ENERTIME n’était pas en «sa possession ». La présentation qui est fait par ENERTIME dans ces documents est identique à celle faite dans le rapport Z qui date de 2007.
— - ENERTIME n’a réalisé aucune machine ou aucun projet qui aurait pu être copié, n’a pas répondu à un appel d’offres quelconque dont elle aurait été évincée.
Aucun élément précis concernant des actes de concurrence déloyale n’est communiqué par ENERTIME qui se cantonne à de vagues affirmations.
En ce qui concerne la technologie utilisée L’alimentation des modules ORC en huile chauffée fait partie de l’état de l’art en 2009 et n’a rien d’innovant. – - La combinaison d’une turbine ORC avec la technologie FRESNEL n’a rien d’innovant
De plus, à compter de 2012/2013, la société AQOYLON a délaissé le domaine de la conception et la réalisation de centrales solaires à concentration, pour lui préférer celui du développement de turbomachines, afin d’augmenter ses débouchés. AQYLON n’a jamais conçu la moindre centrale solaire à concentration et encore moins une centrale solaire à concentration de type FRESNEL couplée à des modules ORC.
A la connaissance d’AQYLON aucune centrale à concentration de type FRESNEL n’a jamais été développée, ni aucun prototype réalisé. Il ne peut être reproché à AQYLON la moindre tentative frauduleuse d’acquisition de plans de centrales solaires à concentration.
Aucun appel d’offres organisé par l’état marocain n’a été remporté par AQYLON.
La société AQYLON n’a pas copié l’argumentaire de la société ENERTIME pour la commercialisation de turbines ORC., les schémas proposés sont des schémas largement diffusés qui n’ont rien de secret.
L’emploi du fluide SOLKATHERM SES36 développé par SOLVAY n’est pas un secret industriel, il est utilisé par la majorité des concepteurs de modules ORC depuis 2006. Le laboratoire dans lequel M. C X a débuté sa thèse est le seul laboratoire d’ARTS ET METIERS spécialisé en turbomachines.
La société AQYLON ne s’attribue pas le mérite des partenariats d’ENERTIME. , il est bien spécifié sur la documentation qu’il s’agit de projets en cours de finalisation. En ce qui concerne les partenariats indiens, l’objectif de la slide est de présenter les pistes de réflexion d’AQYLON dans sa recherche de partenaires et non pas un état des lieux des partenariats existants.
Les préjudices soi-disant subis ne sont pas justifiés, et sans rapport avec l’activité d’AQYLON. Ils ne sont pas établi dans son quantum (pas plus que dans leur principe).
M. C X n’a commis aucune faute, la société ENERTIME ne répond pas à quelques questions simples : quelles idées, quelles technologies, quels savoir-faire ont été pillés ?
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Les demandes de la société ENERTIME sont démesurées : elles ne demandent pas moins au tribunal que de condamner la société AQYLON à cesser toute activité.
Face à la gravité des accusations d’ENERTIME, dénuées de tout fondement, les défendeurs demandent au tribunal de la condamner à payer à chacun la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts.
SUR CE, LE TRIBUNAL.
