Infirmation partielle 4 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 4 juil. 2017, n° 16/02393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/02393 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 21 mars 2016, N° 11-13-2463 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre FRANCO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 04 JUILLET 2017
(Rédacteur : Jean-D FRANCO, conseiller,)
N° de rôle : 16/02393
c/
B X
D Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 mars 2016 par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX (RG : 11-13-2463) suivant déclaration d’appel du 08 avril 2016
APPELANTE :
SA CREDIT DU NORD, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître MALO substituant Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
B X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représentée par Maître AUTEF substituant Maître Florence WIART de la SELARL MILANI
- WIART, avocats au barreau de BORDEAUX
D Y
né le XXX à XXX
XXX XXX
représenté par Maître BENECH substituant Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SCP THEMISPHERE, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 mai 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-D FRANCO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
Jean-D FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
La société Crédit du Nord a consenti à Mme B X :
— une ouverture de compte courant le 26 juillet 2000, portant le numéro 02083145567003,
— un crédit renouvelable dénommé Étoile avance, d’un montant maximum initialement fixé à 7000 euros, remboursable par échéances mensuelles de 190 euros, par prélèvements automatiques sur le compte de dépôt 145567 003, selon un taux nominal de 9,80 % l’an, et taux effectif global de 10,252 % (offre préalable acceptée le 17 octobre 2001),
— un prêt personnel dénommé Étoile express, d’un montant de 15000 euros, remboursable en 72 échéances mensuelles de 262,27 euros (coût de l’assurance inclus), avec un taux d’intérêt nominal de 7,9 % (taux effectif global de 8,543 % l’an), selon offre préalable acceptée le 13 août 2009.
Par acte en date du 2 août 2013, le Crédit du Nord a fait assigner Mme X devant le tribunal d’instance de Bordeaux en paiement des sommes dues après mises en demeure infructueuse et déchéance du terme.
Par acte en date du 23 août 2013, Mme X a fait assigner son époux M. Y afin qu’il soit solidairement condamné si elle devait l’être elle-même.
Par jugement en date du 21 mars 2016, le tribunal d’instance de Bordeaux a débouté le Crédit du Nord de ses demandes, après avoir estimé que les pièces produites étaient insuffisantes pour démontrer le bien fondé des prétentions.
La banque a relevé appel de ce jugement le 8 avril 2016 en intimant Mme X et M. Y.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 9 mai 2017, le Crédit du Nord demande à la cour :
— de réformer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— de condamner Mme X à lui payer les sommes suivantes:
— 5415,51 euros avec intérêt au taux légal à compter du 5 mars 2013, au titre du solde débiteur du compte de dépôt,
— 5413,03 euros avec intérêt au taux contractuel de 14,65 % à compter du 5 mars 2013 au titre du capital restant dû sur le crédit étoile, outre une indemnité contractuelle de 8 %,
— 4309,07 euros au titre des échéances impayées de ce même crédit personnel, avec intérêt au taux contractuel à compter de la décision à intervenir,
— 7476,27 euros correspondant au capital restant dû pour le prêt étoile express avec intérêts au taux contractuel de 7,9 % à compter du 22 février 2013, le tout augmenté d’une indemnité de 8 %,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en date du 17 mai 2017, Mme B X demande à la cour :
— d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture,
— de confirmer le jugement, faute pour la banque de rapporter la preuve de la réalité du montant de sa créance,
— subsidiairement, de débouter la banque, pour violation des dispositions de l’article L. 113 ' 18 du code monétaire et financier,
— à titre infiniment subsidiaire, de dire que M. Y sera tenu solidairement au paiement des condamnations mises à sa charge,
— en toute hypothèses, de condamner le Crédit du Nord à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 août 2016, M. Y sollicite la confirmation du jugement après avoir relevé qu’aucune prétention n’est formée à son encontre.
Il réclame paiement d’une indemnité de 1500 euros pour frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2017.
Lors de l’audience du 30 mai 2017, les parties ont fait part de leur accord pour que l’ordonnance de clôture soit révoquée, avec une nouvelle clôture à l’audience.
Il a été fait droit à leur demande.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ' Concernant le solde débiteur du compte de dépôt:
Le Crédit du Nord a produit au débat les relevés mensuels du compte courant numéro 02083 145567 003 ouvert au nom de Mme B X, pour la période comprise entre le 31 janvier 2011 et le 31 janvier 2013 (pièce 9).
