Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 3 juil. 2025, n° 24/02496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 27 juin 2024, N° F22/00727 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 3 JUILLET 2025
N° RG 24/02496 N° Portalis DBV3-V-B7I-WXXY
AFFAIRE :
[E] [J] [I] Madame [J]
[D] [I]
[A] [I]
[K] [I]
C/
S.A.S. RIO TINTO FRANCE
et autres.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 22/00727
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Pierre-Antoine CALS
Me Christophe DEBRAY
Me Sophie CORMARY
Le :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [E] [J] VEUVE [I]
Monsieur [D] [I]
Monsieur [A] [I]
Monsieur [K] [I]
S.A.S. RIO TINTO FRANCE
G.I.E. GROUPEMENT POUR LA GESTION DE PENSIONS COMPLEMENTAIRES (G.P.C.)
S.E.L.A.R.L. [U]
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Madame [E] [J] VEUVE [I], ayant droit d'[P] [I]
Née le 4 décembre 1932 à [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Pierre-Antoine CALS, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719
Plaidant : Me Pierre-Alain GUILLERMIN de la SELEURL SELARL Pierre-Alain GUILLERMIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [D] [I], ayant droit d'[P] [I]
Né le 20 mai 1962 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentant : Me Pierre-Antoine CALS, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719
Plaidant : Me Pierre-Alain GUILLERMIN de la SELEURL SELARL Pierre-Alain GUILLERMIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [A] [I], ayant droit d'[P] [I]
Né le 27 mai 1961 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 18] ( ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
Représentant : Me Pierre-Antoine CALS, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719
Plaidant : Me Pierre-Alain GUILLERMIN de la SELEURL SELARL Pierre-Alain GUILLERMIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [K] [I], ayant droit d'[P] [I]
Né le 20 mai 1962 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentant : Me Pierre-Antoine CALS, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719
Plaidant : Me Pierre-Alain GUILLERMIN de la SELEURL SELARL Pierre-Alain GUILLERMIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉS
S.A.S. RIO TINTO FRANCE
N° SIRET : 562 095 166
[Adresse 9]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Isabelle MINARD, avocat au barreau de PARIS
G.I.E. GROUPEMENT POUR LA GESTION DE PENSIONS COMPLEMENTAIRES (G.P.C.)
N° SIRET : 312 467 350
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représenté par son liquidateur Me [N] [L] née [V]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée le 25 octobre 2024
procès-verbal de recherches infructueuses réalisé le 25 octobre 2024
S.E.L.A.R.L. [U], représentée par Me [O] [U] en sa qualité de mandataire ad-hoc de la société SINTERTECH
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à personne morale le 16 janvier 2025
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
Plaidant : Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1354
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, en formation double rapporteur, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mesdames Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport, et Laure TOUTENU, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [I], né le 24 août 1927, a été engagé par la société d’électro-chimie, d’électro-métallurgie et des acieries électriques d'[Localité 20], filiale de la société [Localité 20] devenue [Localité 20] Kuhlmann, selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 septembre 1956, en qualité d’ingénieur. En dernier lieu il exerçait des fonctions de directeur.
L’employeur est devenu par la suite la société [Localité 20] Carbone puis à compter du 1er janvier 1977 la société Alliage Frittés et enfin la société Alliages Frittés Metafram.
A la date du 28 décembre 1971, la société [Localité 20] Kuhlmann a fusionné avec la société Pechiney, donnant naissance au groupe Pechiney [Localité 20] Kuhlmann (PUK), à la tête duquel se trouvait la société SA Pechiney [Localité 20] Kuhlmann.
La société Pechiney [Localité 20] Kuhlmann est devenue Alcan France puis Rio Tinto France.
Les différentes sociétés composant les groupes Pechiney et [Localité 20] Kuhlmann avaient progressivement mis en place des régimes de retraite 'maison’ sous forme d’institutions assurant des garanties de retraite au-delà des pensions versées par la sécurité sociale et les régimes complémentaires.
Ainsi, la société [Localité 20] Kuhlmann avait créé au bénéfice de son personnel comprenant celui de la société [Localité 20] Carbone, une allocation de retraite complémentaire (ACR), financée directement par l’employeur.
