Article R123-141 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version25/05/2008
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Version06/05/2012

Entrée en vigueur le 6 mai 2012

Modifié par : Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

L' appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère d' avocat.

Le greffier de la cour d' appel adresse une copie de l' arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2012
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Village Justice · 30 octobre 2020

[…] A l'expiration de ce délai, un refus d'inscription au registre du commerce et des sociétés vous sera notifié (article R.123-97 du code de commerce). […] Le greffier du Tribunal Judiciaire de Paris vous notifie la décision du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés rendue le …………………. […] Toutefois, la partie est dispensée du ministère d' avocat (R.123-141 du code de commerce).

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Décisions51


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 25 octobre 2017, n° 17/00343
Confirmation

[…] ' que la procédure applicable issue des articles R 123-141 et R 123-148 du code de commerce s'agissant de l'appel des ordonnances prononcées par le juge commis à la surveillance du RCS n'a pas été respectée ;

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  • Sociétés·
  • Administrateur judiciaire·
  • Assemblée générale·
  • Rétractation·
  • Prorogation·
  • Commerce·
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  • Ordonnance sur requête·
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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 novembre 2009, n° 09/13552
Infirmation

[…] Elle fait valoir qu'au 17 juin 2009, le délai de quatre mois n'était pas écoulé et qu'il n'a été contrevenu à aucune disposition légale. Le Ministère public, auquel l'affaire a été communiquée, conclut à l'infirmation de l'ordonnance. L'affaire a été jugée sans débats préalables, sur rapport de Madame X, présidente, conformément aux dispositions des articles 28 du code de procédure civile et R.123-141 du code de commerce. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'article L 223-42 du code de commerce dispose que :

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3Cour d'appel d'Orléans, 28 février 2008, n° 07/02745
Confirmation

[…] Vu le refus du juge d'examiner à nouveau l'affaire, porté à la connaissance de l'assujetti ; Vu le dossier de l'affaire, accompagné de la déclaration d'appel susvisée et d'une copie de la décision déférée ; Vu les articles R. 123-140 et R. 123-141 du Code de commerce, 434, 436, 451, 538, 675, alinéa 2, 679, 798 à 800 et 950 à 953 du Code de procédure civile ; Sur le rapport de M. Rémery, Président de Chambre et les conclusions du Ministère public qui, après communication du dossier, a assisté aux débats du 7 février 2008 en chambre du conseil, représenté par M me Amouroux, Substitut du Procureur général ; LA COUR D'APPEL D'ORLÉANS, CHAMBRE COMMERCIALE, A PRONONCÉ hors la présence du public l'arrêt qui suit :

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  • Appel·
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