Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 25 mai 2016, n° 2015F00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2015F00547 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 25 MAI 2016 CHAMBRE 04
N° RG : 2015F00547
DEMANDEURS
SAS COBATEC FRANCE
[…] Représentée Me Thierry PARIENTE
[…]
Avocat au barreau de PARIS
Et par la SELARL LANGLET ET ASSOCIES 2 Rue l’Hotel Dieu – 95300 PONTOISE Avocat au barreau du VAL D’OISE Comparant
SA EBENAL
[…] Représentée Me Thierry PARIENTE
[…]
Avocat au barreau de PARIS
Et par la SELARL LANGLET ET ASSOCIES 2 Rue l’Hotel Dieu – 95300 PONTOISE Avocat au barreau du VAL D’OISE Comparant
DEFENDEUR
M. D E
[…] Représentée par Me Christophe NOIZE
[…]
Avocat au barreau de PARIS
Et par Me Béatrice VESVRES
[…] au barreau du VAL D’OISE Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 8 mars 2016 : M. Christian SCHMIT, Juge chargé d’instruire l’affaire, Lors du délibéré : M. Séraphin DE CASTRO, Président de Chambre,
M. Christian SCHMIT, Juge, M. Dominique PAVAGEAU, Juge,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement signé par M. Séraphin DE CASTRO, président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO- MASMOUDI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
=) ex
LES FAITS
La société COBATEC France et la société EBENAL reprochent à Monsieur D E un abus de minorité dans l’administration de la société COBATEC France.
PROCEDURE
Par acte délivré le 17 juillet 2015, les sociétés COBATEC France, ci-après désignée société COBATEC, société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 529 013 997, dont le siège social est situé […], société anonyme au capital de 438 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 732 005 962, dont le siège social est situé […], ensemble les demandeurs, ont fait assigner Monsieur D E, domicilié […] à comparaître devant le tribunal de céans aux fins d’entendre ce dernier :
— Vu les articles L.225-248 alinéa 1 et L.227-1 alinéa du code de commerce, vu l’article 1382 du code civil,
— Désigner tel mandataire ad hoc au choix du tribunal avec pour mission de représenter Monsieur D E et d’exercer en ses lieux et place ses droits de vote lors de la prochaine assemblée extraordinaire de la société COBATEC, au cours de laquelle seront soumises au vote les résolutions suivantes
— Réduction du capital social d’une somme de 10 000 euros, sous la condition suspensive d’une augmentation de capital,
— Augmentation du capital social d’une somme de 500.000 euros par création d’actions nouvelles de numéraire; conditions et modalités de l’émission,
— Pouvoirs au président,
— Pouvoirs en vue des formalités,
— Questions diverses,
— Condamner Monsieur D E à la somme de 60 000 euros titre de dommages et intérêts,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner Monsieur D E à la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2015F 00547.
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 8 mars 2016, les parties ayant été entendues en leurs observations.
EXPOSE ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
A l’appui de leur demande, les demandeurs exposent que la société EBENAL, créée en 1977, est une société familiale qui a principalement pour activité la construction et la location immobilière industrielle d’implantations sur l’Ile de France ; qu’en octobre 2003, la société EBENAL et deux autres associés créaient la société COBATEC Ile de France avec pour activité l’ingénierie, l’entretien et la réparation de bâtiments industriels et plus particulièrement leur toiture ; qu’en septembre 2009, Monsieur D E est embauché au sein de la société EBENAL en qualité de Directeur Général, avec notamment pour mission le développement de filiales régionales ; que sur la base du modèle pilote de la société COBATEC Ile de France, qui a servi de test et de validation du concept, d’autres filiales régionales furent ainsi créées telles que la société EBB Carvin en 2010, la société LCA REIMS le 25 janvier 2010 ; que compte tenu de ce développement réussi, les dirigeants de la société EBENAL ont souhaité créé une structure ayant vocation à détenir l’ensemble des filiales régionales ; que c’est ainsi que la société COBATEC a été constituée le 9 décembre 2010 par la société EBENAL qui détient 70% de son capital ; que la société EBENAL lui a cédé ses participations dans les filiales antérieurement créées ; que Monsieur D E,
F5 – la
qui en détient 30%, alors Directeur Général de la société EBENAL, en a été désigné, dès sa constitution, président.
Les demandeurs soulignent que la société COBATEC a dès lors créé et développé deux autres filiales, conçues sur le même modèle économique et juridique, et les mêmes activités que les trois précédentes et utilisant également le nom commercial la société COBATEC ; que la société EPDP Normandie à ainsi été créée le 17 décembre 2010 ; que la société BBC Paris Sud a été créée le 11 avril 2011 ; que chacune de ces structures était détenue à hauteur de 70% par la société COBATEC qui en était par ailleurs le représentant légal ; que le solde du capital était détenu par des actionnaires minoritaires assumant au sein de la filiale un rôle de direction générale et d’animation ; que chaque structure filiale était également signataire d’une convention d’assistance, mise en place par le président de la société COBATEC, Monsieur D E, qui devait lui permettre, en contrepartie d’une redevance de 3% de son chiffre d’affaires, de bénéficier d’une assistance de gestion budgétaire et financière ; que celle-ci s’est matérialisée notamment par des apports en compte courant importants selon les filiales ; qu’elles bénéficiaient aussi d’une assistance technique, de formation professionnelle, d’une assistance commerciale pour mettre au point la politique commerciale et de développement, d’une assistance en matière de conseil et de communication, d’une assistance dans la mise au point des outils informatiques.
Les défendeurs déclarent qu’au milieu de l’année 2014, le dirigeant de la société COBATEC, Monsieur D E, a pris la décision de procéder à la déclaration de cessation des paiements de la filiale EBB Carvin ; que cette situation a généré des conséquences directes très importantes dans le fonctionnement des autres filiales d’une part, dans les relations entre la société COBATEC et leurs animateurs, ces derniers dénonçant notamment un manque d’implication de la société mère et de son dirigeant, tout comme un manquement à ses obligations contractuelles telles que relevant des conventions d’assistance, et d’autre part, avec leurs propres banquiers, fournisseurs et clientèle ; que les tensions ont été telles que l’ensemble des animateurs des filiales se sont manifestés en novembre et décembre 2014 auprès de la société COBATEC afin de négocier leur sortie du groupe et d’être en mesure de reprendre leur indépendance ; que le 12 décembre 2014 et face à la démission subite du dirigeant d’ECM REIMS, le dirigeant de la société COBATEC sollicitait, par voie de requête, la désignation d’un administrateur provisoire ; que le 15 décembre 2014, le président du tribunal de commerce de REIMS désignait la SELARL CABOOTER en qualité d’administrateur provisoire lequel devait très vite constater l’état de cessation des paiements de la société ECM REIMS ; que c’est dans ces conditions que par jugement du 30 janvier 2015, le tribunal de commerce de REIMS prononçait la liquidation judiciaire de la société ECM REIMS ; que là encore, cet événement a généré de très graves inquiétudes d’une part, auprès des animateurs et actionnaires minoritaires des filiales composant la société COBATEC, tout comme des banquiers, fournisseurs et clients de ces structures ; que plus particulièrement, la clientèle de ce type de marchés d’entretien et de rénovation de toitures est extrêmement attentive, au regard de la garantie décennale dont elle bénéficie sur les ouvrages à contracter avec des entreprises solides et qui ne présentent pas de risque de défaillance, soit à titre individuel, soit au titre du groupe auquel elles appartiennent ; que d’autre part, l’actionnaire majoritaire de la société COBATEC, la société EBENAL, devait constater l’incapacité de Monsieur D E à diriger la société COBATEC et à concilier les intérêts de cette dernière et de ses filiales ; qu’eu égard à ces événements, il appartenait donc à l’associé majoritaire, la société EBENAL, dont la direction avait été confiée à Madame F G et Madame H I, filles de Monsieur J K, associé fondateur, de prendre les mesures adéquates pour maintenir la pérennité et le développement futur de la société COBATEC
Les demandeurs ajoutent que c’est dans ce contexte que Monsieur L C, spécialisé dans le management et la restructuration d’entreprises, a été mandaté en début d’année 2015 aux fins de procéder à un audit de la société et assister
d . y
les dirigeants dans leur prise de décision ; que bien évidemment les affirmations de Monsieur D E sur les prétendues intentions malveillantes de ce dernier personnellement dirigées à son encontre sont parfaitement gratuites et mensongères ; que l’objectif exclusif de la mission confiée à Monsieur L C portait sur les seuls intérêts de la société ; que c’est également dans ce contexte qu’au cours d’une assemblée générale du 17 février 2015 de la société COBATEC, convoquée par son président Monsieur D E en vue d’examiner les conditions éventuelles de la cession de la participation détenue par cette société au sein de sa filiale, la société EPDP Normandie, la société EBENAL, représentée par sa présidente Madame F K, a décidé, en sa qualité d’associée majoritaire, de révoquer le mandat de Monsieur D E ; que cette révocation a notamment été décidée en raison de l’absence d’informations précises du président de la société sur la situation financière de la société EPDP Normandie au 31 décembre 2014 et de manière plus générale sur les conditions de sa gestion des filiales qui avait provoqué d’importantes distorsions avec les dirigeants et associés de celles-ci au sein du groupe ; qu’au cours de cette assemblée, Madame F K devait être désignée nouveau président de la société COBATEC ; qu’après avoir pris connaissance en détail de la situation financière du groupe notamment au cours de plusieurs rendez-vous avec l’expert-comptable le cabinet LBA et rencontré les animateurs et associés minoritaires des structures filiales de la société COBATEC, son nouveau représentant légal, Madame F K, convoquait ses associés le 25 juin 2015 en assemblée générale mixte à l’effet de soumettre à leur vote d’une part, à titre ordinaire, l’approbation des comptes clos au 31 décembre 2014 de la société, d’autre part, à titre extraordinaire, une opération de réduction de capital puis d’augmentation du capital à hauteur de 500 000 euros par création d’actions nouvelles.
