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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 8 mars 2024, n° 24/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/00538 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YWQS
Minute : 24/314
Représentant : Me François-luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
C/
Monsieur [W] [I]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me François-luc SIMON
Copie délivrée à :
Monsieur [W] [I]
Le 08 Mars 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 08 Mars 2024;
Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de juge des contentieux de la protection , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier
Après débats à l’audience publique du 05 Février 2024 ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Association COALLIA, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me François-luc SIMON, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
Le 12 janvier 2024 l’association COALLIA a fait assigner [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu’elle lui a consenti à compter du 11 avril 2017 un titre d’occupation sur une chambre dépendant d’une résidence située [Adresse 5] à [Localité 9], chambre qu’il a libérée le 13 octobre 2023, « sans laisser d’adresse », en restant débiteur de diverses redevances, et qu’il lui doit à ce titre la somme totale de 4.642,85 euros, comptes arrêtés au 5 janvier 2024.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction de le condamner à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal « à compter de la date de la mise en demeure ».
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience l’association COALLIA a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [W] [I], cité dans les formes de l’article 659 du Code de procédure civile, il n’a ni comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de résidence et du décompte, que [W] [I] reste bien redevable envers l’association COALLIA de la somme de 4.642,85 euros au titre des redevances échues à la date de libération des lieux. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l’association COALLIA les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à la disposition des parties au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire, rendu en dernier ressort et par défaut :
— Condamne [W] [I] à payer à l’association COALLIA la somme de 4.642,85 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022, date de la mise en demeure, sur la somme de 1.064,02 euros, et de la date de l’assignation sur le surplus ;
— Le condamne en sus à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le condamne aux entiers dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 8 mars 2024.
Le greffier Le juge
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