Infirmation 18 mai 2007
Rejet 4 novembre 2008
Résumé de la juridiction
Un contrat ayant pour objet l’exercice d’une activité non agréée est nul en raison du caractère illicite de son objet.
Dès lors, ayant relevé la concomitance absolue entre l’exécution d’un contrat de travail de gestion de portefeuille à temps partiel et celle d’un contrat d’apport de clientèle, ainsi que l’unité délibérément organisée des activités exercées par une même personne, en ses qualités, d’une part, d’employé, en vertu de ce contrat de travail, d’une société habilitée à exercer l’activité de gestion de portefeuille, et, d’autre part, de gérante de la société avec laquelle cette dernière société avait conclu ledit contrat d’apport de clientèle, et ayant retenu que cet employé de la première société, associé unique de la seconde société, avait en réalité exercé sur la clientèle de cette dernière une activité indépendante de gérant de portefeuille, une cour d’appel a pu en déduire que le contrat d’apport de clientèle litigieux avait eu pour objet de permettre à la personne en cause, présentée comme employée d’une société, d’exercer de manière autonome une activité propre de gestion de portefeuille pour laquelle elle ne disposait pas de l’agrément requis
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 nov. 2008, n° 07-19.805, Bull. 2008, IV, n° 187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 07-19805 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2008, IV, n° 187 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 mai 2007 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000019739760 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:CO01114 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à M. X… de ce qu’il reprend l’instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ethique et performances ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2007, rectifié par arrêt du 6 juillet 2007), que la société GSD Gestion, habilitée à exercer l’activité de société de gestion de portefeuille, qui avait conclu avec Mme Y… un contrat de travail de gérant de portefeuille à temps partiel, a passé avec la société Ethique et performances, dont Mme Y… était l’unique associée, un contrat d’apport de clientèle stipulant notamment que la société GSD Gestion reverserait à la société Ethique et performances 80 % des honoraires perçus de la clientèle apportée par cette dernière, sous déduction des salaires et charges relatifs au contrat de travail de Mme Y…, et précisant que la société GSD Gestion s’interdisait de se prévaloir d’un quelconque droit de propriété sur le fonds de commerce de la société Ethique et performances ; que cette dernière société ayant demandé le paiement de sommes dues au titre de ce contrat, la société GSD Gestion a soutenu que celui-ci était nul pour cause illicite et demandé la restitution des sommes versées par elle ;
Attendu que la société Ethique et performances et M. X…, ès qualités, font grief à l’arrêt d’avoir déclaré nul le contrat d’apport de clientèle conclu par cette société avec la société GSD Gestion, de l’avoir condamnée à payer à celle-ci une certaine somme et d’avoir rejeté toutes autres demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la décision de sanction prise par l’Autorité des marchés financiers en vertu des articles L. 621-9 et L. 621-15 et suivants du code monétaire et financier à l’encontre d’une personne soumise à son contrôle pour manquement à ses obligations professionnelles et la décision rendue par le Conseil d’Etat sur le recours formé contre cette décision sont dépourvues d’autorité et ne sont pas opposables à des personnes qui n’y ont pas été parties, qu’en se fondant néanmoins sur ces décisions, la cour d’appel a violé les textes susvisés ainsi que l’article 1351 du code civil ;
2°/ qu’en application des articles L. 531-1 et L. 533-4 du code monétaire et financier ainsi que des articles 3, 9, 10, 11 du règlement n° 96-03 de la Commission des opérations de bourse, une société de gestion de portefeuille agréée doit exercer effectivement son activité et exercer un contrôle effectif sur les personnes auxquelles elle recourt à cet effet, que les éléments sur lesquels la cour d’appel s’est fondée ne permettent pas de savoir si la société GSD Gestion, société de portefeuille agréée en vertu de ces textes, avait ou non exercé un contrôle sur l’activité de Mme Edith Y…, son gérant de portefeuille salarié, qu’à cet égard les conditions de la rémunération de cette dernière et de la protection de la clientèle de la société Ethique et performances sont inopérantes, et qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes précités ainsi que l’article 1128 du code civil ;
3°/ que même si la société GSD Gestion avait manqué aux obligations prescrites par ces textes, et encourait à ce titre une sanction, il n’en résultait pas pour autant que le contrat d’apport de clientèle qu’elle avait conclu avec la société Ethique et performances était nul et qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes précités ainsi que l’article 1128 du code civil ;
4°/ que la seule méconnaissance, par une société de gestion de portefeuille, de l’exigence de l’agrément au respect de laquelle les articles L. 531-1 et L. 532-1 et suivants du code monétaire et financier subordonnent l’exercice de son activité, n’est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu’elle a conclus et que la cour d’appel a donc violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu’après avoir relevé la concomitance absolue entre l’exécution du contrat de travail de Mme Y… et celle du contrat d’apport de clientèle litigieux ainsi que l’unité délibérément organisée des activités exercées par Mme Y… en ses qualités, d’une part, de gestionnaire de portefeuille employée par la société GSD Gestion et, d’autre part, de gérante de la société Ethique et performances, l’arrêt retient que l’organisation ainsi délibérément mise en oeuvre emportait pour conséquences que la société Ethique et performances garantissait les coûts salariaux de Mme Y…, gérante de portefeuille, que cette société se voyait reconnaître un lien privilégié avec sa clientèle identifiée et qu’elle percevait 80 % des produits apportés par celle-ci ; que l’arrêt relève encore que dans ces conditions et dès lors que le contrat de travail de Mme Y… n’avait porté que sur trente heures hebdomadaires, cette dernière, associée unique de la société Ethique et performances, avait en réalité exercé sur la clientèle de celle-ci une activité indépendante de gérant de portefeuille ; qu’en l’état de ces constatations et énonciations dont elle a pu déduire, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, que le contrat litigieux avait eu pour objet de permettre à Mme Y…, présentée comme employée de la société GSD Gestion, d’exercer de manière autonome une activité propre de gestion de portefeuille pour laquelle elle ne disposait pas de l’agrément requis, la cour d’appel a retenu à bon droit que la nullité de ce contrat devait être prononcée en raison du caractère illicite de son objet ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que les deuxième et troisième moyens ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ethique et performances et M. X…, ès qualités, aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille huit.
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