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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 3 juin 2026, n° 25/02874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
/
N° RG 25/02874 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OAQZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 25/02874 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OAQZ
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 03/06/2026 à :
Me Xavier BRICLOT, vestiaire 135
Me Anthony CANIVEZ, vestiaire 234
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 03 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 Mai 2026 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Julia PIERREZ
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026,
— contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Julia PIERREZ, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDEUR :
M. [V] [Y], gérante de la société CLASPER ASSOCIATES France et président de la société L-TRADE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Xavier BRICLOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDEUR :
M. [L] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Anthony CANIVEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Julia PIERREZ, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 04 décembre 2025, madame [V] [Y] agissant en qualité de gérant de la SARL CLASPER ASSOCIATES FRANCE et de président de la SAS L-TRADE a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant selon la procédure accélérée au fond d’une demande dirigée contre monsieur [L] [W] et fondée sur les articles L821-50 et R821-176 du code de commerce.
Aux termes de ses conclusions en réplique numéro 2, la demanderesse sollicite de la juridiction qu’elle :
Vu les articles L821-50, L821-11, L821-12 du code de commerce,
Vu les dispositions réglementaires prises pour leur application,
Vu les normes professionnelles applicables au commissariat aux comptes,
— dise et juge que la société CLASPER ASSOCIATES FRANCE agit en la personne de son gérant, organe chargé de la direction, au sens de l’article L821-50 du code de commerce, et qu’elle a, en cette qualité, qualité pour solliciter le relèvement de monsieur [W] de ses fonctions de commissaire aux comptes ;
— dise et juge que la société L-TRADE agit en la personne de son président, organe chargé de la direction, au sens de l’article L821-50 du code de commerce, et qu’elle a, en cette qualité, qualité pour solliciter le relèvement de monsieur [W] de ses fonctions de commissaire aux comptes ;
— dise et juge recevable et bien fondée l’action ;
— constate les fautes graves, l’incurie et les manquements délibérés commis par monsieur [W] dans l’exercice de son mandat de commissaire aux comptes de la société CLASPER ASSOCIATES FRANCE ;
— ordonne le relèvement de ses fonctions du commissaire aux comptes de la société CLASPER ASSOCIATES FRANCE de monsieur [W], sur le fondement de l’article L821-50 du code de commerce ;
— -déboute monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, notamment au paiement d’honoraires supplémentaires, et en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamne monsieur [W] à verser à la société CLASPER ASSOCIATES FRANCE la somme que le tribunal jugera équitable au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [Y] expose que la société CLASPER ASSOCIATES FRANCE a pour activité le négoce de gros de matériels électroménager et de produits électroniques importés, et que son modèle économique repose sur des flux d’achats et de ventes très volumineux, des mouvements de stocks importants, mais des marges faibles, avec un effectif réduit (cinq salariés) et une logistique largement externalisée.
Elle ajoute que monsieur [W] a été désigné comme commissaire aux comptes de la société CLASPER ASSOCIATES FRANCE en 2017 et a été renouvelé en 2023.
Elle déplore constater depuis plusieurs exercices :
— la progression brutale et déconnectée des honoraires de commissariat aux comptes, passés de quelques milliers d’euros et plus de 30 000 €, puis à une demande de 56 000 € ramenée à 35 000 € après conciliation, sans corrélation avec l’évolution du chiffre d’affaires ni de la complexité de la mission ;
— l’absence de plan de mission et de programme de travail communiqué, malgré les demandes répétées de la gérante ;
— l’absence de justification concrète du volume horaire revendiqué, allant jusqu’à 1 072 heures pour la seule société CLASPER ASSOCIATES FRANCE, soit plus de six mois de travail à temps plein pour une seule personne ;
— la pratique atypique de frais de chancellerie de 10 % des honoraires hors taxes sans justificatif ;
— la mise en œuvre d’une procédure d’alerte instrumentalisée à la suite de la contestation des honoraires ;
— plus largement une absence de diligences essentielles (visite sur place, participation aux inventaires, circularisations significatives, questionnaires sur la fraude, audit des systèmes d’information et du contrôle interne).