Les demandeurs soutiennent qu’aux termes de son rapport de gestion sur les comptes clos au 31 décembre 2014, dont il faut rappeler qu’il se rapporte à la période pendant laquelle Monsieur D E exerçait le mandat de président de la société COBATEC, Madame F K, nouveau président, devait notamment rappeler aux associés que le résultat de l’exercice était déficitaire de 319 566 euros amenant les capitaux propres de la société à la somme de -218 126 euros pour un capital social de 10 000 euros ; que deux de ses filiales avaient été admises en liquidation judiciaire, EBB Carvin et ECM REIMS ; que les directeurs généraux des filiales BBC Paris Sud et la société COBATEC Ile de France remettaient en cause le principe même des conventions d’assistance conclues avec la société COBATEC lesquelles n’avaient pas été honorées et entendaient sortir du giron du groupe ; que pesait sur la société COBATEC une obligation légale de restructurer le capital, en raison de la perte de plus de sa moitié, par la mise en place d’une réduction puis d’une augmentation de capital ; qu’était par ailleurs notamment joint à la convocation à l’assemblée prévue le 25 juin 2015 adressée aux associés par Madame F K, le rapport du commissaire aux comptes sur la régularité de l’opération de « coup d’accordéon » soumise au vote ; que par courriel du 24 juin 2015, Monsieur D E informait la société COBATEC qu’il n’entendait pas voter favorablement les résolutions portant sur la réduction puis l’augmentation du capital social avançant plusieurs arguments qui seront présentés et développés ci-après.
Les demandeurs expliquent que c’est dans ce contexte que l’assemblée des associés s’est tenue le 25 juin 2015 ; que si chaque associé a voté favorablement, en approuvant au préalable le rapport de gestion de la présidence, l’approbation des comptes et l’affectation du résultat déficitaire de 319 566 euros au compte report à nouveau, Monsieur D E, comme annoncé, a voté contre les résolutions inscrites à titre extraordinaire à l’ordre du jour, c’est-à-dire la réduction puis l’augmentation du capital nécessaires à la reconstitution des fonds propres ; que c’est au regard de la nature de ce vote et alors que l’unanimité était statutairement requise en ce qui concerne la réduction du capital, que la société COBATEC et la société EBENAL ont saisi la juridiction de céans et entendent voir juger qu’il constitue un abus de
Fp er
minorité aux fins, en conséquence, d’obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc qui sera chargé d’exercer en lieu et place du défendeur ses droits de vote lors d’une prochaine assemblée, l’allocation de dommages et intérêts.
Les demandeurs prétendent que les résolutions extraordinaires soumises au vote des associés lors de l’assemblée du 25 juin 2015 avaient pour objet de mettre en place une opération de coup d’accordéon par une opération de réduction du capital social de 10 000 euros pour le porter à 0 et réduire à due concurrence les pertes telles qu’elles apparaissent dans les comptes annuels de l’exercice 2014, sous condition suspensive de la réalisation de l’augmentation de capital proposée, une opération d’augmentation du capital à hauteur de 500 000 euros par la création et l’émission de 500 000 actions d'1 euro de valeur nominale chacune ; que l’opération prévoyait également que les nouvelles actions seraient émises au pair ; qu’à chaque action ancienne serait attaché un doit de souscription négociable auquel chaque associé pouvait renoncer ; que chaque associé pourrait souscrire, à titre irréductible, 100 actions nouvelles pour 2 actions anciennes ; que la libération du capital pourrait se faire en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société ; enfin, que le président pourrait limiter le montant de l’augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies à condition que celui-ci atteigne plus des 3/4 de l’augmentation de capital proposée ; que bien entendu les motifs de la mise en place de cette opération et ses modalités d’organisation avaient été parfaitement explicités dans le rapport de gestion communiqué par le président de la société COBATEC aux associés de la société, plus de quinze jours avant la tenue de l’assemblée, auquel était par ailleurs joint le rapport du commissaire aux comptes ; que Monsieur D E, malgré la situation particulière de la société décrite ci-dessus laquelle est principalement le résultat de sa gestion et malgré l’approbation du rapport de gestion du président de la société, a décidé de voter contre cette opération de reconstitution des capitaux propres par voie de réduction, puis d’augmentation de capital ; qu’au regard des règles de majorité prévues par les statuts imposant l’unanimité pour la réduction de capital et la majorité des trois quart pour l’augmentation de capital, cette opération n’a donc pu aboutir ; que la décision de Monsieur D E de voter contre les résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 25 juin 2015, et plus particulièrement celles relatives à l’opération de coup d’accordéon proposée aux associés et qui était indispensable afin de reconstituer les capitaux propres de la société COBATEC, constitue manifestement un abus de minorité que le tribunal devra sanctionner ; que la démonstration de cet abus suppose au préalable de justifier du caractère légitime de la décision du 25 juin 2015 projetée.
Sur le caractère parfaitement légitime de l’opération de coup d’accordéon envisagée les demandeurs indiquent que cette opération se justifiait pleinement au regard de la situation comptable de la société COBATEC au 31 décembre 2014, de l’obligation légale pour la société COBATEC d’avoir à reconstituer ses fonds propres doublée d’un intérêt vital à y procéder sans délai, des modalités d’organisation de l’opération de coup d’accordéon proposée aux associés de la société COBATEC ; que la situation comptable de la société COBATEC au 31 décembre 2014 au vu des comptes certifiés de la société COBATEC clos le 31 décembre 2014 fait apparaître une perte de 319 566 euros et après affectation de cette perte au compte report à nouveau, des capitaux propres négatifs de 218 126 euros pour un capital social de 10 000 euros ; que Monsieur D E aux termes de son courrier du 24 juin 2015 adressé à la société COBATEC avançait l’argument selon lequel « le résultat déficitaire présenté ne résulte que des dépréciations et provisions (que vous avez cru devoir passer) dans les comptes pour une somme de 457 811 euros certainement au titre des deux filiales mises en liquidation judiciaire » ; qu’il maintient cet argument aux termes de ses écritures dans le cadre du présent litige, lequel ne saurait prospérer ; qu’en effet, ces dépréciations et provisions sont parfaitement régulières et s’imposaient afin de respecter l’obligation légale du dirigeant de présenter des comptes annuels donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise au sens des articles L.
=) me
123-20 al 2 et L. 3 12-2 du Plan Comptable Général ; que l’article L.123-20 alinéa 2 rappelle notamment: « Il doit être tenu compte des risques et des pertes intervenus au cours de l’exercice… » ; qu’en l’espèce, la dépréciation passée dans les comptes 2014 de la société COBATEC à hauteur de 457 811 euros correspond aux écritures comptables suivantes : provision pour dépréciation de la totalité de sa valeur de la participation détenue par la société COBATEC dans le capital de sa filiale EBB Carvin qui apparaissait dans les comptes pour 115 000 euros ; que cette société a été admise en liquidation judiciaire le 18 juillet 2014 par jugement du tribunal de commerce d’ARRAS, à la suite de la décision de son représentant légal, la société COBATEC, elle- même représentée à l’époque par Monsieur D E, de procéder à une déclaration de cessation des paiements, provision pour dépréciation de la totalité du compte courant de 57 790 euros détenu par la société COBATEC dans les comptes de sa filiale EBB Carvin lié à son état de liquidation judiciaire, provision pour dépréciation de la totalité de sa valeur de la participation détenue par la société COBATEC dans le capital de sa filiale ECM REIMS qui apparaissait dans les comptes pour 35 000 euros ; que cette société a été admise en liquidation judiciaire le 30 janvier 2015 par jugement du tribunal de commerce de REIMS à la suite de la décision de son représentant légal, elle-même représentée à l’époque par Monsieur D E, de faire désigner un administrateur judiciaire en raison de la carence des organes sociaux, provision pour dépréciation de la totalité du compte courant détenu par la société COBATEC dans les comptes de sa filiale ECM REIMS lié à son état de liquidation judiciaire à hauteur de 250 021 euros.
Les demandeurs précisent qu’une convention d’abandon de créance en compte courant de la société COBATEC au profit de ECM REIMS avait déjà été conclue en date du 18 décembre 2012 à hauteur de 490 790 euros ; que ces dépréciations qui ne peuvent en tant que telles être contestées dans leur principe et leur quantum pour perte totale de la valeur des titres et de la créance de compte courant liée à un état de liquidation judiciaire des filiales de la société COBATEC, se devaient bien, au regard des règles comptables applicables en la matière, d’être passées dans les comptes de l’exercice 2014, tout en rappelant d’ailleurs que les événements qui en sont la cause sont intervenus du temps de la gestion de Monsieur D E ; qu’ainsi s’explique la situation comptable de la société COBATEC au 31 décembre 2014 et le fait qu’elle laisse apparaître des capitaux propres négatifs de 218 126 euros pour un capital de 10 000 euros ; que le rapport du commissaire aux comptes au titre des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2014 a certifié lesdits comptes sans aucune réserve, preuve qu’ils traduisaient bien une image fidèle et sincère de la situation.
