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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 8 juil. 2025, n° 20/03275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. PRO MACONNERIE, S.A. AXA |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me PERRET
1 EXP Me MASSON BETTATI
1 EXP Me DE VALKENAERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
DÉCISION N° 2025/245
N° RG 20/03275 – N° Portalis DBWQ-W-B7E-N2Q4
DEMANDERESSE :
Madame [V] [G]
née le 28 Janvier 1961 à GIVORS (69700)
Chemin Château BRESSON 1015 Chemin de la Sablière
06640 SAINT JEANNET
représentée par Me Laure PERRET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, substitué par Me ZBROZINSKI
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. PRO MACONNERIE, immatriculée au RCS de GRASSE sous le n° 443 716 865, dont le siège social est situé 1173 Chemin de Cagnes 06610 LA GAUDE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Alexandra MASSON BETTATI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. AXA, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis 26 rue Drouot 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame HOFLACK, Vice-Présidente
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 03 avril 2025 ;
A l’audience publique du 16 Mai 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 08 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Au cours de l’année 2016, [V] [G] a fait procéder à des travaux relatifs à son garage et au terrain attenant au sein de sa propriété sise chemin de Château Bresson à SAINT JEANNET.
Elle a contracté avec la SARL PRO-MACONNERIE, avec laquelle elle a signé un devis le 24 octobre 2016 pour un montant de travaux de 270.360 euros.
Les travaux se sont achevés au mois de mai 2017, sans signature d’un procès-verbal de réception.
Se plaignant de désordres (infiltrations d’eau) et de non-conformités (pelouse installée sur le toit-terrasse et absence d’aération dans le garage), [V] [G] a assigné en référé la SARL PRO-MACONNERIE en sollicitant le mise en place d’une expertise judiciaire.
[J] [X] a été désigné par ordonnance de référé en date du 30 avril 2018 et a déposé son rapport le 17 novembre 2019.
Par acte d’huissier en date du 23 juillet 2020, [V] [G] a fait assigner la SARL PRO-MACONNERIE devant le Tribunal judiciaire de GRASSE, afin qu’il la condamne à l’indemniser des travaux de reprise des désordres et des préjudices en découlant.
Par acte du 12 février 2021, la SARL PRO-MACONNERIE a fait assigner son assureur la SA AXA France IARD, afin de voir celle-ci la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Cette instance, enrôlée sous le numéro 21-1285, a été jointe à la procédure principale par ordonnance du Juge de la mise en état en date du 17 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, [V] [G] sollicite du présent Tribunal la condamnation de la compagnie AXA à lui verser la somme de 44.152,75 euros au titre du coût de reprise des désordres subis, outre celle de 5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
***
Par des écritures signifiées par voie électronique le 2 avril 2025, la SA AXA FRANCE sollicite :
— le débouté de l’ensemble des demandes formulées par la requérante,
— à titre subsidiaire, le débouté de la demande de la SARL PRO-MACONNERIE d’être relevée et garantie par ses soins,
— l’application de la franchise contractuelle à hauteur de 1.557 euros ; outre les limites contractuelles de plafond et de garanties des polices,
— la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles exposés.
***
Par des écritures récapitulatives notifiées le 3 mai 2023 par voie électronique, la SARL PRO-MACONNERIE a conclu en ces termes :
« CONSTATER l’absence de carence de la Société PRO MACONNERIE
CONSTATER la tentative de rapprochement amiable de la Société PRO MACONNERIE
CONSTATER les propositions de reprises de la Société PRO MACONNERIE
CONSTATER l’absence de dommage compromettant la solidité de l’ouvrage
CONSTATER que l’ouvrage est conforme à sa destination
EN CONSEQUENCE :
DIRE ET JUGER que la réception sans réserve de l’ouvrage est fixée au mois de mai 2017
DIRE ET JUGER que la demande d’application de la garantie de droit commun de la société PRO MACONNERIE est irrecevable du fait de la réception sans réserve
DIRE ET JUGER que la garantie décennale ne peut s’appliquer du fait de l’absence de dommages compromettant la solidité de l’ouvrage et la conformité à la destination.
A TITRE SUBSIDIAIRE : Si d’aventure le Tribunal devait estimer que les demandes de Madame [G] sont recevables et bien fondées
DIRE ET JUGER que la compagnie AXA France IARD sera condamnée à relever et garantir la SARL PRO MACONNERIE de toutes condamnations dirigées à son encontre
COMDAMNER Madame [G] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont profit et distraction au bénéfice de Maître Alexandra MASSON-BETTATI.. »
*****
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 5 décembre 2024, la Juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire avec effet différé au 3 avril 2025 et fixation à l’audience du 16 mai 2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la qualification des désordres :
[V] [G] fait valoir qu’elle avait pris possession de l’ouvrage en mai 2017 et demande à voir prononcer la réception des travaux au 31 mai 2017.