Devant la cour, il a également communiqué le 15 septembre 2016 une volumineuse pièce 14, composée de relevés informatiques agrafés sans ordre chronologique, et mélangeant des relevés du compte courant, du crédit revolving et du prêt de 15000 euros.
Il ressort néanmoins de ces deux pièces qu’au 21 février 2013, date de la mise en demeure adressée par courrier recommandé à Mme X, le solde débiteur du compte courant était bien de 5391,51 euros, soit 6004,63 euros (solde débiteur au 31 janvier 2013) dont ont été déduites 15 écritures pour déblocage de provision de chèques, qui ont été affectées au crédit du compte pour un montant total de 613,12 euros le 11 février 2013 (pièce 9 feuillet 1 au verso).
Mme X justifie toutefois avoir déposé plainte le 25 avril 2012 au commissariat de police de Bordeaux pour le vol de sa carte bancaire Gold, et pour des retraits frauduleux effectués au cours du mois d’avril 2012.
Elle a complété sa plainte le 26 avril 2012 en indiquant qu’elle contestait les retraits effectués à l’aide de cette carte en avril 2012 à l’exception de l’achat de tabac du 5 avril 2012, et que deux formules de chèques avaient été tirées à son insu, l’une pour un montant de 460 euros (chèque numéro 7300998), et l’autre de 97,50 euros (chèque numéro 7300989).
Elle a également formé opposition sur sa carte bancaire le 26 avril 2012 pour tous les paiements postérieurs au 5 avril 2012 (après l’achat de tabac de 62 euros le 5 avril 2012).
Toutefois, Mme X n’a pas dressé de récapitulatif précis des paiements contestés, et les a évalués successivement devant les fonctionnaires de police à 4980,81 euros (retraits DAB) lors de sa plainte initiale du 25 avril 2012 puis à 13000 euros dans sa déposition du 4 mai 2012 (retraits DAB et achats).
Il convient de se baser sur la liste des mouvements de compte figurant en pièce 3 de Mme X, telle que dressée par le Crédit du Nord le 25 avril 2012 après signalement de la perte ou du vol de la carte, en excluant les paiements antérieurs au 5 avril 2012 qui ont été réalisés par le titulaire de la carte.
Il en ressort le total suivant de paiements contestés:
— page 1 : 2352,15 euros
— page 2 : 4099,10 euros
— page 3 : 1707,34 euros
— page 4 : 1123,23 euros
— page 5 : 1854,77 euros
soit un total de 11136,59 euros, correspondant soit à des retraits dans des distributeurs, soit à des achats auprès de commerçants, entre le 5 avril 2012 et le 20 avril 2012 (déduction faite des opérations cochées par Mme X, correspondant manifestement à des opérations qu’elle admettait).
Dans ses dernières conclusions du 17 mai 2017, Mme X a toutefois ramené sa contestation à la somme de 7258,69 euros.
La banque estime avoir rétabli Mme X dans ses droits, en lui remboursant la somme de 888,17 euros le 18 juin 2012 (sans non plus aucune précision sur les paiements reconnus comme frauduleux).
Il convient de rappeler que par application de l’article L.133-19 I du code monétaire et financier, applicable aux instruments de paiement dotés d’un dispositif de sécurité personnalisé (à savoir les cartes bancaires de paiement avec code secret), «en cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 150 euros».
Le même article dispose en son dernier alinéa, que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Toutefois, si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe, par application des articles. L. 133-19-IV et L. 133-23, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations; et cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de la plainte initiale du 25 avril 2012, du formulaire d’opposition du 26 avril 2012 et du complément de plainte du 4 mai 2012, que Mme B X s’est rendue compte le 24 avril 2012 qu’elle n’était plus en possession de la carte bancaire ordinairement rangée dans son portefeuille, rarement utilisée, et qu’elle soupçonnait l’une des deux personnes alors hébergées à son domicile (Mme F A épouse Z et sa s’ur Mme G A) de lui avoir volé cette carte bancaire et un chèque, ensuite émis à l’ordre de M. A pour un montant de 460 euros.
Le Crédit du Nord, qui ne justifie pas avoir adressé de courrier à Mme X en réponse à l’opposition du 26 avril 2012, se borne dans ses conclusions devant la cour à invoquer «la négligence de sa cliente dans les soustractions frauduleuses dont elle a été victime», sans autre précision ni démonstration de cette faute.
