Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 19 () JORF 9 septembre 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
[…] et confirme l'arrêt d'appel, […] l'inobservation des dispositions de l'article L . 225-204 al. 2 justifiait que l'assemblée soit frappée de nullité sur le fondement de l'article L . 235-1 al. 2 qui prévoit la nullité des actes ou délibérations ne modifiant pas les statuts en cas de violation d'une disposition impérative du livre II du Code de commerce ou des lois qui régissent les contrats. […] Les commissaires aux comptes doivent ainsi s'assurer que l'égalité entre actionnaires a été respectée ( article L. 823-11 du Code de commerce ) et le Code de commerce […]
Lire la suite…[…] — Vu les articles L.225-248 alinéa 1 et L.227-1 alinéa du code de commerce, vu l'article 1382 du code civil, […] que dans le cadre de l'exécution de sa mission, le commissaire aux comptes doit également veiller, conformément à l'article L. 823-11 du code de commerce à ce que « l'égalité a été respectée entre les actionnaires » ; que le rapport du commissaire aux comptes en date du 12 juin 2015 ne porte strictement aucune réserve relative à la régularité de l'opération de réduction de capital conditionnée à la réalisation de son augmentation à hauteur de 500 000 euros ; […] Monsieur D E ajoute que le 11 avril 2011, il a créé une 5ème filiale, […]
[…] DEBATS : A l'audience publique du 11 janvier 2013 […] Attendu qu'il convient d'apprécier à la lumière des faits et constatations relevées dans le rapport d'expertise AUVRAY si le commissaire aux comptes a rempli sa mission conformément aux articles L 820-1 et suivants du code de commerce, notamment concernant les procédures éventuelles d'alerte, la régularité des – conseils d'administration et la régularité des comptes ; […] Qu'en certifiant ces comptes sans explication, la société GORIOUX-C ET ASSOCIES a commis une faute ; que conformément aux articles L. 823-9 et L. 823-10 du code de commerce, […] associés ou membres de l'organe compétent, conformément à l'article L. 823-11 du code de commerce ; […]
[…] — à titre infiniment subsidiaire, au vu du rapport d'expertise, des articles L. 823-10, L. 823-11 et L. 822-17 du code de commerce, dire les appelants mal fondés et les débouter de toutes leurs demandes,