Elle précise qu’après une tentative de conciliation devant la Compagnie régionale des commissaires aux comptes, au cours de laquelle certains engagements ont été pris par monsieur [W] mais n’ont pas été respectés, elle n’a d’autre solution que de saisir la juridiction d’une demande de relèvement des fonctions de monsieur [W].
La partie demanderesse conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [W] tenant au défaut de qualité pour agir, exposant que l’action est exercée par les sociétés agissant poursuites et diligences de son organe de direction.
Sur le fond, elle reproche à monsieur [W] :
— l’absence de plan de mission et de programme de travail communiqués et documentés ;
Elle expose qu’en application des articles L 821-11 et L821-12 du code de commerce, le commissaire aux comptes est tenu d’exercer sa mission dans le respect des normes d’audit internationales et des normes d’exercice professionnel homologuées, lesquelles définissent le standard de diligences attendues.
Elle ajoute que les NEP 250 et 300 s’inscrivent dans ce corpus général et imposent à monsieur [W], d’une part d’acquérir une connaissance approfondie de la société CLASPER ASSOCIATES FRANCE et de son environnement et de planifier sa mission en conséquence en définissant des procédures ciblées sur les risques significatifs et de documenter cette planification et les travaux réalisés dans un dossier de travail, d’autre part d’identifier les textes légaux et réglementaires applicables à CLASPER ASSOCIATES FRANCE, d’apprécier les risques de non-conformité susceptibles d’affecter significativement les comptes et d’intégrer cette analyse dans ses procédures d’audit en en conservant la trace.
Elle précise que pendant plusieurs exercices, aucun plan de mission ni programme de travail n’a été communiqué spontanément à la société CLASPER ASSOCIATES FRANCE malgré les demandes réitérées de sa gérante .
Elle ajoute qu’aucun plan de mission n’a été produit devant la CRCC.
Elle affirme que ce n’est que dans la cadre de la présente procédure que monsieur [W] verse un document intitulé plan d’audit dont l’analyse révèle des incohérences majeures, à savoir :
— un volume de 1 072 heures pour un chiffre d’affaires de 112 millions d’euros, alors que pour la société L-TRADE qui exerce la même activité, le volume horaire est de 210 heures pour 12 millions d’euros de chiffre d’affaires.
— une répartition théorique des heures (planification, mise en œuvre, finalisation, gestion/suivi) sans ventilation fine par tâche réellement accomplie,
— des mentions explicites de circularisations prévues
— une rubrique d’évaluation du contrôle interne alors que le défendeur soutient dans ses écritures que l’audit des systèmes d’information ne serait pas obligatoire,
— une répartition des tâches entre plusieurs membres de l’équipe d’audit alors que monsieur [W] travaille seul sans équipe dédiée à la mission CLASPER ASSOCIATES FRANCE.
Elle en conclut que ce document n’est qu’un montage théorique standardisé, sans correspondance avec l’exécution effective de la mission.
— l’absence de diligences élémentaires et la faiblesse du travail réellement accomplie
La demanderesse affirme qu’il appartient au commissaire aux comptes qui a correctement exécuté sa mission d’en rapporter la preuve en produisant son dossier de travail, et que l’absence de production doit être interprétée comme révélatrice d’une inexécution ou d’une exécution défaillante.
Elle reproche à monsieur [W] de :
— ne s’être jamais déplacé dans les locaux de la société pour une véritable revue de l’activité,
— n’avoir jamais participé à un inventaire physique des stocks,
— n’avoir procédé qu’à des circularisations bancaires limitées, étant rappelé que la circularisation est la norme et que la procédure alternative n’est employée qu’en cas d’empêchement dûment documenté de circulariser. Elle relève que monsieur [W] se contente d’affirmer avoir mis en œuvre des procédures alternatives sans en rapporter la moindre preuve.
— n’avoir pas mis en œuvre de questionnaire sur la fraude, ni d’audit des systèmes d’information, ni d’évaluation structurée du contrôle interne achats/ventes/stocks.