La disparition d'[Localité 20] Kuhlmann a entraîné celle des ACR pour les nouveaux embauchés, le régime étant maintenu pour le personnel en activité qui en bénéficiait. Ainsi la société [Localité 20] Carbone a indiqué en 1972 à ses salariés qu’elle leur garantissait les avantages de retraite complémentaires déjà attribués, par le versement d’un complément de pension, avec substitution de plein droit de la société Pechiney [Localité 20] Kuhlmann.
En 1978, la gestion des différents régimes de retraite a été confiée au groupement d’intérêt économique Groupement pour la gestion des pensions complémentaires (GIE GPC), lequel versait directement aux retraités les pensions dont les montants lui étaient réglés par les sociétés débitrices.
M. [I] est parti à la retraite le 31 décembre 1984. Il a bénéficié d’une allocation de retraite supplémentaire au titre des ACR versée par le GIE, d’un montant trimestriel de 9 665,28 euros en dernier lieu.
En 1991, la société Alliage Frittés Metafram a fusionné avec la société Oloran Frittage, la nouvelle société prenant le nom de Sintertech.
En 1995, la société Pechiney SA a vendu la société Sintertech à la société britannique T&N, de sorte que la société cédée a quitté le groupe PUK.
Procédure collective concernant la société Sintertech
Par jugement du 1er avril 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Sintertech. Il a désigné la Selarl [U] représentée Me [O] [U] en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl Administrateurs judiciaires partenaires – AJP, représentée par Me [X] [F], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance.
Le 15 octobre 2019, le tribunal de commerce a converti la procédure en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité autorisée jusqu’au 31 octobre 2019, en désignant la Selarl [U] représentée Me [O] [U] en qualité de liquidateur judiciaire. La poursuite d’activité a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2019.
Par jugements des 15 et 16 octobre 2019, le tribunal de commerce a adopté des plans de cession de la société au profit de la société Laurent Pelissier Finance.
Par jugements du 2 décembre 2019, le tribunal de commerce a adopté des plan de cession de la société au profit de la société Laurent Pelissier Finance, substituée par la société Poral Industrie.
Par jugement du 4 juin 2024, la clôture de la liquidation a été prononcée pour insuffisance d’actif et la société Sintertech a été radiée le 7 juin 2024 en raison de sa dissolution de plein droit en application de l’article 1844-7-7° du code civil.
Procédure de référé
La société Sintertech ayant cessé ses versements au GIE GPC fin 2019, M. [I] n’a plus perçu sa complémentaire retraite à compter du 1er janvier 2020.
Par décision d’assemblée générale du 8 septembre 2020, la dissolution du GIE GPC a été prononcée.
M. [I] a effectué des démarches en vue du rétablissement de sa retraite complémentaire et s’est heurté à un refus de prise en charge par la société Rio Tinto France.
Par requête du 12 février 2021, M. [I] a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande dirigée contre la société Rio Tinto France, venant aux droits de la société Pechiney, ainsi que contre le GIE GPC pris en la personne de son liquidateur, en sollicitant la reprise du versement de sa retraite ACR.
Par ordonnance du 27 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— ordonné in solidum au GIE GPC et à la SAS Rio Tinto France de verser à titre de provision la somme de 38 661,12 euros à M. [I] au titre de provisions dues sur 2020,
— ordonné au GIE GPC et à la SAS Rio Tinto de reprendre le versement dès le début de l’année 2021 de la pension de réversion de M. [I] sous astreinte journalière de 100 euros à compter d’un mois après la notification du jugement et dans la limite d’un montant équivalent à 6 mois d’astreinte, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
— condamné le GIE GPC et la SAS Rio Tinto à verser 1 200 euros à M. [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le GIE GPC et la SAS Rio Tinto aux éventuels dépens.
La SAS Rio Tinto ainsi que la GIE GPC pris en la personne de son liquidateur, ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 20 janvier 2022, la cour d’appel de Versailles a :
— infirmé l’ordonnance rendue le 27 avril 2021 sauf en ce que le conseil de prud’hommes de Nanterre s’est déclaré compétent pour connaître du litige,
— rejeté l’exception d’incompétence,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par M. [I],
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties assumera la charge de ses dépens.