Les demandeurs soulignent que, par ailleurs, Monsieur D E soutient que la décision de réduction du capital social de la société COBATEC a été prise sans tenir compte des perspectives à venir, et plus particulièrement des cessions de parts détenues par la société COBATEC au sein de ses filiales EPDP Normandie et BBC Paris ; qu’en premier lieu, l’opportunité d’une telle décision s’apprécie à un moment précis, à savoir, en l’espèce, au regard de la situation comptable arrêtée au 31 décembre 2014 ; qu’à cette date, la société EBENAL a considéré que la situation ne pouvait perdurer, notamment vis-à-vis des tiers (banques, partenaires, filiales…), et ce quelles que soient les perspectives proches ou lointaines de la société COBATEC ; que le montant des provisions pour dépréciation de titre et/ou abandon de compte courant lié à la période de gestion de Monsieur D E est de 947 000 euros ; qu’en second lieu, et en tout état de cause, l’analyse du défendeur n’est pas exacte dès lors que l’opération projetée était notamment fondée sur le rapport de gestion du président lequel expose clairement et précisément les résultats de la société COBATEC et de chaque filiale au 31 décembre 2014, rapport de gestion pourtant approuvé par Monsieur D E aux termes de la résolution N°1 ; que ce rapport fait expressément référence à la cession de parts de la société EPDP Normandie ; que le président rappelle que la société a cédé, en date du 13 mars 2015, 350 actions représentant 70% du capital et des droits de vote, de la société EPDP Normandie au profit de la société LBDP ; que
F ce
s’agissant du prix de cession, le défendeur feint de ne pas le connaitre alors même que suite à son interrogation du 24 juin 2015, celui-ci lui a été communiqué lors de l’assemblée générale du 25 juin 2015 ; que « celle-ci est intervenue le 13 mars 2015 pour un prix de 120.000 euros. » ; que quant à la cession des parts de la société COBATEC au sein de la société BBC Paris Sud, celle-ci ne pouvait bien évidemment être mentionnée puisqu’elle est intervenue en juillet 2015 soit bien après la clôture des comptes au 31 décembre 2014 et postérieurement à l’assemblée générale du 25 juin 2015 ; qu’enfin s’agissant de la société COBATEC Ile de France, il est indiqué que les demandeurs sont muets sur ses résultats et sur un éventuel projet de cession de parts ; que là encore, le rapport de gestion précise au contraire clairement les résultats de la société COBATEC Ile de France lesquels n’ont pas été ceux escomptés, 79.000 euros de résultats d’exploitation contre 208 000 euros l’année précédente ; que quant à une éventuelle cession, aucun projet n’est engagé à ce jour et la cession de la participation de la société COBATEC au sein de cette entité n’est en aucune manière d’actualité ; qu’enfin, Monsieur D E semble indiquer que les cessions intervenues auraient été une source de profit telle qu’elles auraient permis d’éviter l’opération de coup d’accordéon envisagée ; que cette analyse est particulièrement erronée.
Les demandeurs rappellent à cet égard la situation globale des filiales de la société COBATEC ; que sur 5 entités, deux ont fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et deux autres ont fait l’objet d’une cession avec les conséquences y attachées ; que si ces cessions génèrent le paiement d’un prix, elles impliquent également un manque à gagner notable pour la société COBATEC puisque les conventions d’assistance qui existaient avec ses filiales lui générait du chiffre d’affaires qui a aujourd’hui disparu ; que de plus, il faut également indiquer que la nouvelle présidente de la société COBATEC, Madame F K ne perçoit aucune rémunération pour sa présidence, afin de ne pas alourdir la situation financière de la société, alors que celle de Monsieur D E pesait dans les comptes à hauteur de 45 000 euros brut annuel ; qu’il résulte de ce qui précède que les observations de Monsieur D E sur la situation comptable de la société COBATEC sont particulièrement infondées.
Ils ajoutent que l’obligation légale d’avoir à reconstituer les capitaux propres et l’intérêt majeur d’une telle reconstitution immédiate L’article L. 225-248 alinéa 1 qui concerne les SA mais qui s’applique en vertu de l’article L. 227-1 alinéa 3 aux SAS, impose aux associés et à la société de reconstituer ses capitaux propres, en cas de perte de plus de la moitié du capital social et ce au plus tard dans le délai légal de deux ans à compter de la constatation de la dite perte ; que le défendeur n’a pas contesté l’obligation légale pour la société COBATEC d’avoir à reconstituer ses capitaux propres ; qu’en revanche, il a fait savoir, toujours aux termes de son courrier du 24 juin 2015 adressé à la société COBATEC, qu’au regard de ce délai de deux ans, le vote des résolutions proposées aux associés lors de l’assemblée extraordinaire du 25 juin 2015 lui apparaissait grandement prématuré ; qu’il invoque à nouveau aux termes de ses conclusions, le caractère selon lui précipité des décisions souhaitées par l’associé majoritaire ; que cet argument ne résiste pas cependant à l’examen ; qu’en effet, la jurisprudence rappelle que le fait de procéder à la recapitalisation sans attendre l’écoulement du délai légal de deux ans ne revêt pas un caractère abusif ; que dès lors et au regard des termes mêmes de l’article L.215-248 du code de commerce qui prévoit un délai maximum pour procéder à cette recapitalisation, l’argument tenant au prétendu caractère prématuré de la mise en œuvre de cette opération apparaît sans fondement ; qu’en outre, le dépôt des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2014 de la société COBATEC entraînera de plein droit la publication sur le K Bis de la société de la mention de la perte de plus de la moitié du capital social ; que cette publication, connue des tiers, va être de nouveau source de vives inquiétudes à la fois pour les animateurs et associés minoritaires des structures filiales de la société COBATEC, pour les structures filiales elles-mêmes puisque l’attribution de certains marchés repose sur des procédures d’appel d’offre qui risquent de leur échapper au regard de la situation de leur société
13 pe
mère ; qu’il est intéressant d’ailleurs de rappeler quelle a été la réaction des animateurs des filiales de la société COBATEC, du temps de sa gestion par Monsieur D E, à la suite de la liquidation judiciaire de la filiale EBB Carvin et les conséquences sur le fonctionnement de leur structure que ces derniers avançaient pour sortir du giron du groupe ; que la publication de cette information présente aussi des conséquences extrêmement négatives pour la société EBENAL, associée majoritaire de la société COBATEC, qui n’est pas en mesure au regard de son activité laquelle repose à titre principal sur la gestion d’un parc immobilier d’une valeur de plus de 40 M euros, financé pour tout ou partie par des établissements financiers, et de manière plus générale de l’environnement économique et financier dans lequel elle évolue, d’accepter que l’une de ses filiales présente une telle situation financière dégradée ; qu’au surplus, ce type d’information va nécessairement entrainer une dévalorisation de sa cotation Banque de France, ce qui dans le contexte rappelé ci-dessus n’est en aucune manière acceptable pour la société EBENAL ; qu’une reconstitution sans délai des capitaux propres s’avère urgente et indispensable tant pour la société COBATEC et ses filiales que pour la société EBENAL, en sa qualité d’associée majoritaire.
Les demandeurs prétendent que l’opération de « coup d’accordéon » est légitime eu égard à ses modalités d’exécution ; que la jurisprudence est unanime et constante ; qu’elle juge que la réalisation d’un « coup d’accordéon » est légitime lorsque plusieurs conditions cumulatives sont réunies ; que la réalisation de la réduction du capital social doit être décidée sous condition suspensive d’une augmentation de capital subséquente permettant de régulariser la situation de la société ; qu’il s’agit de faire en sorte que les minoritaires par l’effet de la réduction de capital ne soient pas évincés de la société et aient ainsi la possibilité de participer à l’augmentation de capital ; que tel est bien le cas en l’espèce ainsi qu’il résulte du rapport de gestion du président de la société COBATEC présentant les modalités de l’opération, de l’ordre du jour et des résolutions proposées au vote des associés ; que la protection des intérêts du minoritaire a en effet été totale puisque le droit préférentiel de souscription a été maintenu au profit de chaque associé ; que conformément à la jurisprudence en la matière évoquée ci-après, ce processus excluait toute éviction ou dilution contrainte et irréversible de Monsieur D E, contrairement à ce qu’il a cru devoir avancer dans son courrier du 24 juin 2015 et aux termes de ses écritures.
Ils établissent, sur la préservation de la pérennité de la société, que la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 15 juin 2010 que le « coup d’accordéon » est pleinement justifié du fait de l’existence de capitaux propres négatifs ; qu’ainsi, l’opération est parfaitement légitime lorsque sur le plan comptable les capitaux propres deviennent au minimum inférieurs à la moitié du capital social ; que de surcroit, les associés décident librement du mode de reconstitution des capitaux propres ; qu’il n 'existe pas de graduation légale, en matière de reconstitution des fonds propres ; que le fait que les associés aient choisi de procéder à un « coup d’accordéon » qui a eu pour conséquence de priver un associé de ses droits plutôt qu’à un abandon de créances dont la mise en œuvre aurait été plus simple, relève de la faculté qui leur appartenait de décider à leur convenance de la manière dont ils entendaient reconstituer les fonds propres ; qu’ainsi, il apparaît que les tribunaux excluent tout abus de majorité dans la mise en œuvre de cette opération lorsqu’elle est conforme à l’intérêt social ; qu’en l’espèce, cet intérêt social relève de l’obligation légale d’avoir à reconstituer les capitaux propres de la société ; qu’elle ne répond pas à un intérêt égoïste des majoritaires ; qu’en l’espèce, il est manifeste que cette opération d’une part, n’a jamais abouti à rompre le principe d’égalité des associés qui étaient tous concernés par la réduction du capital et par la perte de leur participation, et d’autre part, n’a pas été initiée dans le but d’exclure Monsieur D E du capital puisque ce dernier disposait bien du droit de souscrire à l’augmentation de capital ; que cette opération était donc, au regard des circonstances de la cause, parfaitement justifiée ; que la confirmation du caractère régulier de l’opération est attesté par le rapport du commissaire aux comptes ; que l’article L. 225-204 alinéa 2 du code de commerce impose enfin à la société qui entend réaliser une opération de
=
réduction de capital de faire établir par son commissaire aux comptes un rapport ayant pour objet « de faire connaître leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction. » ; que dans le cadre de l’exécution de sa mission, le commissaire aux comptes doit également veiller, conformément à l’article L. 823-11 du code de commerce à ce que « l’égalité a été respectée entre les actionnaires » ; que le rapport du commissaire aux comptes en date du 12 juin 2015 ne porte strictement aucune réserve relative à la régularité de l’opération de réduction de capital conditionnée à la réalisation de son augmentation à hauteur de 500 000 euros ; que les conditions requises par la loi et la jurisprudence quant à la légitimité d’une opération de « coup d’accordéon » sont parfaitement remplies et qu’il est manifeste que le refus de Monsieur D E de voter favorablement à sa mise en place constitue très clairement un abus de minorité caractérisé.
