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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Nanterre, 16 déc. 2019, n° 18107000134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18107000134 |
Texte intégral
Cour d’appel de Versailles EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE Tribunal de Grande InstanceueN NetRE GRANDE INSTANCE DE LA Jugement prononcé le : 16/ NSCRIPTION JUDICIAIRE DE NANTERRE
(HAUTS-DE-SEINE)17ème chambre correctionnelle
N° minute 1006/2019
N° parquet : 18107000134
Plaidé le 25/11/2019
Délibéré le 16/12/2019
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Nanterre le SEIZE DECEMBRE
DEUX MILLE DIX-NEUF,
Composé de :
Madame AB AC, premier vice-président, Président :
e
a
Monsieur RICHAUD Julien, vice-président, l
Assesseurs :
Monsieur B C, magistrat à titre temporaire,
assistés de Madame LAMARGUE Agnès, greffier,
en présence de Madame DUPONT Soline substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
Madame D E, demeurant: […],
comparante assistée de Maître DUCLOS Jérémy avocat au barreau de NANTERRE
(Toque – PN11), avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle,
ET
PREVENUE :
Raison sociale de la société : la SARL MAC AMANDE
N° SIREN/SIRET : 349956284 N° RCS : NANTERRE Adresse: 7 BD ARISTIDE BRIAND – […]
Représentant légal : K L, 19/12/1973, gérant, absent Adresse du représentant : […] judiciaires : jamais condamnée
non comparante représentée avec mandat par Maître ZAJAC Frédérique avocat au barreau de PONTOISE (Toque – 165),
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Prévenue des chefs de :
EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE faits commis le 18 mai 2011 à▸
BEZONS
EXECUTION PAR PERSONNE MORALE D’UN TRAVAL, DISSIMULE L
COMMIS A L’EGARD DE I J faits commis courant janvier
2016 et jusqu’au 31 décembre 2017 à BEZONS (95) et […]
• EMBAUCHE DE SALARIE POUR UNE DUREE DETERMINEE AO
AK AL AM AN faits commis du 23 février 2017 au
12 avril 2017 à […]
• OBSTACLE A L’EXERCICE DES FONCTIONS D’UN AGENT DE CONTROLE
DE L’INSPECTION DU TRAVAIL faits commis courant janvier 2015 et jusqu’au 31 décembre 2017 à BEZONS (95) et à […]
PRÉVENU :
Nom: F A, X né le […] à LAVAL (Mayenne) de F X et de G H
Nationalité française
Situation familiale: marié
Situation professionnelle : AO profession
Antécédents judiciaires : déjà condamné
[…]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître STERU Edouard avocat au barreau de PARIS (Toque -
D1029),
Prévenu des chefs de :
EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE COMMIS A L’EGARD DE
I J faits commis courant janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2017 à BEZONS (95) et […] EMBAUCHE DE SALARIE POUR UNE DUREE DETERMINEE AO
AK AL AM AN faits commis du 23 février 2017 au
12 avril 2017 à COURBEVOIE
OOBSTACLE A L’EXERCICE DES FONCTIONS D’UN AGENT DE CONTROLE
DE L’INSPECTION DU TRAVAIL faits commis courant janvier 2015 et jusqu’au 31 décembre 2017 à BEZONS (95) et à […]
DEBATS
La SARL MAC AMANDE a été cité à comparaître par le procureur de la République à l’audience du 25 novembre 2019 à 9:00 de la 17ème chambre correctionnelle selon acte d’huissier délivré à étude le 25 juin 2019, l’acte ayant été remis à personne le 4 juillet 2019, date à laquelle le gérant, K L, a signé le récépissé en qualité de représentant légal.
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La SARL MAC AMANDE est prévenue :
Pour avoir à BEZONS (95) et […], au cours des années 2016 et 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant une personne morale représentée par A F, gérant : exécuté un travail dissimulé par dissimulation d’activité, en l’espèce en ne déclarant pas au Registre du Commerce et des Sociétés l’établissement secondaire situé […] ni celui situé au […] à
COUREBEVOIE (92); exécuté un travail dissimulé par dissimulation de salarié et par dissimulation
d’heures, en l’espèce:
- en employant Simon JACQUIER avant d’avoir réalisé une déclaration préalable à l’embauche, en ne lui ayant pas remis de fiche de paie pour le mois de février 2017, et en mentionnant sur sa fiche de paie établie pour le mois de mars 2017 un nombre
d’heures travaillées inférieur à celui réellement effectué ; en continuant d’employer E D après sa sortie officielle de l’effectif
le mars 2017, AO réaliser de nouvelle déclaration préalable à l’embauche ;
- en employant M N en décembre 2016 AO établir de fiche de paie pour cette période et AO porter son nom sur la déclaration annuelle des données sociales faite pour l’année 2016;
- en employant O P dans le cadre de nombreux contrats à durée déterminée AO réaliser de déclarations préalables à l’embauche et AO établir de fiche de paie pour les heures travaillées en juillet 2016;
- en employant AG AH AI AJ en mentionnant sur ses fiches de paie un nombre d’heures travaillées inférieur à celui réellement effectué ;
Faits prévus et réprimés par les articles L.1221-10, L.3243-2, L.8221-1, L.8221-5,
L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du Code du travail, les articles R. 123-41 et R.123-43 du Code de commerce et les articles 121-2, 131-38 et 131-39 du Code pénal, faits prévus par Y, Q R, ART.L.8221-1 AL.1 1°,
[…] ART. 121-2 C.PENAL. et réprimés par Y, Q R C.TRAVAIL. ART. 131-38, […],[…]
C.PENAL.