La demanderesse relève que le plan d’audit produit par monsieur [W] prévoit une évaluation du contrôle interne parmi les travaux programmés pour CLASPER ASSOCIATES FRANCE, ce qui établit que le commissaire aux comptes avait identifié les nécessaires diligences sur les systèmes d’information et le contrôle interne, mais n’a pas réalisé ces travaux.
— des honoraires exorbitants
La demanderesse expose que la fixation des honoraires repose sur un accord librement consenti entre l’entité et le commissaire aux comptes, et qu’il n’existe aucun barème légal obligatoire.
Elle ajoute que le barème indicatif H2A invoqué par monsieur [W] fixe un nombre d’heures maximum de l’ordre de 700 heures pour une entité de la taille de CLASPER ASSOCIATES FRANCE, alors que le défendeur revendique 1072 heures sans fournir la moindre justification concrète du dépassement du plafond, sans compter la pratique systématique de frais de chancellerie de 10 % des honoraires hors taxe sans aucun justificatif de débours identifiables ni usage professionnel établi.
— l’instrumentalisation d’une procédure d’alerte et des pressions
La demanderesse expose qu’en réponse à sa contestation des honoraires et son refus de payer les frais de chancellerie, monsieur [W] a déclenché une procédure d’alerte, facturée 2 000 € HT pour un simple courrier de deux pages, alors que les informations demandées avaient été communiquées et qu’aucun élément objectif ne justifiait un risque pour la continuité de l’exploitation.
Elle ajoute que les propos contenus dans un courriel du 26 décembre 2024 sont assimilables à des pressions.
La demanderesse considère que l’ensemble de ces fautes caractérise une carence grave dans l’accomplissement des devoirs professionnels, un manquement délibéré aux obligations légales, réglementaires et déontologiques, et une incurie justifiant le relèvement de monsieur [W].
La demanderesse expose enfin qu’au regard du volume d’heures particulièrement conséquent affecté par monsieur [W] au dossier CLASPER ASSOCIATES FRANCE, il se trouve manifestement en situaiotn de dépendance économique et organisationnelle à l’égard de ce client, en violation de l’obligation d’indépendance exigée par le code de commerce et le code de déontologie, ce qui caractérise également un manquement grave.
Elle indique qu’en sollicitant le relèvement de son commissaire aux comptes à l’issue d’une procédure particulièrement motivée et documentée, elle ne commet aucune faute, de sorte que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Aux termes de ses conclusions en réponse numéro 3, monsieur [W] demande à la juridiction de :
Vu l’article L821-50 du code de commerce,
A titre principal :
— juger la société CLASPER ASSOCIATES FRANCE et L-TRADE irrecevables à agir pour défaut de qualité à agir ;
A titre subsidiaire, débouter les demanderesses de leurs demandes, fins et prétentions en relèvement des fonctions de CAC de monsieur [W] ;
En tout état de cause,
— condamner les demanderesses à payer les factures dues à monsieur [W] :
— solde de 1 200 € sur la facture n° LTR2025-2,
— solde de 4 200 € sur la facture n° CLA2025-2,
-2 400 € TTC au titre de la facture CLA2025-3,
-1800 € TTC au titre de la facture n° LTR2025-3,
-36 960 € TTC au titre de l’acompte mission, CAC 2025 (CLASPER) ,
-11 800 € TTC au titre de l’acompte mission CAC 2025 (L-TRADE) ;
— condamner les demanderesses à payer la somme de 113 040 € au titre de la mission CAC en 2025 pour CLASPER (150 000 -36960 € facturé mais non payé au titre de l’acompte) et 18200 € au titre de la mission CAC en 2025 pour L-TRADE (30 000 – 11 800 euros facturés mais non payés au titre de l’acompte) ;
— condamner les demanderesses à fournir l’ensemble des documents sollicités dans le cadre des procédures d’alertes déclenchées pour L-TRADE et CLASPER ASSOCIATES FRANCE, à savoir un atterrissage comptable au 31 décembre 2025 permettant de mieux appréhender la situation financière de ces sociétés, ainsi que la situation de trésorerie à cette date, et un plan de trésorerie à 12 mois visant à appréhender les risques en termes de continuité d’exploitation ;
— condamner les demanderesses à payer 10 000 € à monsieur [W] en réparation du préjudice subi du fait de la présente procédure ;
— condamner les demanderesses à payer 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [W] soulève le défaut de qualité à agir des sociétés CLASPER ASSOCIATES FRANCE et L-TRADE, rappelant que l’action en relèvement des fonctions de CAC répond au formalisme prévu par l’article L821-50 du code de commerce.