Procédure au fond
Par requête reçue au greffe le 7 octobre 2022, M. [I] a saisi au fond le conseil de prud’hommes.
[P] [I] étant décédé le 9 décembre 2023, l’instance a été reprise par ses ayants droit.
Dans le dernier état, les ayants droit de M. [Z] ont présenté les demandes suivantes :
Sur la procédure,
— procéder à la tentative de conciliation immédiate aux fins de régularisation par le bureau de jugement et en porter mention dans le jugement à intervenir,
— se déclarer compétent pour juger de l’affaire,
Sur le fond,
— les déclarer recevables et bien fondés en leur demandes,
— dire et juger que leur action à l’encontre de la Selarl [U] est recevable et non prescrite,
— dire et juger que les conditions de mise en 'uvre de l’engagement de la société Rio Tinto France de garantir le versement de l’allocation retraite complémentaire ACR sont réunies,
En conséquence,
— condamner la société Rio Tinto France et le GIE GPC à :
. reprendre le versement de la pension de réversion de l’allocation de retraite complémentaire ACR au bénéfice de Mme [J] veuve [I] sous astreinte de 250 euros par jours de retard,
. leur verser la somme de 164 299,76 euros correspondant aux arriérés impayés,
. leur verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son [sic] préjudice matériel et moral,
. leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Sintertech :
. les versements à venir de la pension de réversion de l’allocation de retraite complémentaire ACR au bénéfice de Mme [J] veuve [I],
. une somme de 164 299,76 euros correspondant aux arriérés impayés,
. une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice matériel et moral de M. [I],
. une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire et juger que la société Sintertech, le GIE GPC et la société Rio Tinto France sont tenues in solidum du versement de ces sommes,
— dire que le jugement à intervenir sera opposable à l’Unedic AGS CGEA,
— assortir la condamnation des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour les demandes n’en bénéficiant pas de droit sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
La société Rio Tinto France a, quant à elle, présenté les demandes suivantes :
— se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre,
Subsidiairement,
— débouter les ayants droit de M. [I] de toutes leurs demandes,
— le(s) condamner au paiement de la somme de 500 euros au bénéfice de la société Rio Tinto France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le(s) condamner aux dépens.
La Selarl [U] et associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Sintertech a présenté les demandes suivantes :
— dire et juger que les demandes de M. [I] sont prescrites et irrecevables :
A titre principal,
— dire et juger que la société Sintertech n’a jamais été l’employeur de M. [I],
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société Rio Tinto France doit venir aux droits de la SAS Sintertech pour garantir le versement de la garantie retraite complémentaire en raison de la procédure de liquidation judiciaire,
En tout état de cause,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses prétentions, conclusions et fins,
— prononcer la mise hors de cause de Me [U] ès qualité [sic] de liquidateur judiciaire de la SAS Sintertech,
A titre subsidiaire sur le fond,
— constater que la société Rio Tinto France est débitrice de la garantie au titre du versement de l’allocation retraite complémentaire ACR,
— débouter M. [I] de sa demande de fixation au passif de la SAS Sintertech des versements de l’allocation retraite complémentaire ACR et des arriérés impayés,
— dire et juger que M. [I] ne démontre pas le préjudice tant matériel que moral qu’il allègue,
— débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et moral,
— débouter M. [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS CGEA d’Ile-de-France Ouest a, quant à elle, présenté les demandes suivantes :
— dire et juger que les demandes sont prescrites et irrecevables,
— débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre l’AGS CGEA,
— dire et juger que l’AGS ne doit aucune garantie de sommes qui seraient inscrites au passif de la société Sintertech,
— prononcer la mise hors de cause de l’AGS CGEA,
A titre subsidiaire sur la garantie,
— dire et juger que la garantie due par l’AGS ne couvre pas les cotisations sociales impayées pour lesquelles les caisses ont un droit de créance,
— dire et juger que la garantie due par l’AGS ne s’exercera qu’à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles,
— dire et juger que la garantie due par l’AGS est limitée aux plafonds fixés par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— statuer ce que de droit, s’agissant des demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile sans que les condamnations prononcées puissent être mises à la charge de l’AGS ni rendues opposables à celle-ci,
— dire et juger que la garantie due par l’AGS ne couvre pas les dommages et intérêts réclamés à raison des fautes délictuelles ou quasi-délictuelles commises par l’employeur.