Sur l’abus manifeste de minorité de Monsieur D E et leurs demandes, les sociétés COBATEC et EBENAL rappellent que la jurisprudence considère que le vote d’un associé constitue un abus de minorité lorsqu’il a adopté une attitude contraire à l’intérêt général de la société en interdisant une opération essentielle pour celle-ci, dans le dessein de favoriser ses intérêts au détriment des autres associés ; qu’elle a ainsi jugé que l’abus de minorité est constitué lorsque le refus de voter l’augmentation de capital nécessaire à la survie de la société est contraire à l’intérêt social et a eu pour seul but d’acculer les associés majoritaires à prendre seuls en charge les risques correspondants ; que de même et dans un cas d’espèce similaire, le refus d’un minoritaire de voter une augmentation de capital par compensation des créances de l’associé majoritaire, dès lors que l’opération envisagée permettait à la société, dont les capitaux propres étaient inférieurs à la moitié du capital social, de compenser sa dette vis à vis de l’associé majoritaire tout en renforçant sa crédibilité envers les banques, a été jugé comme un abus de minorité ; qu’en outre, cet abus est accentué en l’espèce par le fait que la proposition soumise au vote des associés de cette opération de « coup d’accordéon » résulte directement de la constatation par le nouveau président de la société qu’il se trouvait dans l’obligation légale de déprécier la valeur des participations et des comptes courants détenus dans deux filiales tombées en liquidation judiciaire du temps de la gestion de Monsieur D E ; que pour contester la réalité de cet abus de minorité, Monsieur D E soutient qu’il n’avait d’autre choix que de voter contre l’opération envisagée dès lors qu’elle avait pour seul objectif de l’évincer du capital social de la société COBATEC et que l’associé majoritaire savait qu’ il ne pourrait exercer son droit de souscription au regard de sa situation financière ; que pourtant, il convient de préciser que Monsieur D E a perçu, en sa qualité de cadre dirigeant, des revenus conséquents (salaires et primes annuelles) et disposait d’autres ressources, et a minima d’un patrimoine immobilier confortable ; qu’il a en effet vendu en octobre 2015 un appartement de 180m° situé dans le 16ème arrondissement de Paris (soit d’une valeur comprise entre 1,5 et 2 millions d’euros) ; que Monsieur D E soutient en outre que la volonté d’éviction résulterait du fait que la décision de procéder à l’opération de « coup d’accordéon » fait suite de son licenciement de la société EBENAL en mai 2015 ; que cet argument ne saurait être accueilli dès lors que, comme précédemment exposé, la réduction de capital était suivie d’une augmentation à laquelle il pouvait parfaitement souscrire en sa qualité d’associé minoritaire, le droit préférentiel de souscription ayant été maintenu au profit de chaque associé et aux mêmes conditions ; que la jurisprudence en la matière est d’ailleurs à cet égard parfaitement claire ; qu’en effet, dans un cas d’espèce similaire, les juges, après avoir relevé que l’actionnaire minoritaire disposait d’un droit préférentiel de souscription des actions nouvelles émises après la réduction du capital, ont considéré que l’associé minoritaire était mal fondé à soutenir que l’objectif de l’opération aurait été d’organiser son éviction ou la spoliation de ses actifs ; qu’en outre, les développements de Monsieur D E sur son licenciement et la procédure prudhommale pendante sont sans rapport avec l’objet du présent litige ; que l’appréciation de l’abus de minorité reproché à Monsieur D E par les demandeurs est en réalité totalement
)
indépendante de la question du bien fondé de la mesure de licenciement prise à son encontre qui relève de la seule juridiction prud’homale ; que son comportement en sa qualité d’associé minoritaire peut parfaitement être jugé abusif alors que le licenciement dont il a fait l’objet serait injustifié, et vice versa ; qu’à titre superfétatoire, le tribunal relèvera quand même les nombreux griefs et motifs de rupture opposés à Monsieur D E et exposés aux termes de la lettre de licenciement produite aux débats par ce dernier qui démontrent, à tout le moins, que l’on est loin de la prétendue éviction gratuite et non justifiée invoquée.
Les demandeurs expliquent qu’enfin, Monsieur D E soutient également que la volonté d’éviction des demandeurs s’est manifestée lors de la cession par la société COBATEC des parts qu’elle détenait dans la société BBC Paris Sud, cédées en juillet 2015 aux deux actionnaires de cette dernière ; que plus précisément, et comme exposé aux termes de son courrier du 5 aout 2015, il reproche à la société COBATEC de ne pas avoir fait application de l’article 13.3 des statuts qui soumet la cession de parts à « une autorisation préalable de sa part » et de ne pas l’avoir tenu informé ; que ce grief n’ est absolument pas pertinent pour les deux raisons suivantes ; qu’en premier lieu, Monsieur D E omet de préciser que le processus de cession invoqué a été initié du temps de sa gestion en sa qualité de président et d’associé de la société COBATEC au cours du dernier trimestre 2014 et après avoir obtenu des pouvoirs express en ce sens de Madame H I, présidente du directoire de la société EBENAL, actionnaire majoritaire de la société COBATEC ; que le défendeur le confirme d’ailleurs lui-même aux termes de ses écritures ; que les négociations relatives à cette cession se sont bien entendu poursuivies après sa révocation du mandat de président de la société COBATEC le 17 février 2015, pour aboutir à un accord à la fin du mois de juillet 2015 ; que ce dernier ne saurait donc feindre la surprise et s’estimer victime d’une prétendue désinformation.
Ils rappellent les termes de l’article 13.3 des statuts de la société COBATEC qui prévoit que le président ne peut céder des titres de participation « sans y avoir été autorisé au préalable par une décision de l’associé unique ou décision ordinaire des associés » ; qu’en conséquence si d’un point de vue formel, Monsieur D E aurait dû être consulté quant à cette cession, son vote n’aurait eu strictement aucune incidence s’agissant d’une décision ordinaire requérant la majorité simple des voix et non l’unanimité, conformément à l’article 24 des statuts ; que son grief à ce titre est donc pour le moins artificiel et sans aucune conséquence. Enfin, Monsieur D E reproche également à la société COBATEC de ne pas lui avoir transmis les documents afférents à cette cession conformément à l’article 10.2 des statuts ; qu’en réalité, et comme cela lui a été exposé dès le ler septembre 2015, cet article ne lui octroie aucun droit de communication des éléments relatifs à cette cession, d’ailleurs soumise à une clause de confidentialité, mais lui permet seulement d’avoir connaissance des documents sociaux, c’est-à-dire relatifs à l’approbation des comptes de la société, communiqués lors de l’assemblée générale des associés statuant sur l’approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2015 ; qu’il résulte de ce qui précède que les arguments de Monsieur D E pour tenter de démontrer une prétendue volonté d’éviction de la société COBATEC, laquelle aurait justifiée sa décision de faire blocage à l’opération de « coup d’accordéon » envisagée, ne sont absolument pas pertinents ; que rien ne justifiait en effet le refus de Monsieur D E de permettre ladite opération sauf à souhaiter user de son vote d’associé minoritaire de manière abusive.
En conséquence, les demandeurs demandent au tribunal de céans de dire et juger que Monsieur D E s’est rendu coupable d’un abus de minorité manifeste en ne votant pas favorablement l’opération de coup d’accord projetée, de faire droit aux demandes des sociétés COBATEC et EBENAL aux fins d’obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc; que l’arrêt Flandin rendu le 9 mars 1993 par la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé le principe selon lequel les juges sont en droit de désigner un mandataire ad hoc aux fins de représenter l’associé minoritaire défaillant à une nouvelle assemblée et de voter en son nom dans le sens des décisions
Cpe
conformes à l’intérêt social mais ne portant pas atteinte à l’intérêt légitime des minoritaires ; que les demandeurs entendent en conséquence solliciter du tribunal, après qu’il ait relevé et jugé abusif le vote du 25 juin 2015 de Monsieur D E refusant d’approuver l’opération de « coup d’accordéon », qu’il désigne tel mandataire de son choix afin de représenter le défendeur lors de la prochaine assemblée mixte qui sera convoquée par la société COBATEC, et au cours de laquelle seront proposées au vote des associés les résolutions suivantes : Réduction du capital social d’une somme de 10 000 euros, sous la condition suspensive d’une augmentation de capital, Augmentation du capital social d’une somme de 500 000 euros par création d’actions nouvelles de numéraire; conditions et modalités de l’émission, Pouvoirs au président, Pouvoirs en vue des formalités, Questions diverses.
Ils réclament l’octroi de dommages et intérêts parce que L’abus de droit de vote est également sanctionné au profit de la victime par l’octroi de dommages et intérêts, conformément au droit commun de la responsabilité ; qu’au regard du comportement particulièrement abusif du défendeur et des conséquences importantes que le retard apporté de son fait à la reconstitution des capitaux propres va générer tant pour la société COBATEC et ses filiales que pour l’actionnaire majoritaire, les demandeurs sollicitent la condamnation du défendeur à la somme de 60 000 euros titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire ; qu’enfin, Monsieur D E soit bien évidemment débouté de sa demande au titre d’une prétendue procédure abusive des demandeurs et condamné au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en effet, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge des sociétés COBATEC et EBENAL les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’exposer dans le cadre de la présente procédure.
