Confirmation 6 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 6 sept. 2021, n° 20/03267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/03267 |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
Sur les parties
| Président : | Corinne PANETTA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HENRI MAIRE FRANCE, S.A. HENRI MAIRE c/ S.A.R.L. GASTRONOMIE ET VINS DE FRANCE |
Texte intégral
CP/SD
Copie exécutoire à :
— Me Thierry CAHN
— Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA
le 06 Septembre 2021
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 20/03267 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HNUV
Minute n° :
444/21
ORDONNANCE du 06 Septembre 2021
dans l’affaire entre
:
REQUERANTE et APPELANTES :
S.A. HENRI Y
prise en la personne de son représentant légal
[…]
S.A.S. HENRI Y FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
En […]
représentées par Me Thierry CAHN, avocat à la cour
REQUIS et INTIMES :
Monsieur Z-A B
[…]
S.A.R.L. GASTRONOMIE ET VINS DE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
77-79 Avenue du Général de Gaulle 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS
représentés par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la cour
Avocat plaidant : Me CREHANGE, avocat au barreau de STRASBOURG
Corinne PANETTA, Présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la Première Présidente, assistée lors de l’audience du 25 juin 2021 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :
Par une ordonnance rendue le 28 octobre 2020, le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg a donné acte à Monsieur B Z-A de son intervention volontaire à l’instance, a donné acte à la société HENRI Y FRANCE de son intervention volontaire, a rejeté la demande de jonction des procédures RG 20/1071 et RG 20/1149, s’est déclaré incompétent pour connaître des difficultés d’exécution de l’ordonnance du 19 juin 2020 tenant au défaut de date et de signature de la requête jointe à l’ordonnance signifiée, s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande en nullité de l’ordonnance du 19 juin 2020, a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société HENRI Y, a constaté l’absence d’intérêt légitime de la société HENRI Y à obtenir les mesures d’instruction in futurum, en conséquence a rétracté son ordonnance du 19 juin 2020 et débouté la société HENRI Y de sa demande de mesures d’instruction in futurum , a constaté la nullité subséquente des opérations de constat exécutées le 9 juillet 2020, a ordonné la restitution immédiate à la société GASTRONOMIE ET VINS DE FRANCE de tous les documents saisis dans ses locaux situés à Coulouneix-Chamiers et la destruction de l’ensemble des copies de ces pièces, a condamné la société HENRI Y à payer à la société GASTRONOMIE ET VINS DE FRANCE la somme de 20 000 ' à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, a débouté Monsieur B Z-A de sa demande en paiement de dommages intérêts, a condamné la société HENRI Y à payer à la société GASTRONOMIE ET VINS DE FRANCE une indemnité de 7500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société HENRI Y aux dépens.
Par déclaration faite au greffe le 5 novembre 2020, la société HENRI Y et la société HENRI Y FRANCE ont interjeté appel de cette décision.
Par déclaration en date du 24 novembre 2020, Monsieur B Z-A s’est constitué intimé, et par déclaration du 26 novembre 2020, la société GASTRONOMIE ET VINS DE FRANCE s’est constituée intimée.
Par requête du 29 janvier 2021, la société HENRI Y, et la société HENRI Y FRANCE ont saisi le conseiller de la mise en état d’une requête tendant à voir condamner les intimés sous peine d’astreinte, à communiquer les comptes sociaux de la société GASTRONOMIE ET VINS DE FRANCE pour les années 2016 à 2019.
Par requête du 4 mars 2021, la société HENRI Y et la société HENRI Y FRANCE ont régulièrement saisi la présidente de la chambre à laquelle cette affaire a été distribuée, afin d’obtenir la condamnation des intimés sous peine d’astreinte, à communiquer les comptes sociaux de la société GASTRONOMIE ET VINS DE FRANCE pour les années 2016 à 2019, car s’agissant d’une procédure soumise aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état n’avait pas été désigné.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience sur incident du 25 juin 2021.
À cette audience la société HENRI Y et la société HENRI Y FRANCE ont sollicité la condamnation de la société GASTRONOMIE ET VINS DE FRANCE sous peine d’astreinte de 500 ' par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à communiquer ses bilans complets pour les exercices 2017,2018 et 2019 et la condamnation des intimés à leur verser chacun une somme de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À cette audience, la société HENRI Y a expliqué que sa demande de communication de pièces avait dû être engagée, faute de communication spontanée.
