Confirmation 15 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 15 mai 2019, n° 13/01048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/01048 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 octobre 2012, N° 10/17314 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 15 MAI 2019
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 13/01048 – N° Portalis 35L7-V-B65-BQZUS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/17314
APPELANT
Monsieur J K L Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Patrick BAUDOUIN ayant pour avocat plaidant Me Anne ALFANDARI de la SCP d’Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocats au barreau de PARIS, toque: P0056
INTIMES
Monsieur D O P X
né le […] à […] […]
[…]
[…]
Madame E F G épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Syndicat des copropriétaires DU 30 RUE D'[…] Mr D X
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry GUILLEMINET, avocat postulant et plaidant , avocat au barreau de PARIS, toque : R281
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller
Madame Muriel PAGE, Conseillère
qui en ont délibéré, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Q R-S
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par Q R-S, Greffier présent lors de la mise à disposition .
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 19 octobre 2007, M. Y est devenu propriétaire à la suite du décès de sa mère Mme T H-I, par dévolution successorale, des lots n° 2 (appartement en duplex dans le bâtiment A), 7 (cave), 9 (grenier), 21 (pièce à usage d’atelier formant le bâtiment D), 22 (petite remise formant le bâtiment E), 23 (cabinet d’aisance formant le bâtiment F avec droit de jouissance exclusive au lot n° 2), 25 (jouissance exclusive au lot n° 2 d’une courette d’environ 17 m2) et 29 (jouissance exclusive au lot n° 2 d’un jardinet d’environ 20 m2) dans l’immeuble en copropriété situé […] à […]
De son vivant, Mme T H-I a fait réaliser des travaux de modifications de ses lots, dont son fils a hérité, en étendant l’appartement lot n° 2 par emprise sur une partie de la courette, partie commune, attenante au lot n° 25, en créant une terrasse accessible au 1er étage du lot n° 2 et située sur le bâtiment E et la partie de la courette transformée en entrée et en modifiant l’affectation des lots n° 21 (devenu une cuisine), 22 (devenu un dégagement) et 23 (devenu une remise).
Par ailleurs, par un acte sous seing privé du 13 septembre 1990, une promesse de vente avait été conclue entre le syndicat des copropriétaires et Mme H-I portant sur une parcelle de terrain d’une surface de 5 m² destinée à devenir le lot n° 27.
Un modificatif à l’état descriptif de division de l’immeuble est intervenu le 27 mai 1999 portant création du lot n° 27, avec des tantièmes portés de 1.000 à 1.003 et division du lot n° 26 en lots n° 28 et 29 constitués par la jouissance d’un jardinet.
Se prévalant de décisions prises en assemblée générale les 9 décembre 1992 et 6 février 1997 ayant
donné au syndic le pouvoir de faire enregistrer le modificatif au règlement de copropriété de septembre 1990, modifié en novembre 1990 et avril 1991, afférent à ces transformations des lots, M. Y a demandé au syndic l’inscription à l’ordre du jour d’une assemblée générale convoquée pour le 16 juillet 2010 d’une résolution (n° 17) tendant à faire publier à la Conservation des hypothèques un modificatif à l’état descriptif de division et règlement de copropriété établi par le Cabinet A, géomètre-expert, en 2009.
Lors de l’assemblée générale du 16 juillet 2010, la résolution n° 17 a été rejetée par la copropriété à la majorité de 675/1.072èmes.
Par acte du 2 décembre 2010, M. Y a assigné le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 15e, ci après le syndicat des copropriétaires ou le syndicat, devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir :
— annuler la résolution n° 17 de l’assemblée générale du 16 juillet 2010 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à régulariser et à faire publier à la Conservation des hypothèques compétente, aux frais de M. Y, l’acte modificatif à l’état descriptif de division et au règlement de copropriété, sur la base du projet établi par le Cabinet A, géomètre-expert, en février 2009, joint à la convocation à l’assemblée générale du 16 juillet 2010, complété par les plans établis en avril 2009 ;
— dire et juger que cette condamnation sera assortie d’une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. Y une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En cours de procédure, M. et Mme X, copropriétaires ayant acquis les lots n° 4, 8 et 20 le 3 mars 2008, sont intervenus volontairement au soutien de la position du syndicat des copropriétaires.