REPONSE ET CONCLUSIONS DU DEFENDEUR
Monsieur D E répond en reprenant les mêmes éléments que la société EBENAL a été créée en 1977 par Monsieur J K ; qu’elle a pour activité essentielle la location immobilière industrielle ; qu’il s’agit d’une société à caractère familial ; que Monsieur D E a été embauché par la société EBENAL, en qualité de Directeur Général par contrat à durée indéterminée du 4 septembre 2009 ; que Monsieur J K, président de la société, faisait part de sa satisfaction à Monsieur D E qui a perçu, chaque année, une prime de 15 000 euros dans le cadre du contrat de travail le liant à la société EBENAL ; que la société COBATEC Ile de France a été créée 2003 par la société EBENAL et deux autres associés ; qu’elle a pour activité l’ingénierie, l’entretien et la réparation des bâtiments industriels et plus particulièrement leur toiture ; qu’après le rachat des parts de Monsieur N O qui possédait 40 % du capital, Monsieur J P et ses deux filles ont acquis la majorité des parts de la société COBATEC Ile de France ; que ces parts ont, à la suite d’une augmentation de capital, été cédées à la société COBATEC France, qui en détient actuellement 70,03 % du capital ; que la société COBATEC Nord dont le siège social était à Henin Beaumont a été créée le 23 avril 2008 ; qu’avant même l’arrivée de Monsieur D E, la société COBATEC Nord a été déclarée en cessation des paiements en 2009 et radiée en 2011, sans que cela porte préjudice au développement de la société COBATEC ; que dans le cadre de son contrat de travail avec la société EBENAL, Monsieur J K, président de la société EBENAL, a demandé à Monsieur D E de développer des activités sur le modèle de la société COBATEC Ile de France sur le territoire national ; que Monsieur J K a alors présenté à Monsieur D E différents partenaires susceptibles de s’associer avec la société EBENAL pour créer des filiales régionales et en prendre la direction opérationnelle ; que c’est dans ces conditions que la société EBB Carvin a été créé en 2010, sous forme de SASU ; qu’elle avait comme associé Monsieur Q R, ancien salarié de la société COBATEC Nord, qui en était directeur général ; que la société ECM REIMS a été créée en 2010, sous forme de SAS ; qu’elle avait comme associés Messieurs X Z et Maxime Y, anciens dirigeants de la société DUTY Service qui était locataire de la société EBENAL ; que
d Copt
Messieurs Z et Y y étaient respectivement président et directeur général, la société EBENAL étant associée majoritaire, sans mandat social ; que la société EPDP Normandie a été créée le 17 décembre 2010, sous forme de SAS; qu’elle avait comme associé et directeur général, Monsieur W AA, présenté par Monsieur J K ; qu’ainsi, force est de constater que le groupe la société COBATEC s’est beaucoup développé malgré les opérations de liquidation judiciaire de la société COBATEC Nord en 2009 ; qu’à l’origine, la société EBENAL détenait les parts sociales de ses sociétés filiales ; que par la suite, en raison du développement de l’activité, Monsieur J K a décidé de constituer la société COBATEC France, société holding, en décembre 2010, pour qu’elle détienne les parts sociales des différentes filiales de la société EBENAL ; qu’afin d’éviter de rémunérer Monsieur D E pour le travail accompli dans le développement du groupe la société COBATEC, par la société EBENAL, son employeur, Monsieur J K a décidé que les parts sociales de la société COBATEC France seraient détenues à hauteur de 70 % par la société EBENAL et 30 % par Monsieur D E ; que c’est dans ces circonstances que la société EBENAL a cédé à la société COBATEC France, les parts sociales qu’elle détenait au sein des filiales EBB Carvin, ECM REIMS, EPPP Normandie et la société COBATEC Ile de France ; que dès sa création, la société COBATEC a donc dû faire face à un endettement fondé sur le rachat des parts sociales des filiales auprès de la société EBENAL ; qu’à contrario, la société EBENAL, détenue par la famille K, a pu bénéficier d’une plus-value importante à la suite de la cession des parts de ses filiales auprès de la société COBATEC ; que la société COBATEC a donc détenu 70 % des parts sociales des sociétés EBB Carvin, ECM REIMS, EPDP Normandie et qu’elle détient 70,03 % des parts de la société COBATEC Ile de France ; que Monsieur D E a été nommé président de la société COBATEC, dès sa constitution.
Monsieur D E ajoute que le 11 avril 2011, il a créé une 5ème filiale, la société BBC Paris Sud dans laquelle la société COBATEC détenait 70 % des parts sociales.
Il explique qu’en application d’une convention d’assistance, chacune des filiales reversait une redevance de 3 % du chiffre d’affaires à la société COBATEC ; qu’en raison de difficultés financières, la société EBB Carvin a été déclarée en cessation des paiements dans le courant de l’année 2014 ; que la société ECM REIMS a également été déclarée en cessation des paiements en janvier 2015 après la démission de ses 2 dirigeants qui ont poursuivi la même activité, avec des clients identiques, par l’intermédiaire d’une autre société dénommée SEGB REIMS ; que les actionnaires minoritaires des autres filiales in bonis, EPDP Normandie et BBC Paris Sud, ont profité des difficultés financières des sociétés EBB Carvin et ECM REIMS pour négocier le rachat des parts sociales détenues par la société COBATEC France et mettre fin au contrat d’assistance.
Il explique qu’en janvier 2015, Monsieur J K a connu d’importants problèmes de santé et que la gestion de la société EBENAL et de ses filiales a été confiée à ses filles, Madame H I et Madame F K ; que ces dernières ont décidé de faire appel à un consultant extérieur, Monsieur L C, afin qu’il effectue un audit sur la société, dans un premier temps, et qu’il les assiste dans leurs décisions, dans un second temps ; que Monsieur L C a été désigné chargé de mission auprès de la présidence ; que dès sa prise de fonction, Monsieur L C a fait preuve d’une attitude agressive à l’égard de Monsieur D E et a clairement affiché son intention de l’évincer ; que c’est ainsi qu’au cours de l’assemblée générale du 17 février 2015 de la société COBATEC, la société EBENAL, dorénavant représentée par Madame F K, a décidé, en sa qualité d’associée majoritaire, de révoquer le mandat de président de Monsieur D E sans que cela soit pourtant à l’ordre du jour ; que c’est également dans ce contexte que la société EBENAL a pris la décision d’engager une procédure de licenciement à l’encontre de Monsieur D E ; qu’il a été convoqué, par
F) -
courrier du 9 avril 2015, à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement le 28 avril ; que lors de cet entretien, Monsieur D E a été reçu par Madame F P ; qu’au cours de cet entretien, Madame F K s’est contenté de lire un document indiquant des griefs qui lui ont été présentés pour la première fois ; que Monsieur D E les a tous contestés ; que l’attestation du conseil du salarié pointe beaucoup d’imprécision sur les réponses de Madame F K aux questions posées par Monsieur D E ; que poursuivant sa logique d’éviction, Monsieur L C a convaincu Mesdames H I et F K de licencier Monsieur D E, par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 ma i2015, pour insuffisance professionnelle ; que Monsieur D E a contesté ce licenciement devant le conseil de prud’hommes et que l’instance est actuellement pendante; que c’est également dans cette logique d’éviction que Madame F K a convoqué les associés de la société COBATEC, le 25 juin 2015, en assemblée générale mixte, afin de soumettre à leur vote, à titre ordinaire l’approbation des comptes clos au 31 décembre 2014, à titre extraordinaire, une opération de réduction de capital à zéro puis d’augmentation du capital de 500 000 euros par création d’actions nouvelles ; que par courrier du 24 juin 2015, Monsieur D E a contesté cette opération par différents arguments et en indiquant qu’il ne pouvait pas accepter de perdre l’ensemble de ses parts à la suite de la mise en place d’une stratégie destinée à l’évincer ; que lors de l’assemblée du 25 juin 2015, les associés ont voté favorablement l’approbation des comptes, y compris Monsieur D E démontrant ainsi l’absence de tout abus de minorité ; qu’en revanche, Monsieur D E a voté contre la résolution concernant la réduction puis l’augmentation du capital ; que c’est dans ces conditions que les sociétés COBATEC et EBENAL ont saisi le tribunal pour voir juger que le vote de Monsieur D E est constitutif d’un abus de minorité et en conséquence obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc qui serait chargé d’exercer, en lieu et place du défendeur, ses droits de vote lors de la prochaine assemblée et l’allocation de dommages intérêts.
Monsieur D E réplique que la Cour de cassation estime que le fait pour un ou plusieurs minoritaires d’empêcher, par un vote hostile ou par abstention, l’adoption d’une décision qui requiert une certaine majorité constitue un abus de minorité si les conditions suivantes sont remplies ; que ce comportement soit contraire à l’intérêt de la société en ce qu’il empêche la réalisation d’une opération dont dépend la survie de la société ; qu’il soit destiné à favoriser les minoritaires au détriment des autres associés ou actionnaires ; qu’il sera ci-après démontré que ces conditions ne sont pas réunies et que l’opération envisagée n’avait pas d’autre objectif que d’évincer Monsieur D E qui détient 30 % du capital social de la société COBATEC.
