Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 6 septembre 2021, n° 20/03267
CA Colmar
Confirmation 6 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Nécessité de la communication de pièces pour la solution du litige

    La cour a estimé que la communication des comptes sociaux ne paraissait pas nécessaire à la solution du litige, car elle ne constituait pas un élément d'appréciation utile concernant les allégations de débauchage et d'utilisation d'un fichier clients détourné.

  • Rejeté
    Volonté de nuire des sociétés HENRI Y et HENRI Y FRANCE

    La cour a jugé que l'appréciation de la volonté de nuire nécessitait une évaluation que le magistrat de la mise en état ne pouvait pas effectuer.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il était équitable d'accorder une indemnité à la société GASTRONOMIE ET VINS DE FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Colmar a rejeté la demande de communication des comptes sociaux de la société Gastronomie et Vins de France pour les exercices 2017 à 2019, formulée par les sociétés Henri Y et Henri Y France. La cour a estimé que cette demande n'était pas nécessaire à la solution du litige en cours, qui porte sur la validité d'une mesure d'instruction in futurum dans les locaux de la société Gastronomie et Vins de France. Les sociétés Henri Y et Henri Y France avaient invoqué une suspicion de détention et d'utilisation du fichier clients détourné en 2009, ainsi que le débauchage des salariés de la société X Y. La cour a jugé que la communication des comptes sociaux n'était pas un élément d'appréciation utile à la solution de ce litige. Par conséquent, la demande des sociétés Henri Y et Henri Y France a été rejetée. La cour a également débouté la société Gastronomie et Vins de France de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive. En revanche, elle a condamné les sociétés Henri Y et Henri Y France à verser à la société Gastronomie et Vins de France une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 1 a, 6 sept. 2021, n° 20/03267
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 20/03267
Dispositif : Renvoi à une autre audience

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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