Article L941-16 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

L'article L. 145-37 est ainsi rédigé :
" Art. L. 145-37.-Les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par le présent chapitre, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties, dans les conditions prévues par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. "
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Cour d'appel de Papeete, 4 août 2016, n° 14/00016
Infirmation partielle

[…] L'article L. 145-33 du code de commerce dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative fondée, à défaut d'accord, « par référence à des éléments fixés par décret en conseil d'État ». L'article L. 145-37 du même code, dans sa rédaction rendue applicable à la Polynésie française par l'article L. 941-16, disposent que les loyers, renouvelés ou non, peuvent être révisés « dans les conditions prévues par délibération de l'assemblée de la Polynésie française ».

 Lire la suite…
  • Loyer·
  • Accession·
  • Polynésie française·
  • Bail renouvele·
  • Veuve·
  • Renouvellement·
  • Décret·
  • Valeur·
  • Preneur·
  • Fin du bail

2Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 7 décembre 2017, n° 16/00344
Infirmation

[…] Les régles de révision du loyer commercial sont régies par les dispositions des articles 12 et 15 de la délibération n° 75-41 du 14 février 1975 et de l'article 3 de l'arrêté n° 1462 CM du 31 décembre 1992, qui renvoient à l'article L 941-16 du code de commerce ; il en résulte que le régime juridique de la révision du loyer prévoit, entre autres, que la demande en révision ne peut être présentée que tous les trois ans à compter de la date d'effet du bail ou d'une demande précédente de révision.

 Lire la suite…
  • Boulangerie·
  • Bail commercial·
  • Prix de détail·
  • Révision du loyer·
  • Polynésie française·
  • Délibération·
  • Indice des prix·
  • Facteurs locaux·
  • Demande·
  • Indexation

3Cour d'appel de Papeete, 4 août 2016, n° 13/00650
Infirmation partielle

[…] L'article L. 145-33 du code de commerce dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative fondée, à défaut d'accord, « par référence à des éléments fixés par décret en conseil d'État ». L'article L. 145-37 du même code, dans sa rédaction rendue applicable à la Polynésie française par l'article L. 941-16, dispose que les loyers, renouvelés ou non, peuvent être révisés « dans les conditions prévues par délibération de l'assemblée de la Polynésie française ».

 Lire la suite…
  • Loyer·
  • Polynésie française·
  • Bail renouvele·
  • Accession·
  • Renouvellement·
  • Décret·
  • Valeur·
  • Consorts·
  • Délibération·
  • Clause
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).