Il explique qu’il est exact qu’en application des dispositions de l’article L. 225-48 du code de commerce « les associés doivent dans le délai de 4 mois qui suit l’approbation des comptes, se prononcer Article L 225-248 du code de commerce » ; que s, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société ; que si la dissolution n’est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l’article L. 224-2 de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pas pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social ; que dans les deux cas, la résolution adoptée par l’assemblée générale est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat ; qu’à défaut de réunion de l’assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n’a pas pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout
F5 -
intéressé peut demander en justice la dissolution de la société ; qu’il en est de même si les dispositions du deuxième alinéa ci-dessus n’ont pas été appliquées ; que dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; qu’il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
Monsieur D E indique sur la dissolution anticipée de la société lorsque le montant des capitaux propres est devenu inférieur à la moitié du capital social que toutefois, les associés disposent d’un délai de 2 ans courant à compter du terme de l’exercice au cours duquel la dissolution a été rejetée afin de reconstituer ses capitaux propres à hauteur du minimum légal ; qu’en l’espèce, la société COBATEC devait reconstituer ses fonds propres avant le 31 décembre 2017 ; qu’il est donc pour le moins étonnant que, sans s’interroger sur les besoins de trésorerie, la stratégie industrielle et les perspectives économique de l’entreprise, la réduction du capital à zéro et son augmentation à 500 000 euros aient été soumises au vote si précipitamment ; que de manière plus précise, les comptes de la société COBATEC faisaient apparaitre une perte de 319 566 euros et, après affectation de cette perte au compte report à nouveau, des capitaux propres négatifs de -218 126 euros pour un capital social de 10 000 euros ; que cette perte était liée à la dépréciation passée dans les comptes de l’exercice 2014, à hauteur de 457 811 euros, de la provision pour dépréciation de la totalité de la valeur de la participation détenue par la société COBATEC dans le capital de sa filiale EBB Carvin mise en liquidation judiciaire en juillet 2014 pour 115 000 euros ainsi que la dépréciation du compte courant pour un montant de 57 790 euros et la provision pour dépréciation de la participation de la société COBATEC dans le capital de sa filiale ECM REIMS mise en liquidation judiciaire le 30 janvier 2015 pour 35 000 euros et la dépréciation du compte courant à hauteur de 250 021 euros ; qu’ainsi, les comptes de l’exercice 2014 ne reflétaient pas un besoin de trésorerie spécifique mais étaient obérés par deux évènements ponctuels et exceptionnels ; qu’en outre, les charges de la société COBATEC France sont très faibles puisqu’elle n’a pas de salarié ou d’investissement à réaliser, s’agissant d’une holding ; qu’en tout état de cause, l’associé majoritaire, la société EBENAL représentée par Madame F K, au moment de l’assemblée générale du 25 juin 2015, ne pouvait pas ignorer que les fonds propres seraient reconstitués dans un avenir bref par la cession des parts sociales détenues à hauteur de 70 % au sein des sociétés EPDP Normandie et BBC Paris Sud ; que les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Il affirme, sur la cession des parts détenues au sein des filiales EPDP Normandie et BBC Paris Sud que lors de l’assemblée générale extraordinaire du 25 juin 2015, aucune perspective n’a été présentée aux associés ; que pourtant, en 2015, la société COBATEC a cédé les parts qu’elle détenait au sein de la société BBC Paris sud pour un montant a priori de 200 000 euros, en juillet et la société EPDP Normandie pour un montant a priori de 120 000 euros, le 13 mars 2015, selon une réponse à une question de Monsieur D E, actée dans le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 25 juin 2015 ; que Monsieur D E constate que malgré ses demandes, les actes de cession de parts sociales des sociétés BBC Paris Sud et EPDP Normandie ne sont toujours pas communiqués par les demandeurs ; que Monsieur D E n’a pas pu les obtenir alors qu’il est actionnaire de la société COBATEC France ; que le seul document versé tardivement est une attestation du commissaire aux comptes de la société COBATEC France qui atteste que le prix de cession des actions de la société BBC Paris Sud est de 200 000 euros ; que Monsieur D E ne peut qu’émettre de sérieux doutes puisqu’avant son départ, les deux actionnaires de la société BBC Paris Sud avaient donné leur accord pour un prix de cession de 280 000 euros comme l’attestent les échanges de mails entre Monsieur D E et l’avocat de la société COBATEC ainsi que le projet de protocole de cession de parts sur lequel ces deux actionnaires avaient donné leur accord et qui
ds w
prévoyait un prix de cession de 280 000 euros ; que pourquoi, alors que les cessionnaires étaient d’accord sur un prix de 280 000 euros, la cession a été réalisée pour seulement 200 000 euros ; qu’aucune réponse n’est apportée par la société COBATEC ; qu’en ce qui concerne le prix de cession de la société EPDP Normandie, le seul élément versé par les demandeurs est une réponse faite à Monsieur D E lors de l’assemblée générale ordinaire du 25 juin 2015 qui fait état d’un prix de cession des parts de cette société à hauteur de 120 000 euros ; qu’aucun autre document (et notamment pas l’acte de cession) n’est versé aux débats ; que ce prix de cession est d’autant plus étonnant que Monsieur L C avait bloqué la vente des parts et indiqué à Monsieur D E que grâce à son intervention la vente avait été réalisée pour un montant de 200 000 euros ; qu’en l’absence de pièces pertinentes versées par la société COBATEC, il est totalement impossible au tribunal de savoir si les cessions se sont accompagnées ou non d’une convention d’assistance au profit de la société COBATEC ; que Monsieur D E est contraint de constater que malgré ses demandes et écritures, beaucoup d’éléments qui devraient être portés à la connaissance du tribunal ne le sont pas.
Monsieur D E prétend que de manière générale, il a compris que la famille K souhaitait l’évincer afin de pouvoir continuer à gérer le groupe de manière opaque ; qu’à titre d’exemple, il a eu la surprise de découvrir après son licenciement que la société EBENAL dont il était le directeur général salarié, employait un dénommé S T en qualité de chauffeur et d’employé d’entretien, qu’il ne l’avait pourtant jamais vu travailler au sein de la société et qu’a priori, il s’occupe de l’entretien des domiciles personnels de la famille K ; qu’en tout état de cause, les cessions des filiales qui étaient déjà en discussion ou effectives au moment de l’assemblée générale du 25 juin 2015, car initiées dès 2014, ont nécessairement permis à la société COBATEC de reconstituer ses fonds propres .
Il précise que l’assignation est muette sur les résultats en 2015 de la société COBATEC Ile de France, autre filiale de la société COBATEC ; que pourtant, en 2014, celle-ci a affiché un chiffre d’affaires de 4,7 millions d’euros, en hausse de 582 000 euros, des fonds propres de 730 000 euros et un résultat avant impôt de 84 185 euros ; que la société COBATEC y détient la majorité des parts sociales, soit 70,03 % ; qu’une discussion pour céder les parts de cette société à l’actuel directeur général qui en détient déjà 30 % des parts, M. U V, est également en cours, comme cela a été confirmé par Madame F K lors de l’entretien préalable de licenciement ; qu’au regard de ces éléments, l’opération précipitée de réduction et d’augmentation du capital n’est pas justifiée si ce n’est pour évincer abusivement Monsieur D E.
Monsieur D E déclare que le projet du « coup d’accordéon » proposé lors de l’assemblée du 25 juin 2015, intervient à la suite de la révocation du mandat social de président de Monsieur D E au sein de la société COBATEC France, en février 2015 et de son licenciement par la société EBENAL en mai 2015 ; que l’associé majoritaire, la société EBENAL représentée par Madame F K, savait donc parfaitement que la situation financière de Monsieur D E ne lui permettrait pas d’exercer son droit de souscription ; qu’à la suite de la révocation de son mandat social de la société COBATEC et de son licenciement de la société EBENAL, Monsieur D E s’est retrouvé sans activité ni revenu et a été contraint de vendre son appartement ne pouvant plus faire face aux échéances bancaires ; que ce projet n’avait donc pas d’autre objectif que de l’évincer du capital de la société COBATEC ; que d’ailleurs la volonté d’évincer Monsieur D E s’est manifestée, de nouveau, quelques mois après ; qu’en effet, au cours de l’été 2015, Monsieur D E a appris que la société COBATEC avait cédé les parts qu’elle détenait au sein de la société BBC Paris Sud au profit des 2 autres actionnaires de cette société, à savoir Monsieur A et Monsieur B ; que, conformément à l’article 13-3 des statuts de la société COBATEC, cette opération aurait dû faire l’objet d’un vote lors d’une assemblée générale ordinaire ; que
y – C#
l’article 13-3 des statuts de la société COBATEC prévoit en effet « Dans les rapports entre les associés, le président (ou le Directeur général s’il existe) peut faire tous actes de gestion dans l’intérêt de la société. Toutefois, à titre de règlement intérieur et sans que ces limitations soient opposables aux tiers, il est convenu que le président, à moins qu’il ne soit associé unique, ne peut sans y avoir été autorisé au préalable par une décision de l’associé unique ou décision ordinaire des associés, acheter, vendre ou échanger tous immeubles, fonds de commerce, titres de participation, recevoir ou concéder en location gérance tous fonds de commerce, prendre à bail, résilier tous baux, contracter des emprunts supérieurs à CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 euros) pour le compte de la société, constituer une hypothèque sur un immeuble social ou un nantissement sur le fonds de commerce, conclure ou modifier toute convention réglementée (au sens de l’article L. 22 7-10 du Code de commerce). » ; que la nécessité de convoquer une assemblée générale ordinaire est d’autant moins un oubli de la part de la société COBATEC que précédemment, Monsieur L C avait bloqué la cession des parts sociales de la société EPDP considérant qu’il était nécessaire de convoquer une assemblée générale ordinaire pour autoriser cette cession ; que pourquoi Monsieur C n’a-t-il pas fait convoquer une assemblée générale ordinaire pour autoriser la cession de la société BBC Paris Sud si ce n’est pour évincer Monsieur D E ; qu’en tout état de cause, Monsieur D E a immédiatement adressé un courrier à la société COBATEC, en sa qualité d’actionnaire, afin qu’elle confirme l’existence de cette opération et ses modalités ; que par lettre du 1er septembre 2015, une fin de non-recevoir lui a été adressée ; que la société la société COBATEC reconnaît dans ses dernières écritures que d’un point de vue formel Monsieur D E aurait dû être consulté quant à cette cession mais que cela n’a aucune conséquence puisqu’il s’agit d’une décision ordinaire, à la majorité simple et que son vote n’aurait eu aucune incidence ; que pourtant, cela a eu une conséquence préjudiciable à Monsieur D E puisqu’en l’absence de convocation, il n’a jamais été informé du montant de cette cession et de ses modalités ; que c’est d’ailleurs toujours le cas actuellement ; que Monsieur D E se réserve d’ailleurs le droit de mettre en cause la responsabilité personnelle de la présidente qui a réalisé un acte contraire aux statuts ; qu’en tout état de cause cela démontre une volonté manifeste de l’évincer du capital de la société COBATEC ; que Monsieur D E était donc parfaitement fondé à refuser l’opération de « coup d’accordéon » qui avait pour résultat de l’évincer du capital social.