Le GIE GPC n’était pas représenté à l’audience.
Par procès-verbal du 24 novembre 2022 le conseil de prud’hommes de Nanterre s’est mis en partage de voix et a renvoyé les parties devant la formation de départage du 15 novembre 2023.
Par jugement rendu le 27 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Nanterre, section encadrement, en sa formation de départage :
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre,
— a réservé les dépens,
— a dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Les ayants droit de M. [I] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 septembre 2024.
Par ordonnance rendue le 18 septembre 2024 le délégué du premier président de la cour d’appel de Versailles a autorisé les ayants droit de M. [I] à assigner à jour fixe la société Rio Tinto France, le GIE GPC, la Selarl [U] et l’association Délégation Unedic AGS CGEA d’Ile-de-France à l’audience du 1er avril 2025.
Les ayants droit de M. [I] ont assigné par actes de commissaire de justice délivrés :
— à personne morale le 18 octobre 2024, la société Rio Tinto France,
— à personne morale le 25 octobre 2024, la Délégation UNEDIC AGS CGEA d’Ile-de-France Ouest,
— à personne morale les 18 octobre 2024 et 16 janvier 2025, la Selarl [U] ès qualités,
— par procès-verbal dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile le 25 octobre 2024, le GIE GPC pris en la personne de son liquidateur, lequel n’a pas constitué avocat de sorte que la décision sera rendue par défaut.
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 19 décembre 2024, Mme [E] [J] veuve [I], sa veuve, M. [D] [I], M. [A] [I] et M. [K] [I], ses fils, ayants droit d'[P] [I], demandent à la cour de :
— juger Mme [J] veuve [I], M. [D] [I], M. [A] [I] et M. [K] [I] recevables en leur appel, et la procédure d’appel régulière,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 27 juin 2024 s’étant déclaré incompétent en toutes ses dispositions,
— dire et juger que la juridiction compétente matériellement était le conseil de prud’hommes de Nanterre pour connaître du litige opposant Mme [J] veuve [I], M. [D] [I], M. [A] [I] et M. [K] [I] à la société Rio Tinto France, le GIE GPC, la Selarl [U] et les AGS CGEA,
En conséquence,
A titre principal,
— dire y avoir lieu à évocation de l’affaire sur le fond du litige en application de l’article 88 du code de procédure civile et inviter en conséquence les parties à constituer avocats pour conclure sur le fond,
A titre subsidiaire,
— renvoyer l’affaire au conseil de prud’hommes de Nanterre afin qu’il puisse être statué sur le fond.
Par conclusions adressées par voie électronique le 25 novembre 2024, l’AGS CGEA Ile-de-France Ouest demande à la cour de :
— juger que la société Syntertech n’a pas été mise valablement dans la cause, en l’absence de représentation légale depuis le 7 juin 2024,
— juger que le GIE GPC n’a pas été mis valablement dans la cause, en l’absence de représentation légale depuis le 17 octobre 2023,
En conséquence,
— juger que la déclaration d’appel des ayants droit de M. [I] est nulle à l’égard de la société Syntertech et du GIE GPC,
Vu les dispositions des articles 552 et 553 du code de procédure civile,
— juger que le litige objet du présent contentieux est indivisible,
En conséquence,
— juger que la déclaration d’appel des ayants droit de M. [I] est nulle à l’égard de l’AGS CGEA IDF Ouest et de l’ensemble des intimés,
Vu les dispositions de l’article L. 1411-1 du code du travail
— juger que le tribunal judiciaire de Nanterre est compétent aux lieu et place du conseil de prud’hommes de Nanterre pour statuer sur la demande des ayants droit de M. [I],
En conséquence,
— confirmer le jugement litigieux en ce qu’il a jugé la juridiction prud’homale incompétente au profit du tribunal judiciaire de Nanterre,
Vu l’article 88 du code de procédure civile,
Vu le principe d’une bonne administration de la justice,
— juger qu’il n’y a pas lieu d’évoquer le présent litige,
En conséquence,
— rejeter la demande d’évocation des ayants droit de M. [I].
Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 mars 2025, la société Rio Tinto France demande à la cour de :
— déclarer l’appel des consorts [I] mal fondé et les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dans le cadre de la procédure d’appel à jour fixe sur la compétence, à l’égard de laquelle la saisine de la cour est limitée,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre,
— rejeter la demande d’évocation comme étant irrecevable et violant le double degré de juridiction,
— condamner in solidum les consorts [I] au paiement de la somme de 1500 euros au bénéfice de la société RTF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la nullité de la déclaration d’appel formée à l’encontre de la société Sintertech et du GIE GPC
L’AGS soutient que l’appel dirigé à l’encontre de la société Sintertech, qui a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif le 4 juin 2024 et du GIE GPC, dissous le 8 septembre 2020 et radié le 17 octobre 2023, qui n’ont plus de personnalité juridique et ne justifient ni d’une capacité à agir devant la cour ni d’une représentation particulière, est intervenu en violation de l’article 117 du code de procédure civile et qu’il est donc nul et de nul effet.
Elle estime qu’en raison de la caducité de la déclaration d’appel [sic] à l’égard de la société Sintertech, dès lors qu’aucun mandataire ad hoc n’a été désigné et que le litige est indivisible puisqu’il n’existe aucun lien entre l’AGS et les consorts [I], la déclaration d’appel formée uniquement à l’encontre de l’AGS est également frappée de nullité ; que la nullité s’étendant à l’égard de tous les intimés, il convient de constater l’extinction de l’instance d’appel et de constater que le jugement du conseil de prud’hommes a désormais force de chose jugée.
Les consorts [I] font valoir d’une part, que la Selarl [U] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société Sintertech suite à la clôture de la liquidation judiciaire, avant que le juge d’appel ne statue, et d’autre part, que la radiation d’office du registre du commerce et des sociétés (RCS) du GIE est sans effet sur sa personnalité morale, qui subsiste.
L’article 117 du code de procédure civile dispose que 'constituent des irrégularité de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.'
L’article L. 237-2 du code de commerce dispose en ses alinéas 2 et 3 que :
'La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.'
En conséquence, une société ne peut plus être représentée par un liquidateur à compter de la clôture de la liquidation.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, même après la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif par l’effet d’un jugement de liquidation judiciaire, une société demande la désignation par le tribunal de commerce d’un mandataire ad hoc à l’effet de la représenter pour engager ou poursuivre en son nom une action devant une juridiction.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été formée le 6 septembre 2024 notamment contre 'la Selarl [U] représentée par Me [O] [U] (…) en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sintertech (…), fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 15 octobre 2019.'
Or, par jugement du 4 juin 2024, la clôture de la liquidation judiciaire de la société Sintertech a été prononcée pour insuffisance d’actif, ce qui a mis fin aux fonctions de Me [U], lequel ne pouvait plus représenter la société en justice.
Cependant, par ordonnance rendue le 12 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Grenoble, Me [U] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société Sintertech dans le cadre de la présente procédure (pièce 21 des consorts [I]).
La déclaration d’appel est donc régulière en ce qui concerne la société Sintertech.
L’article L.251-21 du code de commerce dispose que 'La dissolution du groupement d’intérêt économique entraîne sa liquidation. La personnalité du groupement subsiste pour les besoins de la liquidation.'
Ainsi, c’est à l’issue de la procédure de liquidation, lorsque la clôture des opérations de liquidation est publiée au registre du commerce et des sociétés, que le GIE perd sa personnalité juridique.
L’article R.123-131 alinéa 1er du code de commerce dispose quant à lui que 'Est radiée d’office toute personne morale, après mention au registre de sa dissolution, au terme du délai fixé par les statuts pour la durée de la liquidation ou, à défaut, au terme d’un délai de trois ans après la date de cette mention.'
Cette radiation d’office, qui ne se confond pas avec la radiation demandée par le liquidateur à l’issue des opérations de liquidation, n’a aucun effet sur la personnalité juridique de l’entité.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été formée le 6 septembre 2024 notamment contre 'le Gie Groupement pour la gestion de pensions complémentaires (sigle GPC), Groupement d’intérêt économique (…) représenté par son liquidateur, Mme [N] [L], née [V] (…)'.
