Tribunal Judiciaire de Grasse, 2e chambre construction, 8 juillet 2025, n° 20/03275
TJ Grasse 8 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de l'assureur en vertu de la garantie décennale

    Le tribunal a constaté que les désordres ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne relèvent donc pas de la garantie décennale, mais a retenu la responsabilité de l'assureur pour les travaux réalisés.

  • Accepté
    Droit d'action directe contre l'assureur

    Le tribunal a confirmé que le droit d'action directe est applicable, permettant à la demanderesse de réclamer des indemnités directement à l'assureur.

  • Rejeté
    Inutilisabilité du garage depuis les travaux

    Le tribunal a constaté que la demanderesse utilise son garage pour stationner son véhicule, invalidant ainsi sa demande de préjudice de jouissance.

  • Accepté
    Frais exposés pour la procédure

    Le tribunal a condamné l'assureur à verser des frais irrépétibles à la demanderesse, considérant qu'elle a dû engager des frais pour faire valoir ses droits.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grasse, 2e ch. construction, 8 juil. 2025, n° 20/03275
Numéro(s) : 20/03275
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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