— - Attendu que la société ENERTIME demande au tribunal de condamner in solidum M. C X et la société AQYLON au titre d’actes de concurrence déloyale et parasitaire allégués commis à son préjudice ;
Sur la concurrence déloyale
— Attendu, dans un premier temps, que la société ENERTIME fait grief à la société AQYLON et à M. C X de s’être livré à des actes de concurrence déloyale ; qu’elle affirme que la société AQYLON « développe les mêmes produits et intervient sur les mêmes marchés que la société ENERTIME » ; que le principe de la liberté du commerce est un principe établi et que le fait pour deux sociétés de se trouver en concurrence sur les mêmes marchés ne permet pas de qualifier cette concurrence de déloyale ;
— Attendu que la société ENERTIME affirme dans un second temps que M. C X a écarté « volontairement et à son seul profit ladite société [ENERTIME] du processus de mise en relation des entreprises avec les autorités des pays d’Afrique du nord participant au plan solaire méditerranéen » ;
— - Attendu qu’elle produit à cet effet une copie des pages internet du site de la société AQYLON où celle-ci affirme que la société AQYLON a développé un prototype de centrale solaire , financée par le gouvernement marocain ( The moroccan government has awarded AQYLON financial aid in order to manufacture a […]) ;
— - Attendu que ce projet s’inscrivait dans le « plan solaire méditerranéen » (PSM) initié par la DGEC (Direction générale de l’énergie et du Climat) où M. C X effectuait un stage dans le cadre de sa formation ; qu’il a quitté la DGEC en septembre 2012 ; que la réalisation dudit projet a débuté en janvier 2013 ; que les appels d’offres correspondant ou les mises en relation dans le cadre du PSM ont nécessairement été lancés antérieurement au départ de M. C X ;
— - Attendu que la société AQYLON a été créée le 17 avril 2009 par M. Y dont les relations personnelles avec M. C X sont établies ; que par jugement en date du 16 janvier 2015, devenu définitif, le Tribunal de Commerce de Versailles a jugé que M. C X avait la qualité de dirigeant de fait de la société AQYLON ; qu’il existe une présomption forte que M. C X a usé de sa position à la DGEC pour tenir informée la société AQYLON ;
— - Mais attendu qu’aucun élément probant n’est apporté par la société ENERTIME quant aux manœuvres auxquelles se serait livré M. C X pour l’écarter du processus de mise en relation ou d’appels d’offres, ni que celui-ci aurait accaparé le marché dont il s’agit au profit de la société AQYLON en usant de sa position à la
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DGEC ; ni que celui-ci occupait au sein de la DGEC une position lui permettant de faire écran entre la société ENERTIME et la DGEC ;
Attendu que la société ENERTIME ne rapporte pas la preuve des actions en concurrence déloyale alléguées de M. C X et de la société AQYLON ; que le tribunal ne retiendra pas de fautes de ceux-ci à ce titre ;
Sur le parasitisme
Attendu que la société ENERTIME affirme que M. C X et la société AQYLON se sont livrés à des actes de parasitisme à son égard ; que le parasitisme consiste pour un opérateur économique à se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment des investissements consentis ou de sa notoriété ;
Attendu que la société ENERTIME a rencontré le 25 novembre 2009 M. C X au sein de la DGEC ; qu’à l’occasion de cette visite il lui a été remis un document intitulé « Solaire Thermoélectrique ORC- Note de présentation 2009 » ; que ce document avait pour finalité de « mettre en avant les avantages de la technologie ORC pour la mise en place de centrale de moyenne puissance » ; qu’il récapitulait les différentes technologies existantes et présentait les stratégies de la société ENERTIME pour développer l’énergie solaire la biomasse et la stratégie ORC, accompagnées de réflexions autour d’un projet innovant ORC-SOLAIRE Thermoélectrique ; qu’il présentait également quelques entreprises partenaires dans le solaire ;
Attendu que par mail du 27 novembre 2009 la société ENERTIME communiquait également à M. C X un document intitulé « Potentiel des Cycles Organiques de Rankine pour des applications solaires à concentration- Plan solaire Méditerranée » ; que ce document présente la liste des avantages de la technologie ORC par rapport à la technologie vapeur dans la production d’électricité ; qu’il présentait un plan d’affaires détaillé chiffrant la rentabilité de ces investissements