Le GIE GPC a été dissous le 8 septembre 2020 selon procès-verbal d’assemblée générale du même jour. Sa radiation d’office du registre du commerce et des sociétés intervenue le 17 octobre 2023 ne lui a pas fait perdre sa personnalité morale (pièces 4 et 5 de l’AGS).
La déclaration d’appel est donc régulière en ce qui concerne le GIE GPC.
L’AGS doit donc être déboutée de ses demandes tendant à voir juger que la société Sintertech et le GIE GPC n’ont pas été valablement mis dans la cause et que la déclaration d’appel des consorts [I] est nulle à l’égard de ces deux intimés et de l’AGS.
Sur la compétence du conseil de prud’hommes
L’AGS et la société Rio Tinto France soutiennent que la demande indivisible qui est formée à l’encontre de l’employeur et d’un tiers au contrat de travail relève de la compétence du juge civil de droit commun, en l’occurrence du tribunal judiciaire, et non du conseil de prud’hommes.
Elles font valoir que les consorts [I] dirigeant leurs demandes contre la société Rio Tinto France, ancienne maison mère de l’employeur d'[P] [I], le GIE GPC et le mandataire liquidateur de la société Sintertech, laquelle n’a jamais été l’employeur d'[P] [I], tous étant tiers au contrat de travail, le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour en connaître.
Elles ajoutent que le litige ne porte pas sur un accessoire au contrat de travail mais sur la garantie de cet accessoire donnée entre deux sociétés commerciales du fait d’une substitution conventionnelle et non légale.
Les consorts [I] répliquent que le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître du litige dès lors d’une part, qu’il porte sur un différend en lien avec le contrat de travail, le bénéfice de l’ACR étant réservé aux salariés et d’autre part, que la société PUK, désormais société Rio Tinto France, s’est engagée à se substituer de plein droit à ses filiales pour le paiement des ACR en cas de défaillance. Ils soulignent que la cour d’appel de Versailles, statuant en référé le 20 janvier 2022, a reconnu la compétence du conseil de prud’hommes pour connaître de leur demande.
L’article L. 1411-1 du code du travail dispose que 'Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.'
Relève de la compétence du conseil de prud’hommes le litige relatif à un accessoire du contrat de travail tel qu’un différend opposant un salarié à son ancien employeur, né de l’exécution du contrat d’assurance souscrit par l’entreprise au profit de l’ensemble de son personnel, lequel constitue un avantage social complémentaire et accessoire au contrat de travail (Cass. Soc, 19 janvier 1999, n°96-44.688).
Relève donc de la compétence du conseil de prud’hommes le litige opposant un salarié à son ancien employeur, né du versement de l’allocation de retraite complémentaire résultant d’un régime particulier mis en place par l’employeur.
L’article L. 1411-6 du code du travail dispose quant à lui que 'Lorsqu’un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l’employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige entre l’employeur et les salariés qu’il emploie.'
Il est constant que l’allocation de retraite complémentaire (ACR), créée et financée par l’employeur d'[P] [I] lui a bénéficié en sa qualité d’ancien salarié et constitue un avantage accessoire au contrat de travail.
Le conseil de prud’hommes est donc compétent pour connaître du litige opposant le salarié ou ses ayants droit à l’employeur pour le versement de cette retraite complémentaire.
Or, en l’espèce, le litige oppose les consorts [I] à :
— la société Sintertech qui n’a pas été l’employeur d'[P] [I], ce dernier ayant d’ailleurs écrit dans un courrier du 25 juillet 2020 : 'je n’ai jamais été salarié de la société Sintertech et la liquidation de cette société ne doit donc avoir aucune influence sur le paiement de cette allocation’ (pièce 8 des consorts [I]). Elle vient néanmoins aux droits de l’employeur mais est désormais liquidée,
— le GIE GCP, mandataire commun des sociétés le constituant pour la gestion et le versement des ACR, qui est tiers au contrat de travail,
— la société Rio Tinto France, laquelle succède à la société PUK, maison mère de l’employeur d'[P] [I] et donc tiers au contrat de travail, qui garantissait le versement des ACR en cas de défaillance dudit employeur, aux termes d’un engagement de substitution d’origine conventionnelle.