Dans ces conditions, il apparaît que la position débitrice du compte courant au 21 février 2013, pour 5391,51 euros, est due aux utilisations non autorisées des moyens de paiement de Mme X pour 7258,69 euros, même si l’on tient compte du remboursement de la somme de 888,17 euros effectué par la banque le 12 juin 2012, manifestement insuffisant.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement, pour d’autres motifs, en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la banque au titre du solde débiteur du compte courant.
2- Sur la demande au titre du prêt personnel:
Selon offre préalable acceptée le 13 août 2009, le crédit du Nord a consenti à Mme B X un prêt personnel Étoile express de 15000 euros remboursable en 72 échéances mensuelles de 271,87 euros chacune, coût de l’assurance inclus, selon un taux nominal de 7,90 % par an (taux effectif global annuel de 8,543 %).
Il était stipulé dans l’offre préalable que le remboursement du prêt serait effectué par débit du compte bancaire numéro 145567 003 00 le 5 de chaque mois.
Le montant du prêt a été porté au crédit du compte courant de Mme X selon écriture du 17 août 2009 (pièce 14 suite 3).
La banque a produit en pièce numéro 3 une situation du prêt au 5 février 2013, avec un détail des échéances impayées, du 5 janvier 2012 au 5 février 2013.
Le relevé du compte bancaire (pièce 9) révèle l’existence d’échéances impayées de juillet 2011 à novembre 2011, puis une reprise des prélèvements mensuels de 271,87 euros en décembre 2011, janvier 2012 et février 2012, puis une nouvelle période continue de rejets de prélèvements ou d’absences de prélèvement de mars 2012 à février 2013.
L’historique du compte bancaire, pour la période comprise entre le 5 octobre 2009 et le 5 décembre 2010 (figurant en pièce 14 suite 2), ne permet de constater aucun incident de paiement antérieur.
En application de la règle de l’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne (article 1256 ancien du code civil), il apparaît que la première échéance impayée non régularisée est celle d’octobre 2011 (les règlements de décembre 2011, janvier 2012 et février 2012 ayant régularisé les échéances de juillet, août et septembre 2011).
La banque ne forme toutefois aucune réclamation au titre des échéances d’octobre, novembre et décembre 2011 qui doivent être considérées comme réglées, et qui en toute hypothèse ne pouvaient entraîner l’application de la forclusion de l’article L. 311-37 du code de la consommation (dans sa rédaction applicable au litige), dès lors que moins de deux ans s’étaient écoulés entre le 5 octobre 2011 et le 2 août 2013, date de l’assignation devant le tribunal d’instance de Bordeaux.
La demande est donc recevable.
En second lieu, Mme X soutient que le crédit du Nord ne rapporte pas la preuve qu’il était en droit de prononcer la déchéance du terme à la suite de sa défaillance.
Le paragraphe numéro 7 des conditions générales du prêt personnel Étoile express, stipule que le contrat pourra être résilié de plein droit au profit du prêteur sans aucune formalité préalable autre qu’une mise en demeure à l’emprunteur restée sans effet durant 15 jours,
— en cas de fourniture par l’emprunteur en connaissance de cause de renseignements inexacts sur son état civil, sa situation financière ou patrimoniale, dès lors que ces renseignements étaient indispensables à la prise de décision du prêteur,
— en cas de clôture de son compte courant par l’emprunteur, si l’ouverture de celui-ci a été une condition déterminante de l’octroi de crédits,
— en cas de décès de l’emprunteur ou du co-emprunteur, sauf demande expresse des héritiers ou du co-emprunteur à poursuivre le contrat dans les mêmes conditions,
— en cas de disparition ou diminution de garantie.
Il est précisé que dans ces hypothèses, la défaillance de l’emprunteur aura comme conséquence la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes dues.
En second lieu, il est stipulé qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et non payés, et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, et qu’enfin le prêteur pourra demander une indemnité égale à 8 % du capital dû.
Or, il résulte des dispositions des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil (ancien) que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il en résulte que le Crédit du Nord ne pouvait, comme il l’a fait, prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé du 7 février 2013, dans lequel il réclamait paiement immédiat des échéances impayées (4309,07 euros outre intérêts contractuels), du capital restant dû (7476,27 euros) et de l’indemnité d’exigibilité anticipée égale à 8% du capital dû, soit la somme totale de 12383,44 euros puisqu’il n’avait pas adressé préalablement à Mme X une mise en demeure préalable de payer les échéances exigibles dans un délai déterminé, et qu’aucune clause expresse et non équivoque du prêt ne le dispensait de cette formalité.