Par jugement du 18 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré l’intervention volontaire de M. et Mme X recevable ;
— déclaré l’action en annulation de la résolution n° 17 de l’assemblée générale du 16 juillet 2010 de M. Y recevable ;
— débouté M. Y de sa demande en annulation de la résolution n° 17 de l’assemblée générale du 16 juillet 2010 ;
— débouté M. Y de sa demande en condamnation du syndicat des copropriétaires à régulariser et à faire publier à la conservation des hypothèques l’acte modificatif à l’état descriptif de division sur la base du projet établi par le Cabinet A en février 2009, complété par les plans établis en avril 2009, sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— débouté M. Y de sa demande tendant à faire juger que par l’effet de l’utilisation des droits de construire par sa mère, il est devenu propriétaire de la terrasse du 1er étage du bâtiment ne surplombant le lot n° 25 dont il est propriétaire et dont une partie a changé de consistance pour devenir une entrée ;
— condamné M. Y à démolir l’édicule édifié sans autorisation sur le lot n° 23 ;
— condamné M. Y à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. Y à verser à verser à M. et Mme X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
— condamné M. Y aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Guillemet, avocat.
Le 17 janvier 2013, M. Y a relevé appel de ce jugement, le syndicat des copropriétaires étant seul intimé.
Le 28 janvier 2013, M. Y a relevé appel de ce jugement, M. et Mme X étant seul intimé.
Le 3 avril 2013, la jonction des deux procédures a été ordonnée.
La procédure devant la cour a été clôturée le 14 novembre 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions signifiées le 8 novembre 2016, par lesquelles M. Y, appelant, invite la cour à :
— infirmer le jugement déféré,
— annuler la résolution n° 17 de l’assemblée générale du 16 juillet 2010 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à régulariser et à faire publier à la Conservation des hypothèques compétente, aux frais de M. Y, l’acte modificatif à l’état descriptif de division et au règlement de copropriété, sur la base du projet établi par le Cabinet A, géomètre-expert, en février 2009, joint à la convocation à l’assemblée générale du 16 juillet 2010 complété par les plans établis en avril 2009, actualisant le projet approuvé par décision définitive des assemblées générales des 9 décembre 1992 et 6 février 1997 (l’actualisation du projet du Cabinet A tient compte des modificatifs de l’état descriptif de division publiés au fichier immobilier principalement dans la numérotation des lots issus des modifications),
— dire que cette condamnation sera assortie d’une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification du jugement [lire de l’arrêt] à intervenir,
A titre subsidiaire,
— dire que par l’effet de l’utilisation des droits de construire par sa mère Mme H-I, selon permis de construire délivré le 23 mai 1972 « pour l’extension d’un logement par la couverture partielle de la cour intérieure » il est devenu propriétaire de la terrasse au 1er étage du bâtiment e d’une superficie de 14,10 m² surplombant le lot n° 25 dont il est propriétaire, ledit lot constitué par la jouissance exclusive d’une courette d’une superficie d’environ 17 m² avec droit de jouissance exclusive au lot n° 2, dont une partie a changé de consistance pour devenir une entrée,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de démolition de l’édicule édifié sur le lot n° 23 lui appartenant,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
+ 5 000 euros pour la procédure de première instance,
+ 5 000 euros pour la procédure d’appel ;
— dire que la demande de M. et Mme X afin de déclaration d’inopposabilité des décisions définitives des assemblées générales des 9 décembre 1992 et 6 février 1997 est infondée comme dénuée d’objet,
+ la prescription décennale étant acquise pour les changements d’affectation des lots n° 21, 22 et 23,
+ la prescription acquisitive trentenaire étant acquise avant leur entrée dans la copropriété pour l’extension de l’appartement constituant le lot n° 2 par emprise sur une partie de la courette constituant le lot n°25 et la création d’une terrasse au 1er étage du bâtiment E accessible par le lot n°2,
— condamner in solidum M. et Mme X au paiement de la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer les dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Baudouin, avocat.
