Rejet 11 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 août 2023, n° 2308389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, Mme et M. C B, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur A B, représentés par Me Le Foyer De Costil, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 30 juin 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a décidé d’affecter leur fils A au lycée général et technologique Marcelin Berthelot à Pantin pour l’année 2023/2024 ainsi que la décision 13 juillet 2023 par laquelle la même autorité a rejeté leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de procéder à l’affectation de leur fils A au lycée Charles de Gaulle situé à Rosny-sous-Bois, ou à défaut, de reprendre une décision d’affectation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés d’un tribunal administratif ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence territoriale de ce tribunal. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
3. En vertu de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, lorsqu’il n’en est pas disposé autrement, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Et selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil.
4. Le litige introduit par Mme et M. B a pour objet une décision d’affectation de leur fils dans un établissement d’enseignement du second degré, prise, par délégation du recteur de l’académie de Créteil, par le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis. Par suite, en application des dispositions citées au point 3, la requête distincte des époux B, enregistrée sous le numéro 2308394, tendant à l’annulation de la décision du 30 juin 2023 décidant d’affecter leur fils A au lycée général et technologique Marcelin Berthelot à Pantin pour l’année 2023/2024 ainsi que la décision 13 juillet 2023 rejetant leur recours gracieux, relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme et M. B selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. C B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 11 août 2023.
Le juge des référés,
Signé : T. Gallaud
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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