Pour avoir, à […], du 23 février 2017 au 12 avril 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant une personne morale représentée par A F, gérant, embauché un salarié pour une durée déterminée AO établir un AK AL AN, en l’espèce en employant Simon JACQUIER à durée déterminée AO établir aucun AM signé par les deux parties, Faits prévus et réprimés par les articles L.1242-12 et L. 248-6 du Code du travail et les articles 121-2, 131-38 et 131-39 du Code pénal, faits prévus par S T, AF T C.TRAVAIL. et réprimés par
S T C.TRAVAIL.
Pour avoir, à BEZONS (95) et à […], au cours des années 2016 et
2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant une personne morale représentée par A F, gérant, mis obstacle à l’exercice des fonctions d’un agent de contrôle de l’inspection du travail, en l’espèce:
- en ne réalisant pas pour certains salariés (établissement de Bezons et chauffeur livreur) de décompte de la durée travaillée et en ne conservant pas, pour les autres, les documents d’enregistrement de la durée du travail – ce malgré un rappel réalisé en 2011 sur l’obligation de tenir et conserver ces documents et alors que les rares documents présents sur place lors des contrôles font apparaître des infractions ;
- en établissant un second bulletin de paye, non AN à ce qui avait été payé, pour le travailleur M N concernant le mois de janvier
Page 3/9
2017;
- en faisant état de manière mensongère, dans un courrier du 21 avril 2017, d’un arrêt maladie de trois semaines de Madame Z, présentés comme rendant plus difficile la réponse de communication des documents demandés par
l’inspection du travail;
Faits prévus et réprimés par les articles L.8112-1, L.8112-2, L.8113-1, L.8113-3, L.8113-5 et L.8114-1 du Code du travail et les articles 121-2, 131-38 et 131-39 du
Code pénal, faits prévus par U, ART.L.8112-1, ART.L.8112-2, […] et réprimnés par
U C.TRAVAIL.
F A a été cité à comparaître par le procureur de la République à l’audience du 25 novembre 2019 à 9:00 de la 17ème chambre correctionnelle selon acte d’huissier délivré à étude le 25 juin 2019, l’acte ayant été remis à personne le 1er octobre 2019, date à laquelle F A a signé le récépissé.
F A est prévenu :
Pour avoir à BEZONS (95) et […], au cours des années 2016 et
2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant gérant de la société MAC AMANDE: exécuté un travail dissimulé par dissimulation d’activité, en l’espèce en ne déclarant pas au Registre du Commerce et des Sociétés l’établissement secondaire situé […] ni celui situé au […] à COUREBEVOIE (92); exécuté un travail dissimulé par dissimulation de salarié et par dissimulation
.
d’heures, en l’espèce :
- en employant Simon JACQUIER avant d’avoir réalisé une déclaration préalable à
l’embauche, en ne lui ayant pas remis de fiche de paie pour le mois de février 2017, et en mentionnant sur sa fiche de paie établie pour le mois de mars 2017 un nombre d’heures travaillées inférieur à celui réellement effectué ;
- en continuant d’employer E D après sa sortie officielle de l’effectif le 4 mars 2017, AO réaliser de nouvelle déclaration préalable à l’embauche ;
- en employant M N en décembre 2016 AO établir de fiche de paie pour cette période et AO porter son nom sur la déclaration annuelle des données sociales faite pour l’année 2016;
- en employant O P dans le cadre de nombreux contrats à durée déterminée AO réaliser de déclarations préalables à l’embauche et AO établir de fiche de paie pour les heures travaillées en juillet 2016;
- en employant AG AH AI AJ en mentionnant sur ses fiches de paie un nombre d’heures travaillées inférieur à celui réellement effectué ;
Faits prévus et réprimés par les articles L.1221-10, L.3243-2, L.8221-1, L.8221-5,
L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-3 du Code du travail, les articles R.123-41 et R.123-43 du Code de commerce, faits prévus par Q R, ART.L.8221-1 T 1°,
[…] et réprimés par Q R, […]
Pour avoir, à […], du 23 février 2017 au 12 avril 2017, en tout cas
-
sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant gérant de la société MAC AMANDE, embauché un salarié pour une durée déterminée AO établir un AK AL AN, en l’espèce en employant Simon JACQUIER à durée déterminée AO établir aucun AM signé par les deux parties, Faits prévus et réprimés par les articles L.1242-12 et L.1248-6 du Code du travail et les articles 121
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2, 131-38 et 131-39 du Code pénal, faits prévus par S T,
ART.L.1242-12 AL.1 C.TRAVAIL. et réprimés par S T
C.TRAVAIL.