Il est constant que celle-ci a payé l’intégralité des factures et pris possession de l’ouvrage à la fin des travaux. La réception judiciaire peut donc être prononcée au 31 mai 2017, ainsi que sollicité par la demanderesse.
Aux termes des dispositions de l’article 1792 du code civil :
“Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
La garantie décennale a vocation à s’appliquer dans les litiges lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
un désordre intervenu dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affectant dans ses éléments constitutifs ou, sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement, un ouvrage, c’est à dire un ensemble construit composé d’une structure, d’un clos et d’un couvert ;un désordre apparu dans le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage et qui, pour un maître d’ouvrage normalement diligent et toujours réputé profane, n’était pas apparent ni n’a fait l’objet de réserve à l’occasion de la réception, ou qui, bien qu’apparent lors de la réception, ne pouvait alors pas être appréhendé dans toute sa gravité, son ampleur et ses conséquences ;un désordre qui revêt une certaine gravité en ce qu’il porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination.
Le désordre dénoncé doit avoir provoqué un dommage effectif à l’ouvrage. Les vices de l’ouvrage, les défauts de conformité, malfaçons, non-façons qui n’ont pas provoqué de dommages n’entrent pas dans le champ de la garantie décennale.
En l’espèce, les désordres listés par l’expert dans son rapport (page 18) sont les suivants :
humidité en façade arrière du garage, humidité dans le garage, avec phénomène de condensation dans le local fermé et légères traces de moisissure, cheminement en haut du mur dépourvu de carrelage, ce qui ne permet pas le bon fonctionnement du dispositif et entraîne la stagnation d’eau, gazon synthétique posé sur le toit de très faible qualité, ayant rétréci,
L’expert indique clairement que « les désordres évoqués ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination ni ne portent atteinte à sa solidité. »
[V] [G] soutient que ces désordres mettent cause l’étanchéité du garage, de sorte qu’ils doivent être considérés comme de nature décennale puisque les infiltrations portent nécessairement atteinte à la solidité de l’ouvrage, dont l’impropriété à destination est caractérisée.
Toutefois, en l’espèce, il y a lieu de relever que l’expert a noté le faible développement des taches d’humidité dans le garage, celles-ci ne portant pas atteinte à la structure même du bâtiment, qui de plus, est conforme à sa destination, à savoir accueillir des véhicules et non être une pièce d’habitation dans laquelle une concentration d’humidité serait problématique.
Les désordres ne relèvent pas en conséquence de la garantie décennale. Les demandes fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants seront en conséquence rejetées.
A titre subsidiaire, [V] [G] sollicite la mise en cause de la responsabilité de la société SARL PRO-MACONNERIE sur le fondement contractuel, s’appuyant sur la théorie des dommages intermédiaires au visa des articles 1231-1 et suivants du Code civil.
Sur les responsabilités :
S’agissant d’un désordre qualifié d’intermédiaire, le maître de l’ouvrage doit démontrer, outre la réception des travaux et l’existence d’un ouvrage, la faute de l’entrepreneur et le lien avec son préjudice pour obtenir à leur encontre une condamnation à le réparer en engageant la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL PRO-MACONNERIE.
En l’occurrence, [V] [G] relève que le rapport d’expertise a caractérisé les fautes de l’entrepreneur pour chacun des désordres, soit :
pour l’humidité en façade arrière du garage :
« Les problèmes proviennent de défaut d’exécution des travaux réalisés, l’absence de carrelage pouvant être considérée comme un défaut au devoir de conseil du constructeur. »
En effet, l’expert expose dans son rapport (page 18) que l’humidité traverse le mur en pied de façade en raison de l’absence de membrane d’étanchéité à l’arrière du soutènement, du fait d’un défaut d’exécution du traitement des eaux en jonction des deux murs.
Il ajoute que « l’absence de carrelage sur le cheminement en haut du mur provoque un point bas par rapport à la grille en attente surélevée, sans étanchéité, ce qui amène l’eau stagnante à s’infiltrer dans les maçonneries, amplifiant ainsi les transferts d’humidité ».
Au regard de ces développements, le Tribunal constate en effet l’existence d’une faute de la SARL PRO-MACONNERIE ayant conduit à la survenue des désordres.