Attendu cependant que si ces informations présentées dans ces documents présentaient, chacune prise individuellement, un caractère public certain, comme l’atteste le document de synthèse établi par M. Z de l’Université de Liège, décrivant l’état de la technologie en 2007, ainsi qu’un ensemble de documents démontrant que la technologie ORC était mature et déjà utilisée par d’autres industriels, la présentation synthétique de différents procédés, ainsi que la présentation des axes de développement de la société ENERTIME permettait de à M. C X et AQYLON de comprendre l’intérêt et le potentiel pour un entrepreneur de développer ce marché ;
Attendu que les documents remis par la société ENERTIME présentent les axes de la stratégie de l’entreprise pour son développement, intégrant une technologie innovante ; que ces axes sont d’une part le « conseil aux industriels, investisseurs et collectivités sans les technologies liées à l’énergie renouvelable (biomasse, solaire PV, valorisation électrique du biogaz, valorisation électrique de chaleur perdue), et d’autre part le développement des centrales biomasse et solaire PV et CSP pour le compte d’investisseurs et enfin le développement des applications de la technologie dite des cycles organiques de RANKINE ;
Attendu que la société AQYLON, dans un document en date du 16 mai 2012 «
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INGENIERIE ENERGIE RENOUVELABLES » se présente d’une part comme un « fournisseur de technologie / maîtrise d’œuvre », en proposant des « groupes de puissance ORC » et des « centrales solaires thermodynamiques », et d’autre part « Ingénierie, développement de projets et conseil aux industriels » en proposant « Solaire thermodynamique + cogénération, biomasse / valorisation du biogaz + cogénération, Récupération de chaleur + cogénération » ;
— - Attendu que le positionnement stratégique de la société AQYLON est similaire à celui présentés le 25 novembre 2009 à M. C X par la société ENERTIME ;
Sur l’arqgumentaire – Attendu que la société ENERTIME affirme que la société AQYLON a copié son
argumentaire tel qu’exposé dans le document remis le 27novembre 2009 à M. C X
— Attendu que, dans ce document, la société ENERTIME met en avant la facilité d’installation des modules ORC ; que cet argument n’est pas repris par la société AQYLON ;
— - Attendu que la société ENERTIME met en avant, t un « rendement de l’ordre de 20% » ; que la société AQYLON présente comme « avantage compétitif » un rendement de 20% à 25 % ;
— - Attendu que la société ENERTIME met ensuite en avant la faible pression de travail du cycle, ainsi que le caractère « séchant» des gaz utilisée ; que ces deux arguments sont repris par AQYLON ;
— Attendu que la société ENERTIME met également en avant de faibles besoins en maintenance et en exploitation, avec une disponibilité de 98% des installations ; que la société AQYLON reprend cette même valeur et met en avant les mêmes arguments ;
— - Attendu que ENERTIME met ensuite en avant la facilité d’exploitation, et les possibilités d’automatisation de l’installation, ainsi que les faibles besoins en personnel qualifié ; que AQYLON pour sa part argumente sur « l’opération automatique et continue, le peu de présence opérationnelle pour la maintenance »
— - Attendu que la société ENERTIME affirme que la société AQYLON utilise un schéma de principe des modules ORC qui est imité du sien ; que la société AQYLON affirme que le schéma utilisé est proche de celui de ENERTIME du fait de contraintes de normalisation ; que cependant elle fournit différents documents de fournisseurs de machines ORC montrant que, si le principe général reste le même, avec les mêmes composants identifiés, des variations importantes existent tant dans les couleurs utilisées que dans les formes des symboles des composants ;
— - Attendu de surcroit que le rapport de stage d’un étudiant réalisé au sein de la société AQYLON et ayant comme tuteur M. C X est l’exacte copie du schéma de principe disponible sur le site Internet de la société ENERTIME ;