Pour avoir, à BEZONS (95) et à […], au cours des années 2016 et
2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant gérant de la société MAC AMANDE, mis obstacle à l’exercice des fonctions d’un agent de contrôle de l’inspection du travail, en l’espèce:
- en ne réalisant pas pour certains salariés (établissement de Bezons et chauffeur livreur) de décompte de la durée travaillée et en ne conservant pas, pour les autres, les documents d’enregistrement de la durée du travail – ce malgré un rappel réalisé en 2011 sur l’obligation de tenir et conserver ces documents et alors que les rares documents présents sur place lors des contrôles font apparaître des infractions ;
- en établissant un second bulletin de paye, non AN à ce qui avait été payé, pour le travailleur M N concernant le mois de janvier
2017;
- en faisant état de manière mensongère, dans un courrier du 21 avril 2017, d’un arrêt maladie de trois semaines de Madame Z, présentés comme rendant plus difficile la réponse de communication des documents demandés par l’inspection du travail;
Faits prévus et réprimés par les articles L.8112-1, L.8112-2, L.8113-1, L.8113-3, L.8113-5 et L.8114-1 du Code du travail, faits prévus par U, ART.L.8112-1, ART.L.8112-2, ART.L.8113-1, […]
C.TRAVAIL. et réprimés par U C.TRAVAIL.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2019 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 3 juin 2019.
L’affaire a ensuite été appelée à l’audience du 3 juin 2019 et renvoyée aux fins de délivrance d’une nouvelle citation pour les deux J prévenues, à l’audience duu 25 novembre 2019.
A l’appel de la cause, la présidente a constaté l’absence de K L, représentant légal de la SARL MAC AMANDE, la présence et l’identité de F
A et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
K L, représentant légal de la SARL MAC AMANDE n’a pas comparu mais est régulièrement représentée par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à l’égard de la société.
F A a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à la procédure antérieure
à l’acte de saisine a été soulevée par Maître STERU Edouard, conseil de F
A, qui a également déposé des conclusions écrites et par lesquelles il sollicite l’annulation des procès-verbaux dressés par W AA, inspecteur du travail de la DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE
LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI 92.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
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La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
D E a été entendu en ses déclarations en qualité de victime.
Maître DUCLOS Jérémy, conseil de D E, a indiqué au tribunal que sa cliente se constituait partie civile et a été entendu en ses demandes et en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître COUTUIER Gaël, a été entendu en ses observations et en sa plaidoirie en qualité de précédent mandataire et administrateur judiciaire de la SARL MAC AMANDE.
Maître ZAJAC Frédérique, conseil de la SARL MAC AMANDE a été entendu en sa plaidoirie.
