Confirmation 11 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 févr. 2025, n° 25/00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 9 février 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00743 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYR5
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 février 2025, à 10h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [G]
né le 10 mars 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 10 février 2025 à 13h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 10 février 2025 à 13h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 09 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [G] au centre de rétention administrative n°3 du [4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours compter du 09 février 2025 à 10h46 ;
— Vu l’appel interjeté le 10 février 2025, à 09h59, par M. [Z] [G] ;
— Vu les observations de M. [G] du 10 février 2025 à 15h52 ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l’appel n’est pas recevable.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’unique critique -au demeurant non circonstanciée ni rédigée- des diligences ne correspond factuellement pas aux pièces du dossier, le consulat du d’Algérie de [Localité 2] ayant régulièrement été saisi, directement et sans tardiveté, dès le lendemain du placement en rétention (le 4 février).
Sur les observations, il est inexact de considérer, comme le fait l’appelant, que sa déclaration d’appel est motivée puisqu’elle ne comporte en pages 4 et 5 qu’une suite de copié-collés de textes et de jurisprudences ainsi intitulés 'je soulève des nouveaux moyens’ puis 'sur les diligences de l’administration’ puis une seule indication circonstanciée au regard de l’espèce 'je suis placé en rétention depuis le 5 février 2025", la mention 'l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires dès mon placement en rétention’ ne peut être considérée comme une contestation expliquée de l’ordonnance du 9 février 2025 du juge de [Localité 3] ; en considération de cette absence de motifs de contestation applicables à l’ordonnance querellée et de motifs circonstanciés sur la situation de l’intéressé permettant de justifier un réexamen de l’affaire, la déclaration d’appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 11 février 2025 à 09h03
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Île-de-france ·
- Immatriculation ·
- Intimé ·
- Observation ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Associations ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Surcharge ·
- Dommages-intérêts ·
- Licenciement nul ·
- Demande ·
- Obligations de sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- État antérieur ·
- Expertise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Suspensif ·
- Police ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- République ·
- Interprète ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Voyage ·
- Interpol ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Délégation de signature ·
- Administration ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Instance ·
- Immatriculation ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Conseil constitutionnel ·
- Représentation ·
- Refus ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constitution ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Forfait ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Paye ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Temps partiel ·
- Durée du travail ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Préavis ·
- Requalification ·
- Faute grave
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.