Cour d'appel de Paris, 10 février 2015, n° 14/04445
TGI Paris 14 février 2014
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CA Paris
Infirmation partielle 10 février 2015

Arguments

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  • Accepté
    Compétence des juridictions civiles

    La cour a estimé que la demande de communication de pièces formée par les sociétés ECP et GAM auprès du liquidateur de leur ancien conseil était recevable et que le bâtonnier n'était pas compétent dans ce cas.

  • Accepté
    Motif légitime pour la communication de pièces

    La cour a constaté que les sociétés ECP et GAM avaient un motif légitime pour demander la communication des documents, ce qui justifiait l'ordonnance de référé.

  • Rejeté
    Liquidation de l'astreinte

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte, car le délai pour exécuter la mesure ordonnée courait à compter du présent arrêt.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a estimé que l'appelant, étant partie perdante, ne pouvait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance de référé du 14 février 2014 rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris, qui ordonnait à M. C-D Y, en sa qualité de liquidateur de la SCP Y & Associés, de communiquer des pièces justificatives de réclamations à la société ECP et à la SAS GENERALE ASSURANCE MEDITERRANEENNE (GAM) pour une procédure d'arbitrage. La question juridique centrale était de déterminer si le juge des référés était compétent pour ordonner la communication de pièces en présence d'une convention d'arbitrage et si les demandes relevaient de la compétence de la juridiction ordinale des avocats. La juridiction de première instance avait jugé que l'existence d'une convention d'arbitrage ne faisait pas obstacle à la demande de mesures d'instruction tant que le tribunal arbitral n'était pas constitué et que les demanderesses justifiaient d'un motif légitime. La cour d'appel a rejeté l'argument de l'appelant selon lequel seul le bâtonnier était compétent pour statuer sur la restitution de pièces entre avocats, en soulignant que les demanderesses étaient tierces à la relation entre avocats et que la demande de production de pièces était légitime et nécessaire pour la procédure d'arbitrage. La cour a également jugé que la transmission alléguée des archives à un tiers ne pouvait être opposée aux demanderesses et a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions, sauf pour préciser que le délai d'exécution courait à compter de son arrêt, déboutant les parties de leurs autres demandes, y compris celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamnant l'appelant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 10 févr. 2015, n° 14/04445
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/04445
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 14 février 2014, N° 14/51395

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 10 février 2015, n° 14/04445