Article R123-98 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version01/09/2012
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 23

Le greffier mentionne l'inscription dans un registre chronologique indiquant dans l'ordre ses date et numéro d'ordre, nom, prénom, et raison sociale ou dénomination de l'assujetti et la nature de la formalité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions2


1ADLC, Décision 13-D-23 du 30 décembre 2013 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la diffusion par voie électronique des informations…

[…] les principaux opérateurs. À la suite de l'adoption du décret n° 2009-1150 du 25 septembre 2009 relatif aux informations figurant au registre du commerce et des sociétés, le nouvel article R. 123-101-1 du code de commerce autorise désormais à ce que : « le greffier certifie l'identité des informations enregistrées sur support électronique pour la tenue du registre avec celles reçues conformément aux articles R. 123-92 à R. 123-98 ». 35. […]

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2Tribunal de commerce de Nancy, Contentieux general, 27 juin 2016, n° 2015009230
Cour d'appel : Confirmation

[…] Elle souligne que la véritable dénomination sociale de la SARL HORS ZONE ne figure pas sur le bon de commande lequel ne comporte pas les mentions prescrites par l'article R. 123-98 du Code de commerce de sorte que ce document ne peut avoir de valeur juridique.

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Document parlementaire0

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