— - Attendu que la société AQYLON et M. C X se sont largement inspirés des arguments développés par la société ENERTIME ;
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Sur l’action de M. C X auprès du laboratoire DYNFLUID
Attendu que la société ENERTIME affirme que M. C X s’est introduit au laboratoire DYNFLUID « aux seules fins d’accéder aux informations technologiques confidentielles relatives aux composants clés des machines ORC, à savoir la turbine et le fluide organique sélectionné par la société ENERTIME » ;
Attendu que M. C X affirme que le laboratoire DYNFLUID était le seul susceptible de l’accueillir, compte tenu des thématiques qu’il souhaitait développer ; que cependant, il existait d’autres laboratoires développant des recherches sur les turbomachines ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que les turbines faisant l’objet de recherches conjointes de la société ENERTIME et de laboratoire DYNFLUID sont des turbines de type axial de grande puissance ; que le sujet de la thèse CIFFRE initiée en septembre 2012 par M. C X portait sur le même type de turbine, tel que l’atteste la demande de bourse CIFRE en ligne émise par la société AQYLON et M. C X ;
Attendu que les modules ORC de la société ENERTIME utilisaient le fluide SES36 ; que la société ENERTIME avait communiqué les données relatives à ce fluide au laboratoire DYNFLUID, comme l’atteste le mail envoyé le 5 octobre 2010 par M. A de la société ENERTIME au laboratoire DYNFLUID ;
Attendu que l’utilisation du fluide SES36 a fait l’objet de publications dans des revues techniques depuis au moins 2006 ; mais qu’il résulte d’un état de l’art effectué en 2006 par le laboratoire NREL que le fluide SES36 ne fait pas partie des fluides les plus couramment utilisés dans ces procédés ; que le choix de ce fluide par la société ENERTIME est un choix original ayant fait l’objet de recherches de sa part ;
Attendu que la société AQYLON ne conteste pas utiliser le même fluide que celui étudié et utilisé par la société ENERTIME ; qu’il ne peut cependant pas être prouvé que M. C X a obtenu des informations sur les procédés utilisés par la société ENERTIME qui en elle-même n’étaient pas confidentielles, l’utilisation du fluide SES36 étant déjà connu par les publications dont il avait fait l’objet, même s’il restait peu utilisé ;
Masi attendu qu’il résulte de ces circonstances un faisceau d’indices suffisants pour estimer que la société AQYLON et M. C X se sont inspirés du savoir-faire de la société ENERTIME, en ce qui concerne l’utilisation du fluide SES36 ;
Sur les partenariats
Attendu que la société ENERTIME fait ensuite grief à la société AQYLON de « s’attnibuer le mérite de réalisation et de partenariats auxquels elle n’a pas participé » ; qu’elle fait état d’une communication de la société AQYLON faisant état d’une étude réalisée avec l’ADEME ; que cependant cette étude a été réalisée par la société ENEA CONSULTING, avec l’appui de la société ENERTIME ; que ce n’est donc pas la société AQOYLON qui a réalisé cette étude ;
Attendu que pour sa défense la société AQYLON expose qu’il ne s’agit dans ce document que de faire état des appels d’offre auxquels elle a répondu et qu’elle ne s’attribue pas les partenariats en question ;
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Attendu que sur ce document figure la mention « projets en cours » et « de nombreux projets avec des sociétés prestigieuses » ; qu’il n’est pas possible au lecteur de discerner si ces projets sont effectivement en cours de réalisation et si le partenariat avec l’ADEME dont le logo figure sur ce même document est effectif ou à l’état d’espérance de réalisation, comme l’affirme la société AQYLON ;
Attendu que dans cette même présentation apparait le logo du CTIF figure également ; que le CTIF est partenaire de la société ENERTIME ; que la même ambiguïté de présentation laisse supposer que ce partenariat est effectif ;
Attendu de surcroit que ce document fait état de deux réalisations -« en projet » avec AQYLON ; qu’il est ainsi suggéré au lecteur moyennement attentif que les autres partenariats ou réalisations, dont celles avec l’ADEME, sont effectifs ;