Vu les conclusions signifiées le 24 mai 2013, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, M. et Mme X, intimés, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner M. Y à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros et celle de 2 000 euros au profit de M. et Mme X par application de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles en cause d’appel ;
— condamner M. Y aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Guillemet, avocat.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Il convient de préciser qu’aucune des parties en appel ne conteste la recevabilité de l’intervention volontaire de M. et Mme X, ni la recevabilité de la demande de M. Y en annulation de la résolution n° 17 de l’assemblée générale du 16 juillet 2010, de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ces chefs ;
Sur les demandes de M. Y en annulation de la résolution n° 17 de l’assemblée générale du 16 juillet 2010 et en condamnation du syndicat des copropriétaires sous astreinte à faire publier au service de la publicité foncière le modificatif à l’état descriptif de l’immeuble établi par M. A en
février 2009
Aux termes de l’article 13 de la loi du 10 juillet 1965, « Le règlement de copropriété et les modifications qui peuvent lui être apportées ne sont opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires qu’à dater de leur publication au fichier immobilier. » ;
Aux termes de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, "Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
a) Les actes d’acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l’article 25 d ;
b) La modification, ou éventuellement l’établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes ; […] » ;
Il est constant qu’une assemblée générale ne peut revenir sur une décision antérieure, s’il résulte de cette dernière des droits acquis au profit d’un copropriétaire ;
Il est constant que les modifications apportées par une décision de l’assemblée générale des copropriétaires au règlement de copropriété qui n’ont pas fait l’objet d’une publication au fichier immobilier sont dûment opposables au syndicat des copropriétaires ;
S’agissant des copropriétaires ou de leurs ayants cause universels ou à titre universel, le règlement de copropriété leur est opposable de plein droit qu’il ait été publié ou non ;
S’agissant des ayants cause à titre particulier des copropriétaires, le règlement de copropriété et les modifications qui peuvent lui être apportées ne leur sont opposables qu’à compter de leur date de publication ;
En l’espèce, l’assemblée générale du 9 décembre 1992 (pièce n° 7 de M. Y) par sa résolution n° 7 (p. 3) a, à l’unanimité des membres du syndicat des copropriétaires :
— approuvé le projet de modificatif au règlement de copropriété établi en septembre 1990, modifié en novembre 1990 et avril 1991, par M. A, géomètre-expert, pour le compte de Mme H-I et de la société Pafina (pièce n° 10 de M. Y),
— habilité son syndic à signer le modificatif au règlement de copropriété selon projet établi par M. A, géomètre-expert, et à le faire ensuite publier à la Conservation des hypothèques ;
Ce projet de modificatif au règlement de copropriété approuvé (pièce n° 10 de M. Y) mentionnait en préambule, s’agissant de Mme H-I, qu’une assemblée générale des copropriétaires en date du 12 avril 1989 (résolution n° 3) (pièce n° 6 de M. Y) avait approuvé les travaux que Mme H-I devait effectuer, d’après les plans présentés, qu’une assemblée générale en date du 6 octobre 1989 avait approuvé la modification de l’état descriptif de division de l’immeuble consécutive à la vente à Mme H-I d’une partie de la cour prolongement du jardin jusqu’au bâtiment C ;
Ce projet de modificatif au règlement de copropriété approuvé (pièce n° 10 de M. Y) prévoyait ensuite :
— la division du lot n° 25 en deux nouveaux lots n° 27 et 28, respectivement constitués par une courette et une pièce,
— la division du lot n° 26 en deux nouveaux lots n°29 et 30, le lot n°29 (jardin) étant destiné à être
bâti,
— la modification de l’affectation des lots n° 21, 22 et du lot n° 23 défini comme un cabinet d’aisance attribué en jouissance exclusive au lot n°2, constituant le bâtiment F détruit, devenant du sol,
— la création du lot n° 34 constitué par une terrasse couvrant la totalité du bâtiment E, incluant uniquement des lots propriété de Mme H-I ;
De son côté, l’assemblée générale du 6 février 1997 (pièce n° 9 de M. Y) a, par sa résolution n° 7 (p. 4) :
