Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
" Art. L. 145-37.-Les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par le présent chapitre, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties, dans les conditions prévues par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. "
[…] — l'article 16 de la délibération n° 75-41 AT du 14 février 1975 reprend «l'objet et l'esprit » de l'article 23-3 ; […] L'article L. 145-33 du code de commerce dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative fondée, à défaut d'accord, « par référence à des éléments fixés par décret en conseil d'État ». L'article L. 145-37 du même code, dans sa rédaction rendue applicable à la Polynésie française par l'article L. 941-16, disposent que les loyers, renouvelés ou non, peuvent être révisés « dans les conditions prévues par délibération de l'assemblée de la Polynésie française ».
[…] — l'article 16 de la délibération n° 75-41 AT du 14 février 1975 reprend « l'objet et l'esprit » de l'article 23-3 ; […] L'article L. 145-33 du code de commerce dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative fondée, à défaut d'accord, « par référence à des éléments fixés par décret en conseil d'État ». L'article L. 145-37 du même code, dans sa rédaction rendue applicable à la Polynésie française par l'article L. 941-16, dispose que les loyers, renouvelés ou non, peuvent être révisés « dans les conditions prévues par délibération de l'assemblée de la Polynésie française ».
[…] RG 16/00344 ; […] Les régles de révision du loyer commercial sont régies par les dispositions des articles 12 et 15 de la délibération n° 75-41 du 14 février 1975 et de l'article 3 de l'arrêté n° 1462 CM du 31 décembre 1992, qui renvoient à l'article L 941-16 du code de commerce ; il en résulte que le régime juridique de la révision du loyer prévoit, entre autres, […] Conformément aux dispositions de l'article L 145-9 du code du commerce, le bail commercial dont l'intimée est titulaire par voie de cession du fonds de commerce n'a jamais été renouvelé de sorte qu'il est tacitement reconduit depuis son terme, soit le 1 er octobre 2006 ; […]