Attendu que lors d’une présentation réalisée le 25 juin 2013 la société ENERTIME avait fait état de coopérations avec la société indienne THERMAX, AVANT-GARDE et avec l’INDIAN INSTITÛTE of SCIENCE ; que le nom de ces mêmes société apparait dans la présentation faite le 28 octobre 2013 par la société AQYLON lors d’un congrès INDIAN CLÉAN TECH; que celui de l’INDIAN INSTITÛTE of SCIENCE apparaît sous l’acronyme « »
Attendu que la société ENERTIME affirme sans être contredite que la société AVANT-GARDE, de très petite taille ne lui est connue que par les relations personnelles des dirigeants des deux sociétés ;
Attendu que la société AQYLON expose que l’en tête de la diapositive précisait « LOOKING FOR PARTNERS » (Recherche de partenaires) et qu’en conséquence il s’agissait d’un appel à partenariat et non de faire état de partenariats établis ;
Mais attendu – que l’en-tête du tableau où figure le nom de THERMAX et AVANT-GARDE est libellé « PROJECT PARTNERS» (PARTENAIRES DE PROJETS) ; que la mention « RESEARCH PARTNERS » apparait sur celui où est mentionné l’acronyme 1.1.Sc; que cette présentation suggère que les partenariats sont effectifs et non espérés ; qu’il n’est pas d’usage dans les pratiques commerciales de faire état des contrats ou des contacts non établis ou non contractualisés ; que la société AQYLON s’attribue les mêmes partenariats et des réalisations de la société ENERTIME ;
Sur les projets commerciaux développés par la société ENERTIME
Attendu que la société ENERTIME fait grief à la société AQYLON de s’immiscer dans les projets commerciaux qu’elle développe ; qu’à cet effet elle produit un mail de M. STOOPS de la Compagnie d’électricité de Mayotte, daté du 24 mars 2015 qui affirme avoir été contacté à plusieurs reprises par la société AQYLON
Attendu cependant qu’un tel démarchage n’est pas illicite, s’agissant de sociétés concurrentes ;
Sur la stratégie de développement de la société AQYLON
Attendu que la société ENERTIME reproche à la société AQYLON de la suivre pas à pas dans ses choix stratégiques ; mais que cependant une stratégie d’entreprise peut être guidée par de nombreux facteurs et notamment par les demandes des clients
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potentiels ; que la similarité des démarches peut être guidée par ces facteurs extérieurs sans que cela ne résulte d’un parasitisme caractérisé ; qu’il n’est pas illicite que, sur un même marché des sociétés concurrentes adoptent des stratégies similaires ; que la société ENERTIME ne montre pas en quoi la stratégie de développement qu’elle suit serait particulièrement originale ; qu’une situation de concurrence n’est pas illicite ;
Attendu qu’il résulte des éléments exposés ci-dessus que M. C X et la société AQYLON se sont immiscés dans le sillage de la société ENERTIME en adoptant le même positionnement stratégique, en utilisant les mêmes arguments, en s’inspirant partiellement de son savoir-faire et en s’attribuant le mérite de partenariats et de réalisation de la société ENERTIME ;
Attendu que le parasitisme consiste pour un opérateur économique à se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment des investissements consentis ou de sa notoriété ;
Attendu que l’étude d’un positionnement stratégique, d’un argumentaire, les efforts de recherches réalisés, la conclusion de partenariats réalisés par la société ENERTIME nécessitent de façon incontestable des efforts et des investissements importants que la société AQYLON et M. C X se sont appropriés sans consentir ces mêmes efforts ; qu’ils se sont rendus coupables d’actes de parasitisme ;
Sur les demandes de la société ENERTIME
Attendu que la société ENERTIME demande au tribunal de faire interdiction à la société AQYLON et à M. C X de cesser toute activité de conception de solutions de production d’électricité -à partir d’énergies renouvelables et notamment de centrales thermodynamiques utilisant la technologie ORC, de même que toute activité d’ingénierie et de conseil relative à cette technologie ;
Attendu que la société ENERTIME a développé des centrales utilisant la technologie ORC ; que, comme le démontre la société AQYLON cette technologie, même si elle avait fait l’objet de rares installations en FRANCE était cependant largement diffusée à l’étranger ; que les concepts techniques généraux étaient parfaitement connus ;
