Annulation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 16 avr. 2025, n° 2306310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306310 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. B A forme opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne en date du 13 mars 2023 et signifiée par acte d’huissier le 3 octobre 2023 aux fins de recouvrement d’un indu d’aide personnalisée au logement (APL) pour la période de juillet à août 2020, d’un montant de 174 euros.
Il soutient que :
— il n’a jamais perçu l’indu mis à sa charge ; il a déménagé le 30 juin 2020 et ne résidait donc plus dans le logement sur la période de constitution de l’indu ;
— le courrier qu’il produit montre que la CAF a été remboursée par le bailleur.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 6 février 2024 et le 28 août 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut :
1) au rejet de la requête de M. A ;
2) à la condamnation à M. A à lui verser la somme de 90,70 euros au titre des frais de signification de la contrainte conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
3) à la mise à la charge de M. A de la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par application des articles L. 821-2, L. 832-2, R. 823-12 et R. 823-23 du code de la construction et de l’habitation, l’aide au logement est due au titre de la résidence principale pour un logement effectivement occupé et pour lequel le bénéficiaire paie un minimum de loyer ; du fait de son déménagement le 30 juin 2020, M. A ne pouvait plus être bénéficiaire de l’aide au logement à partir de juillet 2020 ; bien que le bailleur ait perçu directement l’aide personnalisée au logement, dès lors qu’il a effectivement procédé à la déduction de l’aide du loyer, le trop-perçu est recouvré auprès de l’allocataire ; la CAF a réclamé au bailleur le remboursement des versements effectués au titre des mois de septembre et octobre 2020 ;
— la contrainte contestée a été émise suite à deux mises en demeures restées sans réponse et en l’absence de paiement de l’intéressé, conformément aux dispositions de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, et des articles L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
— en l’absence de réception de l’accusé de réception de la contrainte lors de son premier envoi par courrier recommandé, la CAF a été contrainte de faire procéder à la signification du titre par commissaire de justice, générant des frais à hauteur de 90,70 euros qui doivent être mis à la charge de M. A conformément aux dispositions de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale ;
— lorsque l’APL est versée au bailleur, elle est déduite du montant du loyer par ledit bailleur ; aussi la CAF n’est pas destinataire de la quittance de loyer qui justifie la déduction et seul le locataire est susceptible de détenir le document indiquant si la déduction a été faite ou non.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C de D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C de D a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était allocataire de la CAF de la Haute-Garonne et bénéficiait de l’aide personnalisée au logement pour le logement qu’il occupait 37 rue de Venise à Toulouse (31 400). L’aide au logement était versée directement à la bailleresse. En décembre 2021, M. A a indiqué aux services de la CAF avoir quitté son logement depuis le 30 juin 2020. Suite à la prise en compte de cette information, la CAF lui a notifié un indu de 174 euros d’allocation de logement sociale pour les mois de juillet et d’août 2020. En l’absence de paiement, deux mises en demeures ont été adressées à M. A les 3 mai 2022 et 29 novembre 2022, dont il a été avisé mais qu’il n’a pas réclamées. La CAF a alors émis une contrainte le 13 mars 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception non réclamé. La CAF a alors signifié la contrainte par acte de commissaire de justice le 3 octobre 2023. Par la présente, M. A doit être regardé comme formant opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article L. 821-2 du code de la construction et de l’habitation : » Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale « . Aux termes de l’article R. 823-12 du code de la construction et de l’habitation : » Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. Par dérogation à l’alinéa précédent, le droit aux aides personnelles au logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès du bénéficiaire « . Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la construction et de l’habitation : » L’allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. Le prêteur ou le bailleur déduit l’allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l’allocataire. Il verse, le cas échéant, à l’allocataire la part de l’allocation de logement qui excède le montant du loyer et des charges récupérables. () « Aux termes de l’article L. 832-2 du code de la construction et de l’habitation : » Lorsque l’aide personnalisée au logement est versée au bailleur ou à l’établissement habilité à cette fin, elle est déduite, par les soins de celui qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être portée à la connaissance du bénéficiaire, locataire ou propriétaire du logement. La part de l’aide qui excède le montant du loyer et des charges récupérables est versée à l’allocataire« . Aux termes de l’article R. 823-23 du code de la construction et de l’habitation : » Dans le cas où le bailleur ou l’établissement habilité justifie qu’il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d’aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l’emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l’emprunteur, dans les conditions fixées à l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ".
3. M. A a déclaré à la CAF le 12 décembre 2021 avoir quitté le 30 juin 2020 le domicile pour lequel il percevait une APL versée directement à son bailleur. La CAF a poursuivi le versement de l’APL au bailleur pour les mois de juillet à octobre 2020. L’indu correspondant aux mois de septembre et octobre 2020 a été remboursé par le bailleur et la CAF a mis à la charge de M. A un indu de 174 euros pour les mois de juillet et août 2020, en se fondant notamment sur les dispositions précitées de l’article R. 823-33 du code la construction et de l’habitation. Toutefois, la CAF n’établit pas que le bailleur aurait déduit les sommes d’aide personnelle au logement du montant du loyer, loyer dont la réalité n’est au demeurant pas établie pour les mois de juillet et août 2020, M. A ayant quitté son logement au 30 juin. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu’il n’est pas redevable de l’indu en litige et son opposition à la contrainte signifiée le 3 octobre 2023 doit être reçue.
Sur les conclusions de la CAF de la Haute-Garonne tendant à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 90,70 euros :
4. Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
5. Il résulte de ce qui précède que l’opposition de M. A à la contrainte émise le 13 mars 2023 est fondée. Par suite, les conclusions de la CAF de la Haute-Garonne tendant à la condamnation de M. A à lui verser les frais de signification par voie d’huissier doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la CAF de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à qu’une somme quelconque soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte émise le 13 mars 2023 par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 90,70 euros et celles tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre en charge du logement.
Copie en sera délivrée à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C de D La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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