En définitive au regard de ces éléments, il estime que l’abus de minorité n’est pas constitué ; qu’il n’est pas démontré que le vote de Monsieur D E était contraire à l’intérêt de la société et empêchait une opération dont sa survie dépendait ; qu’il n’est pas non plus démontré que ce vote favorisait personnellement Monsieur D E au détriment de l’autre actionnaire, la société EBENAL ; qu’il conviendra en conséquence de débouter les sociétés COBATEC France et EBENAL de leurs prétentions ; que la procédure étant manifestement abusive, il conviendra de condamner chacune des sociétés à la somme de 5 000 de dommages et intérêts pour procédure abusive ; qu’en outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur D E les frais qu’il a engagé pour assurer sa défense et il conviendra de condamner les demandeurs à la somme de 2 000 euros chacune et de laisser les dépens à leur charge.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que les demandeurs demandent au tribunal, vu les articles L.225-248 alinéa 1 et L.227-1 du code de commerce, vu l’article 1382 du code civil, de désigner tel mandataire ad hoc au choix du tribunal avec pour mission de représenter Monsieur D E et d’exercer en ses lieux et place ses droits de vote lors de la prochaine assemblée extraordinaire de la société COBATEC, au cours de laquelle seront soumises au vote les résolutions suivantes, la réduction du capital social d’une somme de 10000 euros, sous la condition suspensive d’une augmentation de capital, l’augmentation du capital social d’une somme de 500 000 euros par création d’actions
< – Cat
président, les pouvoirs en vue des formalités, les questions diverses, de condamner Monsieur D E à la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts, d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, de condamner Monsieur D E à la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Attendu que Monsieur D E demande au tribunal de débouter les sociétés COBATEC et EBENAL de leurs prétentions, de les condamner chacune à la somme de 5 000 de dommages et intérêts pour procédure abusive, de les condamner chacune à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à leur charge ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu qu’il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société EBENAL a été créée en 1977 par Monsieur J P ; qu’elle a pour activité essentielle la location immobilière industrielle ; qu’il s’agit d’une société à caractère familial ; que Monsieur D E a été embauché par la société EBENAL, en qualité de directeur général par contrat à durée indéterminée du 4 septembre 2009 ; que la société COBATEC Ile de France a été créée en 2003 par la société EBENAL et deux autres associés ; qu’elle a pour activité l’ingénierie, l’entretien et la réparation des bâtiments industriels et plus particulièrement leur toiture ; qu’après rachat de parts, Monsieur J K et ses deux filles ont acquis la majorité des parts de la société COBATEC Ile de France ; que ces parts ont, à la suite d’une augmentation de capital, été cédées à la société COBATEC France, ci-après désignée société COBATEC, qui détient actuellement 70,03 % du capital ;
Attendu que dans le cadre de son contrat de travail avec la société EBENAL, Monsieur D E a développé des activités sur le modèle de la société COBATEC Ile de France sur le territoire national ; que Monsieur J P a alors présenté à Monsieur D E différents partenaires susceptibles de s’associer avec la société EBENAL pour créer des filiales régionales et en prendre la direction opérationnelle ; que c’est dans ces conditions que la société EBB Carvin a été créé en 2010 ; que la société ECM REIMS a été créée en 2010 ; que la société EPDP Normandie a été créée le 17 décembre 2010 ; qu’à l’origine, la société EBENAL détenait les parts sociales de ses sociétés filiales ; que par la suite, en raison du développement de l’activité, Monsieur J K a décidé de constituer la société COBATEC, société holding, en décembre 2010, pour qu’elle détienne les parts sociales des différentes filiales de la société EBENAL ;
Attendu Monsieur J K et Monsieur D E ont décidé que les parts sociales de la société COBATEC seraient détenues à hauteur de 70 % par la société EBENAL et 30 % par Monsieur D E ; que c’est dans ces circonstances que la société EBENAL a cédé à la société COBATEC, les parts sociales qu’elle détenait au sein des filiales EBB Carvin, ECM REIMS, EPDP Normandie et COBATEC Ile de France ; que dès sa création, la société COBATEC a donc dû faire face à un endettement fondé sur le rachat des parts sociales des filiales auprès de la société EBENAL ; qu’a contrario, la société EBENAL, détenue par la famille K, a bénéficié d’une plus-value importante à la suite de la cession des parts de ses filiales auprès de la société COBATEC ; que la société COBATEC a donc détenu 70 % des parts sociales des sociétés EBB Carvin, ECM REIMS, EPDP Normandie et qu’elle détient 70,03 % des parts de la société COBATEC Ile de France ; que Monsieur D E a été nommé président de la société COBATEC, dès sa constitution ;
Attendu que le 11 avril 2011, la société COBATEC a créé une 5ème filiale, la société BBC Paris Sud dans laquelle la société COBATEC détenait 70 % des parts sociales ;
Attendu qu’en application d’une convention d’assistance, chacune des filiales reversait une redevance de 3 % du chiffre d’affaires à la société COBATEC ; qu’en raison de difficultés financières, la société EBB Carvin a été déclarée en cessation des paiements dans le courant de l’année 2014 ; que la société ECM REIMS a également été
déclarée en cessation des paiements en janvier 2015 ; que les actionnaires minoritaires des autres filiales in bonis, EPDP Normandie et BBC Paris Sud, ont profité des difficultés financières des sociétés EBB Carvin et ECM REIMS pour négocier le rachat des parts sociales détenues par la société COBATEC et mettre fin au contrat d’assistance
Attendu qu’en janvier 2015 la gestion de la société EBENAL et de ses filiales a été confiée à ses filles, Madame H I et Madame F K ; que ces dernières ont décidé de faire appel à un consultant extérieur, Monsieur L C, afin qu’il effectue un audit sur la société, dans un premier temps, et qu’il les assiste dans leurs décisions, dans un second temps ; que Monsieur L C a été désigné chargé de mission auprès de la présidence ; qu’au cours de l’assemblée générale du 17 février 2015 de la société COBATEC, la société EBENAL, dorénavant représentée par Madame F K, a décidé, en sa qualité d’associée majoritaire, de révoquer le mandat de président de Monsieur D E sans que cela soit à l’ordre du jour ; que la société EBENAL a pris la décision d’engager une procédure de licenciement à l’encontre de Monsieur D E ; qu’il a été convoqué, par courrier du 9 avril 2015, à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement le 28 avril 2015 ; que Mesdames H I et F K ont décidé de licencier Monsieur D E, par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mai 2015, pour insuffisance professionnelle ; que Monsieur D E a contesté ce licenciement devant le conseil de prud’hommes et que l’instance est actuellement pendante ;
Attendu que Madame F K a convoqué les associés de la société COBATEC, le 25 juin 2015, en assemblée générale mixte, afin de soumettre à leur vote, à titre ordinaire l’approbation des comptes clos au 31 décembre 2014, et à titre extraordinaire, une opération de réduction de capital à zéro puis d’augmentation du capital de 500 000 euros par création d’actions nouvelles ; que par courrier du 24 juin 2015, Monsieur D E a contesté cette opération par différents arguments et en indiquant qu’il ne pouvait pas accepter de perdre l’ensemble de ses parts à la suite de la mise en place d’une stratégie destinée à l’évincer ; que lors de l’assemblée du 25 juin 2015, les associés ont voté favorablement l’approbation des comptes, y compris Monsieur D E ; qu’en revanche, Monsieur D E a voté contre la résolution concernant la réduction puis l’augmentation du capital ; que c’est dans ces conditions que les sociétés COBATEC et EBENAL ont saisi le tribunal pour voir juger que le vote de Monsieur D E est constitutif d’un abus de minorité et en conséquence obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc qui serait chargé d’exercer, en ses lieu et place, ses droits de vote lors de la prochaine assemblée et l’allocation de dommages intérêts ;
Attendu, comme plaidé par les demandeurs, qu’après affectation de la perte de l’année 2014 au compte report à nouveau, les capitaux propres de la société COBATEC sont devenus négatifs à hauteur de 218 126 euros pour un capital social de 10 000 euros ; qu’aux termes de son courrier du 24 juin 2015 adressé à la société COBATEC, Monsieur D E avançait l’argument selon lequel « le résultat déficitaire présenté ne résulte que des dépréciations et provisions … dans les comptes pour une somme de 457 811 euros certainement au titre des deux filiales mises en liquidation judiciaire » ; que les demandeurs ne le contredisent pas ; que, si les dépréciations et provisions sont parfaitement régulières et s’imposaient afin de respecter l’obligation légale du dirigeant de présenter des comptes annuels donnant une image sincère de la réalité, seule la situation économique réelle de la société pouvait justifier, au delà de l’apparence comptable seule, la raison de pratiquer d’urgence l’opération de « coup d’accordéon » envisagée ;
Attendu, comme plaidé par Monsieur D E, et en l’absence de contestation de ses dires, qu’il apparait que dans le mois qui a suivi la présentation de ces comptes en assemblée générale extraordinaire de la société COBATEC, des opérations exceptionnelles positives, de valeur bien supérieure à la dépréciation de
— au
capital constatée, ont été enregistrées ; qu’une de ces opérations exceptionnelles était même votée au cours de l’assemblée générale alors que l’autre était déjà prévue et discutée entre les parties à l’instance ; que ces opérations exceptionnelles mettaient d’une part la société COBATEC, société holding sans frais particulier, à l’abri de la cessation des paiements, et pour le moins vidait de sa légitimité l’urgence prétendue d’avoir à recapitaliser la société ;