La société HENRI Y affirme qu’il est faux de soutenir que les intimés ont déféré à la sommation de communiquer qui leur a été adressée dès lors que les comptes sociaux avaient été déposés auprès du greffe du tribunal y compris ceux de 2019 en cours de régularisation, dès lors que ces comptes n’ont pas été communiqués aux débats.
La société HENRI Y explique qu’après vérifications sur infogreffe, il ressort effectivement que ces comptes incluant le détail des comptes bilan actifs passifs avaient bien été déposés et étaient désormais susceptibles d’être produits aux débats.
La société HENRI Y affirme que s’agissant des comptes annuels au 30 juin 2017 et au 30 juin 2018, ceux-ci ont été déposés avec déclaration de confidentialité, et ainsi sous le bénéfice du régime des micro-entreprises la société GASTRONOMIE ET VINS DE FRANCE s’est abstenue de toute communication de ses bilans 2017 et 2018.
Concernant les comptes clos au 31 décembre 2019, la société HENRI Y soutient que ces comptes ont été récemment déposés mais avec confidentialité du compte de résultat et qu’ainsi ces comptes partiellement confidentiels et produits aux débats ne permettent nullement d’avoir connaissance du chiffre d’affaires réalisés par cette société au cours de l’exercice, seul le résultat net étant mentionné.
La société HENRI Y soutient que sa demande est recevable et qu’elle est bien fondée à agir en communication de pièces, qu’elle a fondé sa demande sur les dispositions des articles 138 et suivants du code de procédure civile, que l’article 142 du même code permet à une partie au litige de solliciter du juge qu’il ordonne la communication d’une pièce détenue par l’autre partie, et que sa demande en communication de pièces est bien fondée dès lors qu’il ne peut être contesté que tout élément de nature à corroborer les motifs légitimes qu’elle allègue au soutien de sa requête aux fins de mesures d’instruction est de nature à convaincre davantage la cour du bien-fondé de sa position et que cette demande est utile et pertinente.
La société HENRI Y affirme qu’il est pour le moins étonnant que la société intimée, quasiment dès sa constitution ait connu une évolution substantielle et rapide de son chiffre d’affaires, prétendument aux moyens de sa propre base de donnés clients alors même que ses comptes ne traduisent aucun investissement pour constituer et enrichir son fichier clients.
La société HENRI Y explique que le juge doit se placer au jour où il statue et non au jour de l’ordonnance querellée et que le juge de la rétractation doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
La société GASTRONOMIE ET VINS DE FRANCE et Monsieur B Z-A se sont opposés à la demande de communication de pièces présentée par les sociétés HENRI Y et HENRI Y FRANCE et ont demandé qu’il soit jugé que la demande ainsi
présentée ne remplit pas les conditions de l’article 138 du code de procédure civile, qu’elle soit déclarée irrecevable, que Monsieur B Z-A a volontairement été attrait dans la procédure alors que la demande formulée ne le concernait pas et qu’aucune demande n’est formulée à son encontre, de dire qu’elle bénéficie des dispositions de l’article L232-25 du code de commerce, de juger qu’elle a bien déposé ses comptes auprès du greffe du tribunal, juger qu’elle a bien répondu à la sommation de communiquer qui lui a été délivrée et à titre subsidiaire a sollicité que les sociétés HENRI Y et HENRI Y FRANCE soit déboutées de leurs demandes de communication de pièces sous astreinte pour les années 2016 à 2019.
A titre reconventionnel la société GASTRONOMIE ET VINS DE FRANCE a sollicité la condamnation des sociétés HENRI Y et HENRI Y FRANCE à lui verser une somme de 20 000 ' à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 10 000 ' sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
La société GASTRONOMIE ET VINS DE FRANCE et Monsieur B Z-A ont soutenu que les dispositions des articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile ne visaient que la production des actes authentiques ou sous-seing privé auquel ils n’ont pas été partie, que les sociétés HENRI Y et HENRI Y FRANCE n’ont aucun droit légalement reconnu ou judiciairement constaté à obtenir les bilans et chiffres d’affaires de leur principal concurrent, que la production de ces documents est sans lien avec le litige et qu’elle vise uniquement à 'avoir connaissance du chiffre d’affaires qu’elle a réalisé depuis 2016'.