Sur le fond, monsieur [W] rappelle que l’action en relèvement suppose la démonstration d’une faute imputable au commissaire aux comptes, qui peut être constituée par une inexécution ou une exécution fautive de sa mission, un manquement délibéré à ses obligations légales, réglementaire ou déontologique, une incurie, ou encore un agissement perpétré dans l’intention de nuire à la société ou à ses organes.
Il ajoute que le relèvement ne peut être prononcé qu’à condition que la faute soit grave.
Monsieur [W] conteste avoir commis quelque faute dans l’exécution de sa mission, et reprenant point par point les griefs formulés à son encontre, il répond que :
— sur l’absence de plan de mission communiqué et la pratique des frais de chancellerie
Monsieur [W] expose que les lettres de mission qu’il fait signer à ses clients comportent sa méthodologie de travail, et que s’agissant des demanderesses, c’est la norme NEP 210 qui s’applique, les normes 250 et 300 étant inapplicables.
Il ajoute que les plans d’audit avaient été communiqués lors des réunions de conciliation devant la CRCC et sont versés aux débats, de sorte que ce grief n’est pas établi.
— sur l’absence de documentation des travaux élémentaires du commissaire aux comptes
Monsieur [W] affirme que la circularisation aux tiers n’est pas obligatoire, que sa mise en œuvre est de la seule responsabilité et du domaine du jugement du commissaire aux comptes qui peut mettre en œuvre des procédures alternatives.
Il ajoute avoir mis en œuvre des questionnaires sur la fraude et estime que ces documents n’ont pas à être communiqués.
Il indique que l’audit des systèmes d’information n’est pas obligatoire.
Il affirme que l’appréciation du contrôle interne sur les achats et ventes est effectuée dans le cadre de la mission de commissaire aux comptes
— sur le recours au barème
Monsieur [W] affirme que la norme NEP 300 invoquée par les demanderesses est inapplicable.
Il rappelle qu’il fait signer des lettres de mission qui précisent le montant de ses honoraires.
Il ajoute que le code de commerce (article R823-12) avait prévu un barème concernant le nombre d’heures en fonction du chiffre d’affaires des sociétés certifiées et qu’au regard du chiffre d’affaires des sociétés demanderesses au 30 juin 2025, le volume horaire est de 1 072 heures pour CLASPER et de 210 heures pour L-TRADE, ce qui porte ses honoraires, fondés sur un taux horaire de 140 €, à 150 000 € pour CLASPER et 30 000 € pour L-TRADE.
Monsieur [W] considère que la procédure introduite par les demanderesses a pour seul et unique but de contester ses honoraires, et que la procédure est en conséquence abusive, de sorte qu’il sollicite une indemnité de 10 000 €.
A titre reconventionnel, il réclame le paiement de ses soldes d’honoraires.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité pour agir
L’action en relèvement du commissaire aux comptes est une action attitrée, l’article L 821-50 du code de commerce n’en autorisant l’exercice qu’à l’organe collégial chargé de l’administration, l’organe chargé de la direction, un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital social, le comité d’entreprise, le ministère public ou l’Autorité des marchés financiers pour les personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé et entités.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à la demande de madame [Y] agissant en qualité de gérant de la société CLASPER ASSOCIATES FRANCE et de Président de la société L-TRADE, soit par l’organe de direction des deux sociétés concernées par la procédure, conformément aux exigences de l’article précité.
Pour des motifs tirés d’une mauvaise information lors de l’inscription de l’affaire via le RPVA, la juridiction a invité la demanderesse à modifier la qualité des requérantes, ce qui supposait qu’il soit procédé par désistement et intervention volontaire à l’instance.
