Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par les dispositions du présent chapitre, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties sous les réserves prévues aux articles L. 145-38 et L. 145-39 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Si l'une des parties venait toutefois à demander une révision du loyer en cours de bail sur le fondement de l'article L. 145-38 ou L. 145-39 du Code de commerce, ou si les parties décidaient d'une modification contractuelle du loyer en cours de bail, […] aux baux de terrains, aux baux à usage exclusif de bureau et aux locaux monovalents. […] Absence d'ordre public. – Les dispositions de l'article L. 145-34 du code de commerce ne sont pas d'ordre public et les parties sont libres d'y déroger dans le bail ou dans un acte subséquent et de décider que le loyer du bail renouvelé sera fixé à la valeur locative (Cass. 3e civ. 9 décembre 1986 n° 85-12.418). […] L. 145-37). […]
Lire la suite…[…] une disposition visait antérieurement à interdire la refacturation de la taxe foncière au preneur dans les baux commerciaux, pratique expressément autorisée par l'article R.145-35 du Code de commerce et fondamentale dans tout « bail investisseur ». […] Cette disposition pourrait ainsi contrevenir à l'autonomie des GAPD consacrée par l'article 2321 du Code civil et réduire sensiblement leur valeur pour les investisseurs. Sur le plan opérationnel, […] que ce soit en cours de bail (révision légale prévue par les articles L. 145-37 à L. 145-39 du code de commerce) ou à l'occasion du renouvellement (déplafonnement du loyer prévu par l'article L. 145-34 du code de commerce).
Lire la suite…[…] T R I B U N A L […] Le contrat de bail liant les parties ne contient pas de clause d'échelle mobile mais fait simplement état de la révision triennale. C'est donc la procédure spécifique résultant des articles L145-37, L145-38, R145-29 et R145-21 du code de commerce qui s'applique. En l'espèce, cette procédure n'a pas été appliquée pour fixer le montant du loyer à compter du 1 er octobre 2012.
[…] M me G L X […] Elle conteste formellement l'existence d'un renouvellement du bail, faute de demande en ce sens par exploit d'huissier (cf articles L 145-9 et 145-10) ; […] Qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la compétence du juge des loyers commerciaux est strictement délimitée et ne saurait s'étendre au cas d'espèce où les dispositions du code de commerce relatives au renouvellement du bail (articles L 145-8 et suivants) ou à la révision des loyers des baux renouvelés ou non (articles L 145-37 et suivants) n'ont pas été observées ;
[…] — que la demande de révision de loyer de la preneuse soit déclarée nulle et irrecevable comme non conforme aux dispositions des articles L.145-37 et R.145-20 du code de commerce, […] Selon l'article R.145-20 du code de commerce : « La demande de révision des loyers prévue à l'article L. 145-37 est formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle précise, à peine de nullité, le montant du loyer demandé ou offert. À défaut d'accord, la demande est jugée dans les conditions prévues aux articles L. 145-56 à L. 145-60. Le nouveau prix est dû à dater du jour de la demande. » […] C. BERGER L. FONTANELLA
L'obligation d'inventaire des charges dans les baux renouvelés après le 1 septembre 2014 Ce que prévoit l'article L.145-40-2 du Code de commerce La loi Pinel a introduit dans le code de commerce un article L.145-40-2 qui dispose : Tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, […] les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa deLes autres types de clauses concernées l'article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54. […] Il en résulte que toute clause, […]
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