Article R123-41 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Commentaires6

1Création d’un établissement secondaire, formalités de publicitéAccès limité
www.lappelexpert.fr · 2 mai 2018

2Bail commercial : attention à l'immatriculation au RCS
avocat-tigzim.fr · 2 avril 2018

Prévue à l'article L123-1 du Code de Commerce, […] La distinction entre l'immatriculation liée à la personne du commerçant et l'immatriculation du local n'est pas nécessaire lorsque le commerçant, l'artisan ou la société immatriculé ne dispose que d'un seul établissement car la difficulté apparaît le plus souvent en pratique lorsque le commerçant est titulaire de plusieurs établissements. […] Son immatriculation doit être faite auprès du greffe compétent pour l'établissement principal (article R.123-41 du Code de commerce), dans le délai d'un mois avant ou après cette ouverture. […]

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3La mention de l'adresse de l'établissement du locataire suffit à son identification au rcs
documentissime.fr

Non, a répondu la Cour de cassation : bien que comportant un numéro de bâtiment erroné, l'immatriculation de la société correspondait bien à l'adresse du parc d'activités au sein duquel elle exploitait son fonds de commerce ; le Code de commerce ne comportant aucune exigence concernant l'identification du bâtiment au sein d'un ensemble immobilier, la mention de l'adresse de l'établissement suffisait à son identification. à noter Précision inédite. […] L 145-1). […] R 123-41 et R 123-43 ; Cass. 3e civ. 13-10-1999 : RJDA 12/99 n° 1302), seul les locaux accessoires en étant dispensés (Cass. 3e civ. 11-6-1997 : RJDA 8-9/97 n° 1013). […]

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Décisions30

1Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 3 juillet 2014, n° 13/02176Infirmation partielle

[…] M. Z demande à la cour d'appel de céans de dire le conseil de prud'hommes de Paris compétent sur le fondement des articles R 1412-1 du code du travail, 42 du code de procédure civile , R 123-40 et R 123-41 du code de commerce, subsidiairement de confirmer la compétence du conseil de prud'hommes de Draguignan, et de condamner la société Luxottica aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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[…] L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du Code du travail, les articles R. 123-41 et R.123-43 du Code de commerce et les articles 121-2, 131-38 et 131-39 du Code pénal, faits prévus par Y, Q R, ART.L.8221-1 A L .1 1°, […] L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-3 du Code du travail, les articles R.123-41 et R.123-43 du Code de commerce, faits prévus par Q R, ART.L.8221-1 T 1°,

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 2011, 10-21.800, Publié au bulletinCassation

[…] 1/ que l'article 954 du code de procédure civile, en ce qu'il implique que le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions des parties, est applicable tant en matière contentieuse qu'en matière gracieuse ; qu'aux termes de l'article R. 123-41 du code de commerce, l'appel des ordonnances rendues par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse ; qu'au cas d'espèce, […] dont le contenu était enrichi par rapport aux précédentes, notamment en ce qu'elles répliquaient aux écritures adverses, les juges du second degré ont violé les articles 954 du code de procédure civile et R. 123-141 du code de commerce ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).