Si la partie demanderesse a fait figurer sur ses conclusions pour l’audience du 04 mars 2026 les sociétés CLASPER et L-TRADE en qualité de demanderesses, puis sur ses conclusions en réplique numéro 2 la société CLASPER agissant poursuite et diligence de sa gérante et la société L-TRADE agissant poursuites et diligences de la présidente en qualité de demanderesses, force est de constater que ces deux personnes morales ne sont jamais intervenues à l’instance et que madame [Y] ès qualité d’organe de direction des sociétés ne s’est jamais désistée, de sorte que l’action a été introduite et poursuivie par l’organe de direction.
La fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité pour agir doit en conséquence être rejetée.
Sur les fautes reprochées à monsieur [W]
Il est constant que le relèvement d’un commissaire aux comptes ne peut être prononcé qu’en cas de faute grave, c’est-à-dire suffisamment importante pour empêcher la poursuite de sa mission.
Il résulte des explications des parties et des pièces produites aux débats que monsieur [W] exerce les fonctions de commissaire aux comptes
— au sein de la société CLASPER ASSOCIATES FRANCE depuis 2017, mission reconduite depuis lors et arrivant à son terme en 2027,
— au sein de la société L-TRADE depuis 2020, mission reconduite depuis lors.
Il en résulte que monsieur [W] a certifié les comptes des exercices :
-2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 de la société CLASPER ASSOCIATES FRANCE,
-2020, 2021, 2022, 2023, 2024 de la société L-TRADE.
Il n’est produit aux débats strictement aucune pièce établissant que les griefs aujourd’hui reprochés à monsieur [W] auraient été portés à sa connaissance durant les exercices comptables de 2017 à 2023.
Seul un échange de courriels datant de février 2022 permet de constater l’existence d’une interrogation de madame [Y] s’agissant du montant des honoraires du commissaire au compte pour la certification des états financiers de l’exercice 2021.
Les relations entre les parties se sont manifestement dégradées à la fin de l’année 2024 ainsi qu’il résulte d’un courriel de réponse de monsieur [W] à une contestation d’honoraire et à une annonce de la volonté de changement de commissaire aux comptes au profit de FIDUEST, étant précisé que la demanderesse n’a pas jugé utile de produire aux débats le courriel auquel répond celui de monsieur [W].
Force est de constater, à la lecture de cette pièce, que la contestation ne porte que sur le montant des honoraires, et que manifestement aucun reproche n’est fait sur la qualité des prestations du commissaire aux comptes.
La première mention de ces griefs se trouve dans un courrier de saisine de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes (CRCC) daté du 15 janvier 2025 et ayant pour objet la contestation des honoraires de monsieur [W] pour l’exercice 2024.
Suivant procès-verbal de conciliation du 17 février 2025, monsieur [W] d’une part, les sociétés CLASPER ASSOCIATES FRANCE et L-TRADE d’autre part ont convenu de :
— la réduction des honoraires du commissaire aux comptes pour l’exercice 2024 à
-35 000 € HT au lieu de 48 000 € HT pour la société CLASPER ASSOCIATES FRANCE,
-10 000 € HT au lieu de 15 000 € HT pour la société L-TRADE,
— moyennant une modification par monsieur [W] de son approche d’audit, en s’appuyant sur les procédures de contrôle interne existantes dans les entités, et davantage sur les travaux de l’expert-comptable, à charge pour monsieur [W] de transmettre à madame [Y] un nouveau plan de mission.
Au regard de cet accord de conciliation dont la validité n’est pas contestée par madame [Y], la juridiction ne peut que constater que les modalités d’intervention de monsieur [W] ne sont sujettes à aucun grief jusqu’à l’exercice 2024 inclus.
Dans ces conditions, les reproches relatifs à l’absence de plan de mission, l’absence de déplacement dans les locaux de la société, l’absence de participation à un inventaire physique des stocks, l’insuffisance des circularisations auprès de tiers, l’absence de questionnaire sur la fraude et l’absence d’audit des systèmes d’information sont manifestement des griefs constitués pour les besoins de la cause et qui ne sauraient caractériser des fautes commises par le commissaire aux comptes au titre de l’exercice 2025.