Attendu que la société AQYLON a été créée le 17 avril 2009, antérieurement à la rencontre entre la société ENERTIME et M. C X du mois de novembre 2009 ; qu’elle avait pour objet social, entre autres, « le développement de projets de construction et la construction de centrale solaire et thermique et d’autres centrales dans le domaine des énergies renouvelables » ; qu’elle se positionnait donc sur le même champ d’activité que la société ENERTIME ;
Attendu par ailleurs que la société ENERTIME se trouve également concurrencée par d’autres société implantées en FRANCE et utilisant la technologie ORC pour produire de l’électricité par récupération de chaleur ;
Attendu de plus que la société ENERTIME ne prouve pas que l’utilisation du fluide SES36 lui procure un avantage compétitif déterminant, ni qu’elle ait l’usage exclusif de ce fluide produit par la société SOLVAY ;
Attendu que les documents fournis à M. C X faisaient état de concepts
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généraux et ne permettaient pas la réalisation d’installations sans la production par la société AQYLON d’un effort important de recherche et d’investissements pour convertir ces concepts en réalisations concrètes;
Attendu que le tribunal déboutera la société ENERTIME de ce chef de demande ;
Attendu cependant que, au vu de ce qui précède et compte tenu des actes de parasitisme auxquels se sont livrés la société le tribunal fera interdiction à M. C X et à la société AQYLON, solidairement, de faire état dans l’ensemble de leurs supports de communication de partenariats avec les sociétés indiennes THERMAX et AVANT- GARDE, de faire état d’un de faire état de partenariat avec l’ADEME, le CTIF pour les études réalisées par la société ENERTIME et assortira cette condamnation d’une astreinte de 5 000 € par infraction constatée ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que la société ENERTIME demande au tribunal de condamner M. C X et la société AQYLON à lui payer la somme de 2 300 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu’elle expose que cette somme se décompose dans un premier temps en un montant de 56 593,53 € au titre de la rémunération de M. B en charge de démarches pour obtenir les capitaux nécessaires au développement du projet ; la société ENERTIME expose qu’elle a subi une perte de chance sérieuse d’obtenir le financement de son projet de fabrication de machines ORC par l’état marocain, entrainant des démarches couteuses de son directeur associé pour trouver d’autres financements ;
Attendu que la perte de chance a pour objet d’évaluer un dommage dont l’existence ou l’étendue est incertaine mais qui est certainement imputable à la faute du responsable ; que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ;
Mais attendu que la société ENERTIME ne prouve pas, comme exposé supra, que M. C X a manœuvré pour l’empêcher de trouver des financements qu’elle espérait obtenir du gouvernement marocain et que ceux-ci étaient soumis à une appel d’offre s que la société ENERTIME n’avait pas la certitude de remporter ; que de surcroit il n’est pas prouvé que l’action de M. C X a été déterminante pour l’attribution de ce marché à la société AQYLON ; que l’étendu de ce marché n’est pas précisée ; que les financements escomptés avaient un caractère hypothétique ;
Attendu qu’elle demande de surcroit un montant de 50 000 € au titre d’une perte de chance de développer de nouveaux partenariats , ayant dû consacrer beaucoup d’énergie à la recherche de financement ; qu’elle ne justifie pas de ce montant, ni dans son principe, ni dans son quantum ;
Attendu qu’elle demande un montant complémentaire de 1 000 000 € au titre de la perte de chiffre d’affaires ; que cependant les actes de concurrence déloyale ne sont pas démontrés ; que, si le marché marocain faisait l’objet d’appel d’offres la société ENERTIME n’avait pas la certitude de le remporter ; que par ailleurs la DGEC (Direction générale de l’énergie et du Climat) où M. C X opérait n’avait
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pas pour mission d’établir des appels d’offres mais des appels à projet pour mettre en relation des apporteurs de projets et des maîtres d’ouvrages ; que le que le préjudice que la société ENERTIME affirme avoir subi présente un caractère hypothétique ;