La banque n’a en réalité adressé qu’une mise en demeure le 10 octobre 2012, qui ne concernait que la convention de compte bancaire et la facilité temporaire de trésorerie y afférente, en précisant qu’elle reprendrait contact avec Mme X pour lui réclamer la somme due au titre du solde débiteur de ce compte. En revanche aucune réclamation ni mise en demeure n’était formulée au titre du prêt personnel amortissable.
Il en résulte que la déchéance du terme de ce prêt, prononcée de manière irrégulière par la banque le 7 février 2013, doit être considéré comme non avenue, et qu’à la date de l’assignation, seules les échéances échues de janvier 2012 à février 2013 étaient exigibles, et non le capital.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement, et de condamner Mme X à payer au crédit du Nord la somme de 4309,07 euros au titre des échéances exigibles, avec intérêts au taux contractuel de 7,90 % par an à compter du 7 février 2013; le surplus de la demande étant rejeté.
3- Sur la demande au titre du crédit renouvelable:
Il ressort de l’article 5.1 des conditions générales du crédit Étoile avance conclu entre les parties le 17 janvier 2000 (crédit renouvelable utilisable par fractions) que le crédit était amortissable par mensualités constantes comprenant le capital, les intérêts, le cas échéant les primes d’assurance; l’amortissement s’effectuant par prélèvement sur le compte courant de l’emprunteur aux dates prévues aux conditions particulières.
Il était en outre stipulé à l’article 9 (Exigibilité anticipée – défaillance) que le contrat sera résilié de plein droit au profit du prêteur, sans aucune formalité préalable, en cas notamment de clôture du compte courant, ou encore d’impayés sur les crédits de l’emprunteur auprès du prêteur.
Dès lors qu’il existait des échéances impayées au titre du prêt personnel amortissable, et que le compte courant était résilié à la suite de la mise en demeure du 10 octobre 2012, la banque a pu se prévaloir, dans son courrier recommandé du 7 février 2013, d’une défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, et solliciter paiement immédiat de la somme de 5413,03 euros au titre du capital exigible du crédit renouvelable, conforme au solde apparaissant en dernière page de l’historique du crédit revolving (pièce 13), outre celle de 443,04 euros au titre de l’indemnité légale de 8 %.
En revanche, l’exigibilité de la somme de 890 euros n’est pas démontrée au vu des différents documents produits par la banque et ce chef de prétention sera donc rejeté.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et de condamner Mme X à payer au crédit du Nord la somme de 5413,03 euros avec intérêt à compter du 7 février 2013 au taux de 9,80 % convenu au contrat, et celle de 443,04 euros.
4-
À titre subsidiaire, Mme X a demandé que son époux M. Y soit tenu solidairement avec elle au paiement des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
Toutefois, le Crédit du Nord a déclaré s’en rapporter à Justice en précisant qu’il considérait Mme X comme son unique débitrice et n’a formé aucune prétention à l’encontre de M. Y dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Il convient en conséquence de débouter Mme X de cette demande.
5- Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il convient de faire masse des dépens de première instance et d’appel, et de dire qu’ils seront supportés par moitié par le Crédit du Nord et par moitié par Mme X, à l’exception des dépens liés à l’appel en cause de M. Y, qui resteront à la charge définitive de Mme X.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
Constate qu’à la demande conjointe des parties, il a été procédé le 30 mai 2017 à la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 mai 2017, et qu’une nouvelle clôture est intervenue à l’audience, avant les plaidoiries,
Confirme le jugement, en ce qu’il a rejeté la demande de la société Crédit du Nord en paiement de la somme de 5415,51 euros au titre du solde débiteur du compte courant, et rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement pour le surplus,
Condamne Mme B X à payer à la société Crédit du Nord les sommes suivantes :
— 4309,07 euros au titre des échéances exigibles du prêt personnel Étoile express du 7 août 2009, avec intérêt au taux contractuel de 7,90 % par an à compter du 7 février 2013,
— 5413,03 euros avec intérêt au taux de 9,80 % l’an à compter du 7 février 2013, au titre du capital exigible du crédit renouvelable Étoile avance,
— 443,04 euros au titre de l’indemnité de 8 % sur le capital restant dû du crédit renouvelable,
Rejette le surplus des demandes,
Fait masse des dépens de première instance et d’appel, et dit qu’ils seront supportés par moitié par le Crédit du Nord et par moitié par Mme X, à l’exception des dépens liés à l’appel en cause de M. Y, qui resteront à la charge définitive de Mme X.
Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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