Infirmation partielle 11 octobre 2011
Rejet 29 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 29 janv. 2014, n° 12-23.629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 12-23.629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 11 octobre 2011 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000028548905 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2014:C100098 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 11 octobre 2011), qu’un jugement a prononcé le divorce de M. X… et de Mme Y…, a rejeté la demande de l’époux en paiement d’une prestation compensatoire et a statué sur le droit de visite et d’hébergement de ce dernier ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal qui est recevable, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt de la condamner au paiement d’une prestation compensatoire ;
Attendu que c’est en se plaçant, à bon droit, au jour où elle statuait dès lors que, selon la déclaration d’appel, elle était saisie d’un appel général, et par une appréciation souveraine des éléments dont elle disposait, que la cour d’appel a déterminé le montant de la prestation compensatoire ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que les enfants Laureline et Hugo étant majeurs au jour où la Cour statue, le pourvoi relatif au droit de visite et d’hébergement du père devient sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour Mme Y…
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a accordé à Monsieur X… une prestation compensatoire d’un montant de 20.000¿.
AUX MOTIFS QU’ « il convient de relever en l’espèce que Mme Y… est née en 1963 et M. X… en 1958 ; qu’ils se sont mariés en 1997 ; qu’un enfant Paul est né le 3 avril 1992 et que les époux ont adopté en 1998 deux enfants nés en Colombie, Laureline et Hugo alors âgés de 4 et 2 ans ; que l’épouse qui est actuellement professeur des écoles depuis 1993 avec un salaire mensuel qui s’élève actuellement à 2200¿ a arrêté son activité professionnelle pour s’occuper de ses enfants, notamment pour s’occuper d’Hugo qui a été victime d’un grave accident vasculaire cérébral en décembre 2008 ; qu’elle pourra prétendre à une retraite de l’ordre de 700¿ en 2023 ; que M. X… qui est agent EDF se trouve actuellement en longue maladie avec un salaire mensuel de 1150¿ ; que l’immeuble commun a été vendu pour la somme de 120 000¿ ; que l’épouse qui possède une petite maison à CHARTRES d’une valeur de 12 000¿ est locataire de son logement et règle à ce titre 1000¿ par mois ; que l’époux qui n’a aucun bien personnel s’acquitte pour sa part d’un loyer mensuel de 720¿ et bénéficie de l’aide de sa soeur qui lui verse chaque mois la somme de 250¿ » ET qu’ « il résulte de ces éléments que la rupture du lien conjugal crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, justifiant l’octroi à l’époux d’une prestation compensatoire d’un montant de 20 000¿ »
1/ ALORS QUE, d’une part, la prestation compensatoire et son montant sont fixés en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce, en raison de la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu’en l’espèce, l’appel étant limité aux demandes accessoires et les parties s’accordant à reconnaître que le salaire de l’époux était supérieur à 2 000 € nets par mois au moins jusqu’au mois d’août 2011, la cour d’appel ne pouvait, pour condamner l’épouse à lui payer une prestation compensatoire, se fonder sur sa situation actuelle en longue maladie avec un salaire mensuel de 1 150 €, sans violer, ensemble, les articles 270 et 271 du code civil ;
2/ ALORS QUE, d’autre part, pour fixer la prestation compensatoire, les juges du fond doivent tenir compte des situations respectives des époux en matière de pensions de retraite ; qu’en l’espèce, la cour d’appel qui s’est bornée à retenir le montant prévisible des pensions de retraite de Mme Y… sans vérifier ni rechercher la situation prévisible de M. X… en matière de retraite, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 271 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X…
Il est fait grief à l’arrêt partiellement infirmatif attaqué d’AVOIR dit que le droit de visite et d’hébergement de monsieur X… s’exercerait « de manière libre » ;
AUX MOTIFS QUE Laureline et Hugo expriment depuis longtemps déjà leur volonté de continuer à voir leur père mais de manière libre afin de pouvoir concilier les visites à ce dernier et leurs activités scolaires et extra-scolaires ; que Laureline, qui sera majeure l’an prochain, a déclaré qu’elle souhaitait un peu plus de souplesse et de liberté dans l’exercice du droit de visite de son père mais que lorsqu’elle avait voulu en parler à celui-ci il n’avait pas répondu ; qu’Hugo a, quant à lui, fait part de sa crainte de rester trop longtemps seul avec son père mais a précisé que depuis quelque temps les choses se passaient mieux entre eux ; que faisant valoir que si son droit n’était pas réglementé, il risquerait de ne plus voir ses enfants, monsieur X… s’oppose à un droit de visite libre ; qu’il demande à la cour d’appel de dire et juger qu’à défaut d’accord, il exercerait son droit de visite et d’hébergement sur les enfants une fin de semaine par mois, la deuxième de chaque mois, du vendredi, 19 heures, au dimanche, 19 heures, la. totalité des vacances de la Toussaint et de Pâques, ainsi que la moitié des vacances d’été et de Noël, en alternance ; que, toutefois, eu égard à l’âge des enfants, aux sentiments qu’ils ont exprimés, au fait que, depuis la décision de première instance, il n’est pas contesté que monsieur X… a pu voir Laureline .et Hugo à diverses reprises en dehors du droit de visite « a minima » qui lui a été accordé par le premier juge et que leurs relations se sont améliorées, il y a lieu de décider que le droit de visite et d’hébergement de monsieur X… s’exercerait librement ;
ALORS QUE les juges, lorsqu’ils fixent les modalités d’exercice de l’autorité parentale d’un parent à l’égard de ses enfants, ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère ; qu’en jugeant que le droit de visite et d’hébergement de monsieur X… à l’égard de ses enfants Laureline et Hugo devrait « s’exercer librement », sans qu’il y ait lieu de le règlementer, la cour d’appel a commis un excès de pouvoir négatif et a violé les articles 373-2, 373-2-8 et 373-2-9 du code civil.
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