Maître STERU Edouard, conseil de F A a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du 25 novembre 2019, le tribunal composé comme de Madame AB AC, premier vice-président, de Madame MESLEM Souad, vice-président et de Madame CROCHARD Caroline, vice-président, assistées de Monsieur DESIX Fabien, greffier et en présence de Madame AD AE,
substitut, a informné les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 16 décembre 2019 à 13:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE :
Attendu qu’il convient, au vu des éléments du dossier et des débats, de rejeter les exceptions de nullité soulevées in limine litis par Maître STERU Edouard, conseil de
F A, et joint au fond par le tribunal; qu’il y lieu de déclarer régulier le procès-verbal de constat d’infraction dressé le 26 février 2018 par W AA, inspecteur du travail territorialement compétent à cet effet et en conséquence la citation délivrée à la suite de celui-ci ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des constatations régulières du procès-verbal dressé et des autres pièces de la procédure que les infractions poursuivies sont caractérisées en tous leurs éléments constitutifs ;
Que les faits reprochés à F A, gérant de la SARL MAC AMANDE
Page 6/9
agissant pour le compte de celle ci, sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable ainsi que d’en déclarer coupable la SARL MAC AMANDE et d’entrer en voie de condamnation à l’encontre des deux prévenus ;
Que la multiplicité des délits réitérés commis en parfaite connaissance des obligations de la législation applicable en matière de droit du travail par dissimulation d’activité salariée sous diverses formes, au détriment notamment des droits de ces derniers, traduit un mode de fonctionnement structurel justifiant, compte tenu des antécédents judiciaires de F A une application rigoureuse de la loi pénale;
Qu’il y donc lieu compte tenu de la gravité des infractions et de la personnalité de leur auteur de le condamner à titre de peine principale à une peine d’emprisonnement ferme de quatre mois, seule un emprisonnement ferme étant de nature à sanctionner utilement les délits reprochés et toute autre sanction étant manifeste.nent inadéquate au sens de l’article 132-19 du code pénal;
En l’absence d’élément actualisé produit sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, le tribunal ne prononcera pas l’une des mesures d’aménagement de peines prévues par les articles 132-25 à 132-28 du code pénal.
Qu’il y a lieu également, pour les motifs ci dessus exposés, de prononcer à l’encontre de F A à titre de peine complémentaire proportionnée aux violations commises, l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans.
Attendu qu’en l’état des évolutions de la société la SARL MAC AMANDE, de la cession intervenue des parts sociales de F A et des éléments financiers soumis au débat la SARL MAC AMANDE sera condamnée au paiement d’une amende limitée à SIX MILLE EUROS (6000 euros).
SUR L’ACTION CIVILE:
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de D E ; qu’elle sera néanmoins déboutée de sa demande formée en indemnisation d’un préjudice moral, à défaut de caractériser un préjudice personnel subi en lien avec sa poursuite effective d’activité salariée, après sa sortie officielle de l’effectif le 4 mars 2017 et AO nouvelle déclaration préalable à l’embauche effectuée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de la SARL MAC AMANDE, F A et D E,
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE :
REJETTE l’exception de nullité soulevée par Maître STERU Edouard, conseil de
F A, personne prévenue.
DÉCLARE régulier le procès-verbal de constat d’infraction dressé le 26 février 2018 et la citation délivrée à la suite de celui-ci.
Page 7/9
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
DÉCLARE la SARL MAC AMANDE coupable des faits qui lui sont reprochés.
Four les faits de EXECUTION PAR PERSONNE MORALE D’UN TRAVAIL
+
DISSIMULE COMMIS A L’EGARD DE I J commis courant janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2017 à BEZONS (95) et
[…]
Pour les faits de EMBAUCHE DE SALARIE POUR UNE DUREE DETERMINEE
AO AK AL AM AN commis du 23 février 2017 au 12 avril 2017 à […]
• Pour les faits de OBSTACLE A L’EXERCICE DES FONCTIONS D’UN AGENT
DE CONTROLE DE L’INSPECTION DU TRAVAIL commis courant janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2017 à BEZONS (95) et à […]
CONDAMNE la SARL MAC AMANDE au paiement d’ une amende de SIX MILLE
EUROS (6000 euros).
A l’issue de l’audience, le président avise le conseil de la SARL MAC AMANDE que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% AO que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressée de demander la restitution des sommes versées.
DÉCLARE F A coupable des faits qui lui sont reprochés.
Pour les faits de EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE COMMIS A
L’EGARD DE I J commis courant janvier 2016 et jusqu’au
31 décembre 2017 à BEZONS (95) et […]
• Pour les faits de EMBAUCHE DE SALARIE POUR UNE DUREE DETERMINEE
AO AK AL AM AN commis du 23 février 2017 au 12 avril 2017 à COURBEVOIE
Pour les faits de OBSTACLE A L’EXERCICE DES FONCTIONS D’UN AGENT
•
DE CONTROLE DE L’INSPECTION DU TRAVAIL commis courant janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2017 à BEZONS (95) et à […]
CONDAMNE F A à un emprisonnement délictuel de QUATRE MOIS.
PRONONCE à titre de peine complémentaire à l’encontre de F A
l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de CINQ
ANS.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun la
SARL MAC AMANDE et F A.
Page 8/9
Les J condamnées ont été informées qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elles ont eu connaissance du jugement, elles bénéficient d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de D E.
DÉBOUTE D E, partie civile, de sa demande formée au titre du préjudice moral, insuffisamment caractérisée ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
D Pour expédition certifiée AN
Nanterre, le
E INSTANCE DE 10 MARS 2000 D A A R Le Greffier, G
E D
HIS-DE-SEINE
Page 9/9
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