Les parties ont développé leur argumentation et déposée les pièces à l’appui de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient tout d’abord de constater que les sociétés HENRI Y et HENRI Y FRANCE ont fondé leurs demandes de communication de pièces sur les dispositions des articles 11, 138 et suivants du code de procédure civile et qu’en conséquence cette demande est régulièrement fondée en droit car elle vise implicitement les dispositions de l’article 142 du même code.
Sur le bien fondé de la demande, il convient de rappeler qu’une demande de production forcée de pièces, détenue par une autre partie ne peut être admise que si la production des pièces détenues par l’autre partie est nécessaire à la solution du litige.
La demande de communication de pièces présentée par les sociétés HENRI Y et HENRI Y FRANCE concerne la production des comptes sociaux de la société GASTRONOMIE ET VINS DE FRANCE de 2017 à 2019.
Le litige dont est saisi la présente Cour concerne la validité d’une mesure d’instruction in futurum dans les locaux, de la société GASTRONOMIE ET VINS DE FRANCE, présentée par les sociétés HENRI Y et HENRI Y FRANCE en juin 2020, afin de recueillir des preuves d’agissements constitutifs de concurrence déloyale qui serait commis par la société intimée.
Dans leur requête, les sociétés HENRI Y et HENRI Y FRANCE avaient invoqué l’existence de deux motifs légitimes, au soutien de leurs demandes de mesures d’instruction, à savoir une suspicion de détention et d’utilisation du fichier clients détourné en 2009 et le débauchage et les tentatives de débauchage des salariés de la société X Y.
La communication des comptes sociaux de la société GASTRONOMIE ET VINS DE FRANCE pour les exercices 2017 à 2019 ne parait pas nécessaire à la solution du litige dont est actuellement saisie la Cour, dès lors qu’elle ne constitue pas un élément d’appréciation utile à la solution du litige concernant le débauchage massif des salariés de la société HENRI Y invoqué par les sociétés appelantes et concernant la suspicion de détention et d’utilisation du fichier clients détourné en 2009 par Monsieur B Z-A.
Par ailleurs, la société HENRI Y ne soutient ni ne justifie à l’appui de cette demande, qu’elle a subi elle-même une chute de son chiffre d’affaires au cours des exercices comptables de 2017 à 2019, et elle ne peut invoquer une méconnaissance des comptes sociaux dès lors qu’elle a affirmé dans ses conclusions sur incident 'qu’il est pour le moins étonnant que la société intimée, quasiment dès sa constitution ait connu une évolution substantielle et rapide de son chiffre d’affaires, prétendument aux moyens de sa propre base de donnés clients alors même que ses comptes ne traduisent aucun investissement pour constituer et enrichir son fichier clients.'
En conséquence la société HENRI Y et la société HENRI Y FRANCE seront déboutées de leur demande en communication de pièces.
Le magistrat de la mise en état ne dispose pas du pouvoir juridictionnel d’apprécier le fond du litige.
L’appréciation de la demande en indemnité pour procédure abusive, nécessite en l’espèce une appréciation de la volonté de nuire de la société HENRI Y et de la société HENRI Y FRANCE à laquelle le magistrat de la mise en état ne peut pas procéder.
En conséquence la société gastronomie et vin de France sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l’instance en principal.
En revanche l’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société GASTRONOMIE ET VINS DE FRANCE.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur B Z-A dès lors qu’aucune demande n’a été présentée à son encontre dans le cadre du présent incident.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés HENRI Y et HENRI Y FRANCE.
P A R C E S M O T I F S
Déboute les sociétés HENRI Y et HENRI Y FRANCE de leur demande en communication de pièces, des comptes sociaux de la société GASTRONOMIE ET VINS DE FRANCE, pour les exercices 2017 à 2019,
Déboute la société GASTRONOMIE ET VINS DE FRANCE de sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive,
Dit que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l’instance en principal,
Condamne les sociétés HENRI Y et HENRI Y FRANCE à verser à la société GASTRONOMIE ET VINS DE FRANCE la somme de 2000 ' sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes présentées par les sociétés HENRI Y et HENRI Y FRANCE et par Monsieur B Z-A sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente :
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