Attendu que la société COBATEC déclare que sa décision de « coup d’accordéon » a été prise sans tenir compte des perspectives à venir, et plus particulièrement des cessions de parts détenues par la société COBATEC au sein de ses filiales EPDP Normandie et BBC Paris sud ; que selon elle l’opportunité d’une telle décision devait s’apprécier à un moment précis, à savoir au 31 décembre 2014, au regard de la situation comptable arrêtée à ce 31 décembre 2014 ; que ce raisonnement est cependant totalement infondé ; que si un texte légal n’est applicable qu’à partir de sa publication, les décisions économiques quant à elles, dont la régularisation du capital d’une société fait partie, doivent s’apprécier en fonction de la situation économique présente au moment de la décision ; que c’est la raison essentielle pour laquelle la loi prévoit un délai pour recapitaliser ; qu’en l’espèce l’appréciation de l’opportunité de ce « coup d’accordéon » devait se mesurer au moment de l’assemblée générale extraordinaire, c’est-à-dire six mois en pratique après cette date du 31 décembre 2014, et sur la base des informations disponibles ; qu’au moment de cette assemblée générale, les craintes de cessation de paiement étaient infondées au vu des opérations exceptionnelles à venir ; que les parties admettent en audience que les recettes exceptionnelles perçues au lendemain de cette assemblée générale ont été de 120 000 euros pour la cession de la filiale EPDP Normandie, plus 80 000 euros de dividendes et plus 200 000 euros pour la cession de BBC Paris Sud ; qu’à suivre les demandeurs, en toute rigueur le « coup d’accordéon » sur le capital aurait autrement dû être pratiqué dès le 31 décembre 2014, et non pas six mois après ; qu’ayant attendu 6 mois, il n’y avait plus urgence ; que la précipitation résulte tant dans la convocation en assemblée générale extraordinaire le même jour que l’assemblée générale ordinaire, alors que la loi prévoit 4 mois pour le faire et par la décision immédiate de procéder au « coup d’accordéon » alors que la loi prévoit deux ans ; que cet argument erroné d’appréciation rétroactive ne sera pas retenu ;
Attendu que le rapport du commissaire aux comptes de la société COBATEC, censé justifier pour les demandeurs la réalisation du « coup d’accordéon », ne contient aucun motif de le réaliser ; que ce rapport n’est formé que de considérations relatives à la technique comptable, pas à la situation économique de la société COBATEC ; que les travaux du commissaire aux comptes n’ont consisté qu’ « à vérifier que la réduction du capital envisagée ne peut porter atteinte à l’égalité des associés » ; qu’il ne comporte donc aucune préconisation assise sur la situation réelle de la société et invitant à effectuer cette opération ; qu’il ne comporte qu’une condition suspensive, celle d’être suivie d’une augmentation de capital ; que cette préconisation n’est pas non plus une invitation ; que ce rapport n’est pas conforme à l’article L. 225-204 alinéa 2 du code de commerce qui impose à la société qui entend réaliser une opération de réduction de capital de faire établir par son commissaire aux comptes un rapport ayant pour objet « de Jaire connaître leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction » ; que ce rapport n’indique aucune cause ; que cet argument prétendument fiduciaire sera écarté ;
Attendu s’agissant des filiales de la société COBATEC, dont les dirigeants invoquent la mauvaise réputation, parce qu’ils auraient à souffrir de ses pertes, que leurs griefs tendent plutôt à contester la réalité des prestations qui leur sont servies en correspondance de la convention d’assistance qu’ils avaient souscrite auprès de la société COBATEC et dont ils veulent se défaire ; que l’argument de perte de leur crédibilité auprès des sociétés d’assurance crédit n’est pas plus prouvé que leur échec à être retenues par des clients potentiels du fait des difficultés de leur maison mère ; qu’il apparait bien plus que leurs demandes sont dictées par le soucis de leurs dirigeants de s’affranchir de cette société mère ; que la proposition de rachat des dirigeants de la
3 -
société EBP REIMS, préalable à leur démission, est à cet égard édifiant ; que cet argument de nécessité de reconstitution du capital social ne sera pas retenu ;
Attendu, s’agissant de la société EBENAL, actionnaire majoritaire de la société COBATEC, que son préjudice réel ne peut être pris en considération ; qu’en tant qu’actionnaire de la société COBATEC, sa responsabilité est limitée à la hauteur de ses apports ; que la société EBENAL ne fait pas état de provisions financières qu’elle aurait dû pratiquer du fait de la déconfiture possible de sa filiale, la société COBATEC ; que cet argument visant l’intérêt des actionnaires, et non celui de la société COBATEC elle même, ne sera pas retenu ;
Attendu que l’abus de minorité est constitué lorsque le refus de voter l’augmentation de capital nécessaire à la survie de la société est contraire à l’intérêt social et a eu pour seul but d’acculer les associés majoritaires, donc la société EBENAL, à prendre seuls en charge les risques correspondants ; que les demandeurs ne prouvent toutefois pas que la survie de la société COBATEC était engagée ; qu’ils se refusent même à communiquer les résultats provisoires envisagés pour l’exercice 2015 de la société COBATEC ; qu’ils ne prouvent pas non plus qu’un tel risque existait réellement pour la société COBATEC, ni qu’il devait être supporté par la société EBENAL seule ; que le seul risque invoqué est celui de la société EBENAL, pas de la société COBATEC, société holding ; que cet argument visant l’intérêt des actionnaires, et non celui de la société COBATEC elle même, ne sera pas retenu ;
Attendu, s’agissant de la cession de la filiale BBC Paris sud, que le tribunal retient que Monsieur D E aurait dû être consulté quant à cette cession ; que quand bien même son vote n’aurait eu aucune incidence du fait de sa minorité, s’agissant d’une décision ordinaire requérant la majorité simple des voix et non l’unanimité, conformément à l’article 24 des statuts, l’assemblée générale nécessaire pour asseoir cette décision aurait dû être convoquée, créant ainsi entre les associés un espace de discussion utile pour régler leurs différends et fournir les explications utiles ; que son grief à ce titre n’est donc pas artificiel dans la mesure où il ouvre droit à une mise en cause de la responsabilité personnelle de la présidente qui a réalisé un acte contraire aux statuts ; que par ailleurs le montant, révélé en audience, de cette cession pour 200 000 euros est inférieur au montant de 280 000 euros que Monsieur D E prétend avoir préalablement négocié pour elle et dont il ne reçoit pas d’explication ; que ces agissements de la société EBENAL sont en définitive la raison du rejet par Monsieur D E du projet de « coup d’accordéon » ; qu’il ne saurait lui être reproché d’abus de position minoritaire ;
Attendu qu’il conviendra de débouter pour ces raisons les demandeurs de leur demande de nommer un administrateur ad hoc avec pour mission de représenter Monsieur D E et d’exercer en ses lieux et place ses droits de vote lors de la prochaine assemblée extraordinaire de la société COBATEC ;
[…]
Attendu qu’il ressort des débats que l’opération envisagée n’avait pas d’autre objectif que d’évincer Monsieur D E qui détient 30 % du capital social de la société COBATEC ; que celui-ci prétend en avoir subi le préjudice d’avoir dû vendre son bien immobilier ; que toutefois cette vente n’a pas été rendue nécessaire par la recapitalisation de la société COBATEC, qui n’a pas eu lieu ; qu’elle a été rendue nécessaire pour d’autres motifs ; que son préjudice à cet égard ne sera pas retenu ;
Attendu que Monsieur D E réclame, pour procédure abusive et injustifiée, le paiement de la somme de deux fois 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, sans justifier toutefois de la nature de son préjudice ;
Qu’il conviendra en conséquence de rejeter ce chef de demande ;
Attendu que les demandeurs qui succombent réclament le paiement de la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu’il conviendra de rejeter ce chef de demande pour la raison que ces dommages ne sont pas constitués ;
C#
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que Monsieur D E sollicite l’allocation de la somme de deux fois 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que Monsieur D E a été dans l’obligation d’engager une action en justice pour assurer sa défense, d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner les demandeurs à payer in solidum à Monsieur D E la somme de 4 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu, en revanche, que les demandeurs qui succombent doivent supporter la charge des frais irrépétibles par eux exposés, et devront en conséquence être déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
[…]
Attendu que la partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’il y aura lieu de laisser ceux-ci à la charge des demandeurs ;
[…]
Attendu que rien ne justifie de faire droit à la demande d’exécution provisoire ; qu’il y a lieu de dire sans objet l’exécution provisoire du présent jugement ; SUR LE DELIBERE
Attendu que le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 25 mai 2016, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Déboute les sociétés COBATEC France et EBENAL de leur demande de nommer un administrateur ad hoc avec pour mission de représenter Monsieur D E et d’exercer en ses lieux et place ses droits de vote lors de la prochaine assemblée extraordinaire de la société COBATEC ;
Condamne les sociétés COBATEC France et EBENAL à payer in solidum à Monsieur D E la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare les sociétés COBATEC France et EBENAL mal fondées en leurs demandes en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les en déboute ;
Condamne in solidum les sociétés COBATEC France et EBENAL aux dépens de l’instance, liquidés à la somme de 115,44 euros, ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure d’exécution, s’il y a lieu ;
Dit sans objet l’exécution provisoire du présent jugement ;
Jugement rendu le 25 mai 2016 et tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
La minute du jugement est signée par le président et le greffier.
Le greffier. Le président.
W/À |
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Corse ·
- Juge-commissaire ·
- Urssaf ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur
- Concept ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Émoluments ·
- Insuffisance d’actif ·
- Public ·
- Jugement
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance du juge ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créance ·
- Entreprise ·
- Charges ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Code de commerce ·
- Bâtiment ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Inventaire ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Mandataire
- Offre ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Archipel ·
- Environnement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Actif ·
- Stock ·
- Fonds de commerce ·
- Chiffre d'affaires
- Cahier des charges ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Mutuelle ·
- Blé ·
- Garantie ·
- Dommage corporel ·
- Tiers ·
- Matériel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Candidat ·
- Blanchisserie ·
- Offre ·
- Assurances ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Entreprise ·
- Commerce ·
- Matériel
- Sociétés ·
- Gazole ·
- Indexation ·
- Relation commerciale ·
- Prix abusivement bas ·
- Ligne ·
- Chiffre d'affaires ·
- Transport international ·
- Rupture ·
- Carburant
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Publicité ·
- Ressort ·
- Faire droit ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Financement ·
- Photocopieur ·
- Contrat de location ·
- Partenariat ·
- Contrat de maintenance ·
- Dol ·
- Location financière ·
- Service ·
- Conditions générales
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Salarié ·
- Actif
- Métropole ·
- Responsabilité limitée ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.