Pour l’humidité dans le garage :
[V] [G] s’appuie sur les conclusions de l’expert, qui indique (page 19) que les désordres sont liés à des défauts d’exécution des travaux réalisés par l’entrepreneur et à la non-application par celui-ci des recommandations du géotechnicien.
Selon l’expert, l’absence d’une ventilation suffisante pour le renouvellement de l’air d’un si grand volume pourrait en outre être considérée comme une absence de devoir de conseil.
Là encore, les fautes du locateur d’ouvrage ayant causé le désordre sont suffisamment caractérisées.
Pour le cheminement en haut du mur :
L’expert relève que l’entreprise aurait dû prévenir sa cliente la situation laissée dans l’état ne pouvait que provoquer des désordres, ce qui pourrait être considérée comme une absence de conseil, ce que soutient [V] [G].
En effet, il est exposé plus avant dans le rapport que l’absence de carrelage ne permet pas le bon fonctionnement du dispositif. L’eau stagnant dans ce volume doit s’infiltrer dans les maçonneries.
Le Tribunal valide également ce raisonnement, la faute de la SARL PRO-MACONNERIE étant ainsi établie.
Pour le gazon synthétique :
[V] [G] fait valoir que le constructeur a utilisé un produit de très faible qualité, ce que mentionne l’expert (page 18).
Monsieur [X] ajoute (page 15) que ce produit s’avère être plutôt une moquette qu’un gazon synthétique, et a rétréci en laissant des joints espacés de près de 2 à 3 cm, ce d’autant que les plaques posées n’étaient pas assez longues et que des raccords ont été effectués.
La fourniture par la SARL PRO-MACONNERIE, d’un produit de mauvaise qualité, de surcroît aux dimensions inadaptées, constitue une faute, ce d’autant plus que l’expert a relevé à plusieurs reprises que le coût des travaux payés par la demanderesse est très largement surévalué.
Par conséquent, la SARL PRO-MACONNERIE est responsable de l’intégralité des désordres survenus sur l’ouvrage qu’elle a construit, puisque ces dommages découlent de faute de conception, de manquement au devoir de conseil ainsi que du choix de procédés inadéquats.
Sur le montant des préjudices :
[V] [G] produit aux débats trois devis relatifs au poste maçonnerie pour la somme de 23.772,60€ TTC, au poste étanchéité pour la somme de 18.572,24€ et de 1.807,91€ pour la pose d’un extracteur d’air.
Ces devis correspondent aux travaux de réparation préconisés par l’expert et seront donc validés, portant la somme totale de 44.152,75€ TTC au titre des travaux de reprise.
S’agissant du préjudice de jouissance, [V] [G] sollicite à ce titre la somme de 5.000 euros, faisant valoir que son garage serait inutilisable depuis l’achèvement des travaux en mai 2017.
Toutefois, les photos insérées dans le rapport d’expertise permettent de vérifier qu’elle y stationne bien son véhicule, invalidant ainsi sa demande qui sera donc rejetée.
Sur l’abandon des demandes de condamnation à l’encontre de la SARL PRO-MACONNERIE :
En vertu de l’article L237-2 du Code de commerce, la société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit, sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ».
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
En l’occurrence, il est établi que la SARL PRO-MACONNERIE a fait l’objet d’une liquidation amiable ouverte par assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2019 et qu’elle a été radiée d’office du RCS le 15 novembre 2023 en application de l’article R123-131 du Code de commerce, compte tenu de l’absence de clôture de la liquidation plus de trois ans après la mention au RCS de la dissolution, sans demande de prorogation de l’immatriculation par le liquidateur.
La demanderesse dirige donc désormais l’ensemble de ses prétentions uniquement à l’encontre de la compagnie AXA, en sa qualité d’assureur du constructeur.
Sur la demande dirigée contre l’assureur AXA :
[V] [G] sollicite la condamnation de la compagnie d’assurance AXA en sa qualité d’assureur de la société SARL PRO-MACONNERIE.
L’article L124-3 du Code des assurances dispose en effet que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En réplique, la compagnie AXA soulève en premier lieu l’inopposabilité du rapport d’expertise, indiquant ne pas avoir été appelée ni présente lors des opérations.
[V] [G] demande à voir rejeter ce moyen comme étant inopérant.
Il est de jurisprudence constante que l’assureur qui, en connaissance des résultats de l’expertise dont le but est d’établir la réalité et l’étendue de la responsabilité de son assuré qu’il garantit, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable.