— réitéré la délibération de l’assemblée générale du 9 décembre 1992 et donné pouvoir à la société NRFI, nouveau syndic, de faire enregistrer le modificatif au règlement de copropriété établi par M. A, géomètre-expert, dûment annexé au procès-verbal,
— demandé au syndic de faire toute diligence afin que la promesse de vente par le syndicat des copropriétaires au profit de Mme H-I portant sur le lot créé par le modificatif, soit le lot n° 27 pour lequel une somme de 10 000 Francs avait été versée le 19 septembre 1990 en l’étude de Maître B, notaire à Paris, soit réalisée ;
Lors de l’assemblée générale du 16 juillet 2010, la résolution n° 17 tendant à avaliser la demande de modification du règlement de copropriété de M. Y a été rejetée par la copropriété par une majorité de 675/1.072èmes (p. 11) (pièce n° 16 de M. Y) ;
Il est établi que les deux résolutions n° 7 des assemblées générales des 9 décembre 1992 et 6 février 1997, qui ont mandaté le syndic pour procéder à la suite de cette autorisation à la modification de l’état descriptif de division de l’immeuble quant à sa consistance, la nature des lots concernés par les transformations et le changement des tantièmes devant en résulter, n’ont pas été suivies d’effet par le syndic, de sorte que le modificatif au règlement de copropriété selon projet établi par M. A, géomètre-expert, en septembre 1990, modifié en novembre 1990 et avril 1991, n’a pas été publié à la Conservation des hypothèques ;
Aussi, faute d’avoir été publié, ce modificatif est inopposable aux copropriétaires ayant acquis leurs lots dans la copropriété postérieurement à l’assemblée générale du 6 février 1997, ce qui est cas en l’espèce de M. et Mme X qui ont acquis leurs lots n° 4, 8 et 20 le 3 mars 2008 ; en effet, les droits de ceux-ci, et notamment leur quote part de parties communes qui détermine leur nombre de tantièmes et de voix dans la copropriété, sont déterminés par le règlement de copropriété initial (pièce n° 1 de M. Y) et ses modificatifs publiés en 1999, 2002 et 2004, de sorte que ces copropriétaires pouvaient à juste titre s’opposer au projet de régularisation modifiant le règlement de copropriété tel que proposé par la résolution n° 17 de l’assemblée générale du 16 juillet 2010 ;
Enfin, il résulte de l’examen du projet de modificatif de M. A, géomètre expert, de février 2009 que celui comporte des différences substantielles avec celui établi par le même géomètre expert en 1990/1991 étant précisé que ces différences ne sont pas toutes justifiées par les changements de numérotation des lots de la copropriété comme M. Y le soutient pourtant dans ses écritures (pièces n° 10 et 11 de M. Y) ;
En particulier, la nature du lot n° 23 diffère entre les deux projets de modificatifs invoqués; ainsi, en 1990/1991, le projet de modificatif prévoit « la modification de la nature du lot n° 23, bâtiment F détruit, devenant du sol. » (p. 3), tandis qu’en 2009, dans le tableau récapitulatif du projet de 2009, le lot n° 23 apparaît dans la colonne « nature des lots » décrit comme « water closet », de sorte que le projet de modificatif du règlement de copropriété de 2009 n’est pas conforme à ce qui a été autorisé par l’assemblée du 6 février 1997 ;
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que ni Mme H-I, ni M. Y, venant aux droits de celle-ci, n’ont, en réalité, de droits acquis sur la propriété des lots modifiés tels que résultant du projet de modificatif au règlement de copropriété établi par M. A, géomètre-expert, en septembre 1990, modifié en novembre 1990 et avril 1991, et approuvé par les copropriétaires lors des deux résolutions n° 7 des assemblées générales des 9 décembre 1992 et 6 février 1997 mais non publié à la Conservation des hypothèques ;
En conséquence, il convient, en adoptant les motifs pertinents retenus par les premiers juges sur ce point, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Y tant de sa demande en annulation de la résolution n° 17 de l’assemblée générale du 16 juillet 2010 que de sa demande en condamnation du syndicat des copropriétaires à régulariser et à faire publier à la conservation des hypothèques l’acte modificatif à l’état descriptif de division sur la base du projet établi par le Cabinet A en février 2009, complété par les plans établis en avril 2009, sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
Sur la demande de M. Y en revendication de la propriété de la terrasse du 1er étage du bâtiment E surplombant de lot n° 25