— - Attendu qu’elle demande ensuite un montant de 1 200 000 € au titre du retard de développement sur quatre années, affectant la valeur de l’entreprise, ce retard étant causé par le fait que les deux sociétés opèrent sur le même marché ; que ce montant calculé représente la perte de valeur de la société ENERTIME si elle avait pu développer son activité de production d’énergie solaire quatre ans plus tôt ;
— - Mais attendu que la société ENERTIME ne pouvait fonder son développement sur le seul PLAN SOLAIRE MEDITERRANEEN ; que compte tenu de l’absence de certitude concernant l’attribution des marchés à la société la perte de valeur alléguée par ENERTIME présente également un caractère hypothétique ;
— - Attendu que les préjudices de la société ENERTIME ne sont pas établis ; que le tribunal la déboutera de sa demande de dommages et intérêts ;
— - Attendu que la société ENERTIME demande au tribunal d’ordonner la publication du dispositif du présent jugement ; mais que, compte tenu du jugement qui sera rendu le tribunal n’estime pas cette mesure nécessaire ;
Sur la demande reconventionnelle de la société AOYLON et de M. C X – Attendu que les défendeurs demandent reconventionnellement au tribunal de condamner la société ENERTIME à lui payer la somme de 200 000 € pour procédure abusive ; que compte tenu du jugement qui sera rendu la procédure ne peut être qualifiée d’abusive ; que le tribunal la recevra, l’y dira mal fondée en l’en déboutera ;
Sur l’exécution provisoire : – - Attendu qu’une mesure d’exécution provisoire est sollicitée, que celle-ci est compatible avec la nature de l’affaire, que le tribunal, l’estimant nécessaire l’ordonnera
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile – - Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ENERTIME la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits en justice ; que le Tribunal condamnera in solidum M. C X et la société AQYLON à lui payer la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
— - Attendu que les dépens seront mis solidairement à la charge de M. C X et de la société AQYLON qui succomberont en l’instance.
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PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,
Constate que M. C X et la SAS AQYLON ont commis des actes de parasitisme au détriment de la SAS ENERTIME
Fait interdiction à M. C X et à la SAS AQOYLON, solidairement, de faire état dans l’ensemble de leurs supports de communication de partenariats avec les sociétés indiennes THERMAX et AVANT – GARDE,
Fait interdiction à M. C X et à la SAS AQYLON, solidairement, de faire état dans l’ensemble de leurs supports de communication de partenariat avec l’Indian Institute of Science de Bangalore (Inde) ;
Fait interdiction à M. C X et à la SAS AQYLON, solidairement, de faire état dans l’ensemble de leurs supports de communication de faire état de partenariat avec l’ADEME pour la réalisation d’une étude sur « l’état de l’art des politiques publiques sur la valorisation de la chaleur fatale industrielle en électricité »,
Fait interdiction à M. C X et à la SAS AQYLON, solidairement, de faire état dans l’ensemble de leurs supports de communication d’un partenariat avec le Centre Technique des Industries de la Fonderie (CTIF) au sujet de l’implantation d’un module ORC de récupération de chaleur sur un four verrier et l’implantation d’un module ORC sur un cubilot à vent froid chez un fondeur ;
Assortit cette condamnation d’une astreinte de 5 000 € par infraction constatée à compter de la date de signification du présent jugement
Se réserve la liquidation de l’astreinte Déboute la SAS ENERTIME du surplus de ses demandes
Reçoit la SAS AQYLON et M. C X en leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, les y dit mal fondés et les en déboute ;
Condamne solidairement la SAS AQYLON et M. C X à payer à la SAS ENERTIME la somme de 20 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonne l’exécution provisoire
Condamner solidairement la SAS AQYLON et M. C X aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 209.04 €
LE GREFÿÉÏ
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