En revanche, il est constant que par courriers du 03 septembre 2025, monsieur [W] a mis en œuvre la phase 1 de la procédure d’alerte prévue par l’article L 234-2 du code de commerce en se fondant, pour justifier du risque pensant sur la continuité de l’exploitation, sur le non-paiement du solde de ses honoraires pour l’exercice 2024, honoraires qui, ainsi qu’il a été vu précédemment, ont fait l’objet d’un accord de conciliation, et ont donné lieu à l’émission de deux factures du 20 juin 2025.
Il n’est justifié d’aucune relance, d’aucune mise en demeure et d’aucune procédure de recouvrement entre l’émission des factures, le 20 juin 2025, et l’établissement des courriers d’alerte le 03 septembre 2025.
Au regard des montants réclamés, à savoir 4 200€ pour la société CLASPER ASSOCIATES FRANCE dont monsieur [W] estime qu’elle devrait enregistrer au 31 décembre 2025 un chiffre d’affaires de 110 000 000 €, et 1 200 € pour la société L-TRADE dont monsieur [W] estime qu’elle devrait enregistrer au 31 décembre 2025 un chiffre d’affaires de 11 000 000 €, de la circonstance qu’il s’agit de l’unique fait motivant l’alerte, et dans le contexte conflictuel caractérisant les relations entre les parties, le défendeur ne peut pas avoir sérieusement estimé que le non-paiement de ses honoraires pouvait caractériser un fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation des deux sociétés. Il n’a d’ailleurs jamais enclenché la phase 2 de la procédure d’alerte bien que les pièces comptables requises ne lui ont jamais été communiquées puisqu’il continue à les réclamer dans le cadre de la présente instance.
Dans ces conditions, ces deux courriers d’alerte caractérisent indéniablement un abus de pouvoir et un détournement de procédure, et une violation de l’obligation d’intégrité qui s’impose au commissaire aux comptes en application de l’article 3 du code de déontologie.
Ce comportement caractérise une faute grave ne permettant plus au commissaire aux comptes, compte-tenu de la rupture de la relation de confiance qui doit nécessairement exister entre le professionnel et son client, de poursuivre sa mission.
Par voie de conséquence, il sera fait droit à la demande en relèvement de monsieur [W] de ses fonctions du commissaire aux comptes de la société CLASPER ASSOCIATES FRANCE à compter de l’exercice comptable 2025.
Aucune demande de relèvement n’est formulée pour la société L-TRADE.
Sur les demandes reconventionnelles de monsieur [W]
Sur les demandes en paiement de factures et honoraires de mission
.
Le recours à la procédure accélérée au fond est prévu par des dispositions spécifiques de la loi et du règlement ; en dehors de ces cas, il appartient au demandeur d’agir selon la procédure de droit commun au fond ou en référé.
Le paiement des factures d’un commissaire aux comptes n’entre pas dans les prévisions du recours à la procédure accélérée au fond, de sorte que la demande à ce titre est irrecevable.
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
Le triomphe de madame [Y] en ses demandes enlève à son action tout caractère abusif.
Monsieur [W] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [W] qui succombe.
Il n’appartient pas à la juridiction de se substituer aux parties en fixant, en dehors de toute demande chiffrée, une « somme équitable » au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité pour agir ;
En conséquence, déclare la demande recevable ;
Ordonne le relèvement de monsieur [W] de ses fonctions du commissaire aux comptes de la société CLASPER ASSOCIATES FRANCE à compter de l’exercice comptable clôturé au 31 décembre 2025 ;
Invite le greffe à informer la Haute Autorité et à lui adresser une copie du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de huit jours conformément à l’article R 821-177 du code de commerce ;
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle en paiement d’honoraires formée par monsieur [W] ;
Déboute monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne monsieur [W] aux dépens ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Président,
Julia PIERREZ Konny DEREIN
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