Article R123-131 du Code de commerce
Article R123-130
Article R123-132

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Est radiée d'office toute personne morale, après mention au registre de sa dissolution, au terme du délai fixé par les statuts pour la durée de la liquidation ou, à défaut, au terme d'un délai de trois ans après la date de cette mention.
Toutefois, le liquidateur peut demander la prorogation de l'immatriculation par voie d'inscription modificative pour les besoins de la liquidation ; cette prorogation est valable un an sauf renouvellement d'année en année.
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaire1

1Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique

Ainsi l'article 41 du Code de procédure civile énonce que : "Le litige né, les parties peuvent toujours convenir que leur différend sera jugé par une juridiction bien que celle-ci soit incompétente en raison du montant de la demande". […] Et dans un arrêt on peut lire : " la cour d'appel a souverainement estimé que, compte tenu de ces éléments, la signature globale du contrat, […] Textes Code de procédure civile, articles 41,49 et s. (prorogation de compétence). […] Code de commerce, articles L143-22, L210-6, L251-10, L512-5, L722-6, L722-11, R123-131, R611-26, R743-9, R814-122, […]

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Décisions177

[…] En l'occurrence, il est établi que la SARL PRO-MACONNERIE a fait l'objet d'une liquidation amiable ouverte par assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2019 et qu'elle a été radiée d'office du RCS le 15 novembre 2023 en application de l'article R123-131 du Code de commerce, compte tenu de l'absence de clôture de la liquidation plus de trois ans après la mention au RCS de la dissolution, sans demande de prorogation de l'immatriculation par le liquidateur.

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[…] L'article R.123-131 alinéa 1er du code de commerce dispose quant à lui que 'Est radiée d'office toute personne morale, après mention au registre de sa dissolution, au terme du délai fixé par les statuts pour la durée de la liquidation ou, à défaut, au terme d'un délai de trois ans après la date de cette mention.'

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 22 septembre 2011, n° 11/00136

[…] D E P A R I S […] Vu les articles L.123-6 et R.123-131 du code de commerce ;

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