M. Y demande, à titre subsidiaire, à la cour de dire que par l’effet de l’utilisation des droits de construire par sa mère Mme H-I, selon permis de construire délivré le 23 mai 1972 « pour l’extension d’un logement par la couverture partielle de la cour intérieure » monsieur Y est devenu propriétaire de la terrasse au 1er étage du bâtiment e d’une superficie de 14,10 m² surplombant le lot n° 25 dont il est propriétaire, ledit lot constitué par la jouissance exclusive d’une courette d’une superficie d’environ 17 m² avec droit de jouissance exclusive au lot n° 2, dont une partie a changé de consistance pour devenir une entrée ;
Aux termes de l’article 2272 du code civil, "Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans." ;
Aux termes de l’article 2261 du code civil, « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. »;
Il convient d’observer que M. Y n’apporte en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision des premiers juges, lesquels ont fait une juste appréciation des circonstances de la cause tant en droit qu’en fait par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant observé en outre que, d’une part, M. Y ne justifie pas en appel de la possession non équivoque par sa mère depuis plus de trente ans ni de la terrasse qu’il revendique, ni de la partie de la courette transformée en entrée, et, d’autre part, que le règlement de copropriété définit le lot n° 25 comme une partie commune à jouissance exclusive du lot n° 2 (p. 9) (pièce n° 1 de M. Y) ;
En conséquence, il convient, en adoptant les motifs pertinents retenus par les premiers juges sur ce point, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande tendant à faire juger que par l’effet de l’utilisation des droits de construire par sa mère, il est devenu propriétaire de la terrasse du 1er étage du bâtiment ne surplombant le lot n° 25 dont il est propriétaire et dont une partie a changé de consistance pour devenir une entrée ;
Sur la demande du syndicat des copropriétaires de démolition de l’abris de jardin édifié par M. Y sur le lot n° 23
Aux termes de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, "Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : […] L’autorisation donnée à certains
copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;"
Il est constant que le syndicat des copropriétaires a le droit de solliciter en justice la remise en état des lieux si les travaux nécessitant une autorisation sur le fondement de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 ont été exécutés sans autorisation, sans avoir à établir l’existence d’un préjudice autre que la simple violation du règlement de copropriété et quelles que soient les conséquences de cette démolition pour le copropriétaire concerné ;
En l’espèce, le lot n° 23 de l’immeuble est, aux termes du règlement de copropriété, un cabinet d’aisance, partie commune, en jouissance exclusive au lot n° 2, dont le projet de modificatif de l’état descriptif de division et règlement de copropriété élaboré par le Cabinet A en septembre 1990, modifié en novembre 1990 et avril 1991, prévoit que ce lot devienne un sol non construit (Projet de modificatif, p. 12) ;
Or à la suite de la suppression de l’édicule à usage de WC par Mme H-I de son vivant, il est établi, notamment par les écritures de première instance de M. Y, que celui-ci a fait édifier sur cette partie commune un abris de jardin ou remise sans avoir obtenu d’autorisation de l’assemblée générale à cet effet en application de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 ;
En conséquence, il convient, en adoptant les motifs pertinents retenus par les premiers juges sur ce point, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. Y à démolir l’édicule édifié sans autorisation sur le lot n° 23 ;
Sur les dépens, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. Y, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel, les sommes suivantes :
— 3 000 euros au syndicat des copropriétaires ;
— 1 500 euros à M. et Mme X ;
En outre, il convient de rejeter la demande de M. Y présentée sur ce fondement ;
Selon les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires » ;
M. Y, perdant son procès en appel contre le syndicat, il n’y a pas lieu de faire application de ce texte à son profit ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. Y aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes supplémentaire suivantes par application de l’article 700 du même code en cause d’appel:
— au syndicat des copropriétaires du […] à Paris (75015) : 3 000 euros,
— à M. et Mme X : 1 500 euros ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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