En effet, par courrier du 30 octobre 1972, le directeur de la société [Localité 20] Carbone a indiqué à [P] [I] que la disparition de la société [Localité 20] Khulmann a entraîné celle des ACR, dont le bénéfice sera toutefois maintenu aux salariés qui, comme lui, étaient en activité au 30 juin 1972. Il a ajouté 'J’ai d’autre part le plaisir de vous faire connaître que la société Pechiney [Localité 20] Kuhlmann (société holding du nouveau groupe) a pris l’engagement par lettre adressée au président de notre société :
'de se substituer à votre société, en ce qui concerne la garantie individuelle de prestation complémentaire donnée aux membres de votre personnel ainsi qu’aux retraités et pensionnés de votre société et bénéficiaires des ACR, dans le cas où votre société ou la société qui lui serait de plein droit substituée en cas de fusion ou de cession de son fonds de commerce ne serait plus en mesure de remplir les engagements résultant de cette garantie par suite de faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens ou dissolution suivie de liquidation. Cet engagement sera, le cas échéant, repris de plein droit par toute société avec laquelle Pechiney [Localité 20] Kuhlmann serait amenée à fusionner’ (pièce 3 des consorts [I]).
Par courrier du 5 janvier 1977, la société Alliage frittés SA, devenue l’employeur d'[P] [I] à compter du 1er janvier 1977, a confirmé à ce dernier que l’engagement de garantie de la société Pechiney [Localité 20] Kuhlmann concernant la garantie individuelle de pension complémentaire s’applique de plein droit au nouvel employeur (pièce 4 des consorts [I]).
Il ne s’agit donc pas d’une substitution légale aux obligations de l’employeur qui pourrait justifier la compétence du conseil de prud’hommes vis-à-vis d’un tiers au contrat de travail.
La demande formée par un ancien salarié contre l’organisme gestionnaire du régime de retraite complémentaire, étant dirigée contre un tiers étranger au contrat de travail, ne relève de la compétence d’aucune juridiction d’exception et doit en conséquence être renvoyée devant le tribunal de grande instance [désormais tribunal judiciaire] ; en cas d’impossibilité d’une exécution séparée des décisions attendues à l’égard de chaque défendeur, les demandes formées contre un tiers étranger au contrat de travail et contre l’ancien employeur sont indivisibles en sorte que l’entier litige relève de la compétence du tribunal de grande instance [désormais tribunal judiciaire] (Cass. Soc., 5 décembre 2006, n°06-40.163).
Dès lors, la demande étant formée en l’espèce contre un tiers étranger au contrat de travail et contre le liquidateur de la société Sintertech venant aux droits de l’ancien employeur d'[P] [I], qui est indivisible, relève de la compétence du tribunal judiciaire, juge de droit commun, et non du conseil de prud’hommes.
La décision de première instance sera donc confirmée en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
La demande d’évocation de l’affaire est donc sans objet.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera infirmée en ce qu’elle a réservé les dépens et confirmée en ce qu’elle a dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge in solidum des consorts [I], qui seront condamnés in solidum à payer à la société Rio Tinto France une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
Déboute l’AGS CGEA IDF Ouest de ses demandes tendant à voir juger que la société Sintertech et le GIE GPC n’ont pas été valablement mis dans la cause et que la déclaration d’appel des consorts [I] est nulle à l’égard de ces deux intimés et de l’AGS,
Confirme le jugement rendu le 27 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en sa formation de départage hormis en ce qu’il a réservé les dépens,
Statuant de nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [E] [J] veuve [I], MM. [D] [I], [A] [I] et [K] [I], ayants droit d'[P] [I], aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum Mme [E] [J] veuve [I], MM. [D] [I], [A] [I] et [K] [I], ayants droit d'[P] [I], à payer à la société Rio Tinto France une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que le greffe notifiera la présente décision aux parties conformément à l’article 87 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Chabal, conseillère, pour la présidente empêchée, et par Mme Victoria Le Flem, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Isabelle CHABAL,
La greffière, Conseillère, pour la présidente empêchée,
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