Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par les dispositions du présent chapitre, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties sous les réserves prévues aux articles L. 145-38 et L. 145-39 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le principe : liberté de cession et clause d'agrément Dans un premier temps, la Cour d'appel rappelle que l'article L. 145-16 du Code de commerce pose un principe d'ordre public selon lequel le locataire ne peut se voir interdire la cession de son bail commercial au successeur de son fonds de commerce. […] la Cour d'appel précise que le fait, pour le bailleur, de conditionner son agrément à la signature d'un nouveau bail assorti d'un loyer plus important visait à faire échec aux dispositions de l'article L145-16 du Code de commerce précité et des articles L145-37 et suivants du même code relatifs à la révision triennale. […]
Lire la suite…[…] T R I B U N A L […] Le contrat de bail liant les parties ne contient pas de clause d'échelle mobile mais fait simplement état de la révision triennale. C'est donc la procédure spécifique résultant des articles L145-37, L145-38, R145-29 et R145-21 du code de commerce qui s'applique. En l'espèce, cette procédure n'a pas été appliquée pour fixer le montant du loyer à compter du 1 er octobre 2012.
[…] M me G L X […] Elle conteste formellement l'existence d'un renouvellement du bail, faute de demande en ce sens par exploit d'huissier (cf articles L 145-9 et 145-10) ; […] Qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la compétence du juge des loyers commerciaux est strictement délimitée et ne saurait s'étendre au cas d'espèce où les dispositions du code de commerce relatives au renouvellement du bail (articles L 145-8 et suivants) ou à la révision des loyers des baux renouvelés ou non (articles L 145-37 et suivants) n'ont pas été observées ;
[…] — que la demande de révision de loyer de la preneuse soit déclarée nulle et irrecevable comme non conforme aux dispositions des articles L.145-37 et R.145-20 du code de commerce, […] Selon l'article R.145-20 du code de commerce : « La demande de révision des loyers prévue à l'article L. 145-37 est formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle précise, à peine de nullité, le montant du loyer demandé ou offert. À défaut d'accord, la demande est jugée dans les conditions prévues aux articles L. 145-56 à L. 145-60. Le nouveau prix est dû à dater du jour de la demande. » […] C. BERGER L. FONTANELLA
[…] une disposition visait antérieurement à interdire la refacturation de la taxe foncière au preneur dans les baux commerciaux, pratique expressément autorisée par l'article R.145-35 du Code de commerce et fondamentale dans tout « bail investisseur ». […] Cette disposition pourrait ainsi contrevenir à l'autonomie des GAPD consacrée par l'article 2321 du Code civil et réduire sensiblement leur valeur pour les investisseurs. Sur le plan opérationnel, […] que ce soit en cours de bail (révision légale prévue par les articles L. 145-37 à L. 145-39 du code de commerce) ou à l'occasion du renouvellement (déplafonnement du loyer prévu par l'article L. 145-34 du code de commerce).
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