Le premier moyen évoqué par la compagnie défenderesse sera donc écarté.
A titre subsidiaire, la compagnie AXA soutient que les travaux réalisés par son assuré ne sont pas prévus par la police d’assurance, ce que conteste la demanderesse.
Selon l’article L112-1 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Il résulte des conditions particulières du contrat souscrit par la SARL PRO-MACONNERIE qu’au titre des travaux de maçonnerie et béton armé, sont exclues les activités suivantes :
??Maçonnerie et béton armé sauf précontraint insitu (10)
Activités exclues:
??Réalisation, transformation de murs et d’ossatures porteurs d’immeubles comportant plus de 6 niveaux dont 2 maximum en sous sol??Dallages de type industriel ou commercial y/c bétons fibrés, dont la superficie est inférieure à 500 m??Fondations profondes supérieures à 6 m. Fondations spéciales telles que pieux, palplanches, parois moulées, barrettes, parois de soutènement autonomes (9)??Reprise en sous oeuvre dont la profondeur est supérieure à 6 mètres??Dallages de type industriel ou commercial y/c bétons de fibres, dont la superficie est supérieure à 500m² (…).
La compagnie Axa affirme que son assuré est intervenu notamment pour la construction d’un mur de soutènement en béton, activité non souscrite par la SARL PRO-MACONNERIE et même expressément exclue des garanties, ce que conteste la demanderesse.
La lecture des activités exclues ne permet pas de valider la thèse de l’assureur, dans la mesure où la construction d’un mur de soutènement ne peut être confondue avec la création de « fondations spéciales telles que des parois de soutènement autonomes ». Il n’est en effet nullement indiqué dans le devis que le mur de soutènement construit par la SARL PRO-MACONNERIE constituait des fondations spéciales.
Cet argument sera donc également écarté.
Enfin, la compagnie AXA soutient que sa garantie ne peut s’appliquer qu’aux désordres décennaux, ce qui exclut les désordres objets du litige qui ne sont pas de cette nature.
La compagnie AXA ne produit pas aux débats les conditions générales du contrat, ce qui ne permet pas de vérifier, ainsi qu’elle le soutient, que la responsabilité civile de la SARL PRO-MACONNERIE ne serait pas garantie, alors même qu’elle indique dans ses propres conclusions (page 7) que celle-ci était « titulaire d’un contrat d’assurance de type BTPlus 5 (..) garantissant sa responsabilité obligatoire décennale et civile ».
En outre, il résulte des conditions particulières produites que la « responsabilité civile du chef d’entreprise » est garantie, ce dont l’assureur se prévaut d’ailleurs pour faire appliquer la franchise au sinistre.
Par conséquent, la garantie de la compagnie AXA a bien vocation à s’appliquer, déduction faite de la franchise de 1.500 euros qui peut s’appliquer au tiers pour les garanties non obligatoires.
Les conditions générales du contrat n’étant pas versées aux débats, la revalorisation de la franchise prévue aux articles 3.3.4 et 3.4.2 de celles-ci ne sera pas appliquée.
Par ailleurs, la limite étant de 6 millions par sinistre et par année, après réception, celle-ci n’a pas vocation à s’appliquer au présent litige.
La SA AXA France sera donc condamnée à verser à [V] [G] la somme de 44.152,75 euros TTC au titre du coût de reprise des désordres subis, sous déduction de la franchise contractuelle de 1.500 euros.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La société AXA, qui succombe, sera condamnée aux dépens comprenant le coût de l’expertise.
En revanche, les frais de la procédure de référé ayant conduit à la désignation de l’expert ont déjà été répartis par le Juge des référés. La demande visant à ce qu’ils soient pris en charge par la société AXA sera donc rejetée.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La compagnie AXA sera condamnée à verser à [V] [G] une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la SA AXA, qui succombe, sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit au visa de l’article 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Constate l’abandon des demandes formées par [V] [G] à l’encontre de la SARL PRO-MACONNERIE ;
Prononce la réception judiciaire au 31 mai 2017,
Condamne la SA AXA France à verser à [V] [G] la somme de 44.152,75€ en réparation des désordres découlant des travaux exécutés par son assuré, sous déduction de la somme de 1.500 euros au titre de la franchise contractuelle applicable,
Dit que la somme précitée portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
Déboute [V] [G] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
Condamne la SA AXA FRANCE à verser à [V] [G] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
Déboute la SA AXA France de sa demande à ce titre,
Condamne la SA AXA France au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Constate l’exécution provisoire du jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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