Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 23
Toute société commerciale dont le siège est situé à l'étranger et qui ouvre en France un premier établissement est tenue de déposer au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé cet établissement, au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation, une copie de ses statuts en vigueur au jour du dépôt ; elle dépose en outre, chaque année, les documents comptables qu'elle a établis, fait contrôler et publier dans l'Etat où elle a son siège.
Le dépôt des documents comptables est effectué dans le délai prévu par la législation dont relève le siège de la société.
Tous actes ultérieurs modifiant les statuts sont déposés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les pièces déposées sont le cas échéant traduites en langue française et les copies sont certifiées conformes par le représentant légal de la société ou par la personne ayant le pouvoir d'engager la société en France.
Lorsqu'il est réalisé par voie électronique, le dépôt mentionné au premier alinéa est réalisé par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans les conditions prévues par l'article R. 123-7.
Le code de commerce prévoit la publicité des comptes des sociétés dans sa partie législative, aux articles L. 232-21 à L. 232-23, et dans sa partie règlementaire, aux articles R. 123-111 et suivants. […] celui du siège social de leur maison mère. […] L'article R. 123-112 du code de commerce prévoit des règles spécifiques pour les sociétés dont le siège social est situé à l'étranger : « Toute société commerciale dont le siège est situé à l'étranger et qui ouvre en France un premier établissement est tenue de déposer au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé cet établissement, au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation, […]
Lire la suite…[…] S'étant livrée à une activité illicite, elle n'a rempli aucune de ses obligations, tant fiscales que sociales, et n'a ainsi jamais effectué la déclaration d'immatriculation en France prévue par l'article R 123-112 du code de commerce. Il estime néanmoins qu'en application de l'article L 123-8 du code de commerce, l'intimée ne peut pour autant se soustraire à ses responsabilités, l'inscription étant déclarative et non attributive de la qualité de commerçant, et qu'il appartient donc au juge de se livrer à un examen de l'activité du débiteur afin de rechercher s'il a exercé des actes de commerce et en a fait sa profession habituelle ou s'il a exploité une entreprise commerciale, […]
[…] Par ailleurs, aux termes des articles L.123-1, R.123-112, R.123-57, R.123-53 et R.123-54 du code de commerce, Cleanxpert Ltd, pour autant qu'il ait eu une existence réelle au Royaume Uni, aurait dû immatriculer son établissement en France au Registre du Commerce et des Sociétés et déclarer le nom d'un représentant permanent de cet établissement. […] Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.
[…] Elle est soumise aux dispositions régissant l'installation en France des sociétés étrangères, dont les articles R123-105 et suivants du code de commerce, notamment l'article R123-112 qui dispose que toute société commerciale dont le siège est situé à l'étranger et qui ouvre en France un premier établissement est tenu de déposer au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé cet établissement, notamment, deux exemplaires des documents comptables qu'elle a établis, fait contrôler et publier dans l'Etat où elle a son siège. L'article R123-120-1 du même code précise que ces documents doivent être traduits en français. […]