Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les dispositions du 5° de l'article L. 123-1 déclarent les renseignements prévus aux articles R. 123-54 à R. 123-59. Les renseignements exigés peuvent faire l'objet d'adaptations par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale.
1. Cour d'appel de Douai, 24 janvier 2013, n° 12/05474Infirmation partielle
[…] fixé la créance de la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD aux sommes arrêtées au 11 août 2011, en vertu de l'article R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution : prêt de 97 000 € se décomposant comme suit : […] Qu'en vertu des articles L 123-1 cinquième et R 123-62 du code de commerce, figure parmi les faits et actes dont les SCI sont tenues de faire mention au registre du commerce et des sociétés, l'identité de leur gérant ;
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Le numéro de matricule d'une entreprise permet de l'identifier auprès d'un organisme donné (articles R123-53 à R123-62 du Code de commerce). Ainsi, chaque entreprise dispose de différents numéro d'entreprise tels que : le numéro Siren ; le numéro SIRET ; le code APE ou NAF ; le numéro RCS ; et le numéro de TVA intracommunautaire. Le numéro Siren Le numéro Siren est composé de 9 chiffres qui correspond au numéro unique d'identification de l'entreprise. Il est attribué dès la création de l'entreprise.
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