Infirmation partielle 10 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 févr. 2015, n° 14/04445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/04445 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 février 2014, N° 14/51395 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 10 FEVRIER 2015
(n° 99, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/04445
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Février 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/51395
APPELANT
Monsieur C-D Y pris en sa qualité de Liquidateur de la SCP Y et ASSOCIES
XXX
XXX
Représenté par Me Emmanuelle FARTHOUAT – FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040
assisté de Me Vincent ASSELIMEAU, du cabinet FARTHOUAT-ASSELINEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque R 130
INTIMEES ET APPELANTES INCIDENTES
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
L1030 LUXEMBOURG
SAS GENERALE ASSURRANCE MEDITERRANEENNE
Centre d’Affaires El Qods Cheraga
XXX
XXX
C/O International Financial Service – XXX
XXX
ILE MAURICE
Représentées par Me Emmanuel JARRY de la SELARL GICQUEL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1463
assistées de Me Romain DUPEYRE plaidant pour la SCP BOUCKAERT ORMEN PASSEMARD, avocats au barreau de PARIS, toque P 555
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
Mme A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier
XXX SAS (les sociétés ECP), à la suite de la cession qui leur a été faite par les consorts X du capital de la société SAS GENERALE ASSURANCE MEDITERRANEENNE (GAM), ont saisi le 14 juin 2013 la Cour internationale d’arbitrage de la chambre de commerce internationale (CCI) de Paris sur le fondement de la clause compromissoire prévue à l’article 2 du contrat de cession.
Soutenant qu’elles souhaitaient produire lors de cette procédure d’arbitrage les justificatifs des réclamations adressées les 16 et 19 novembre 2009 aux consorts X et détenues en original par leur ancien conseil, la SCP Y & associés, les sociétés ECP et GAM, par acte du 29 janvier 2014, ont assigné en référé devant le président du tribunal de grande instance de Paris M. C-D Y, en sa qualité de liquidateur de la SCP Y & associés, afin d’obtenir sa condamnation sous astreinte à communiquer ces pièces.
Par ordonnance de référé du 14 février 2014, le président du tribunal de grande instance de Paris, retenant notamment que l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’Etat aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou conservatoire et que les demanderesses justifiaient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, a ordonné à M. C-D Y, ès qualités, de communiquer lui-même ou de faire remettre aux sociétés ECP et GAM les justificatifs de notification des réclamations des 16 et 19 novembre 2009 adressés aux consorts X dans le délai de 24 heures de la signification de l’ ordonnance, sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant un mois et s’est réservé la liquidation de l’astreinte.
M. Y, appelant, par ses conclusions transmises le 12 juin 2014, demande à la cour, vu l’existence d’une contestation sérieuse et les dispositions du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 et de l’article 9 du Règlement Intérieur National de la Profession d’Avocat, d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
— constater que le litige relève de la compétence de la juridiction ordinale,
En conséquence,
— renvoyer les XXX SAS et GENERALE ASSURANCE MEDITERANEE à mieux se pourvoir.
Subsidiairement,
— constater que l’action des requérants est mal dirigée et qu’elle aurait dû être dirigée contre la SELARL DUVAL-STALLA,
En conséquence,
— débouter les XXX SAS et GENERALE ASSURANCE MEDITERANEE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les XXX SAS et GENERALE ASSURANCE MEDITERANEE au paiement de la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
L’appelant soutient que :
— le présent litige trouve son origine dans la succession d’avocats dans un dossier ; qu’il n’est pas contestable qu’en pareil cas, seul le bâtonnier de l’ordre des avocats est compétent pour statuer, en application des dispositions du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, article 19, reproduit dans le Règlement Intérieur National en son article 9.2, le bâtonnier de l’ordre des avocats est seul compétent pour statuer sur les incidents de rétention de pièces en cas de succession d’avocats dans un dossier,
— que M. Y ne dispose pas des documents réclamés car le cabinet Y & associés a transmis ses archives à son successeur, la SELARL DUVAL STELLA.
XXX SAS et GENERALE ASSURANCE MEDITERRANEENNE, ntimées et appelantes incidentes, par leurs conclusions transmises le 10 novembre 2014, demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné à M. C-D Y, ès qualités, de communiquer lui-même ou de faire remettre aux sociétés ECP et GAM les justificatifs de notification des réclamations des 16 et 19 novembre 2009 adressés aux consorts X dans le délai de 24 heures de la signification de la présente ordonnance , sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant un mois ;
— ordonné la liquidation de l’astreinte de 200 € par jour de retard pendant un mois arrêtée à la somme de 6.000 €,
— condamner M. Y, en sa qualité de liquidateur de la SCP Y & Associés à payer à la société et à la GAM une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Les intimées font valoir que :
— elles ont tenté en vain, par lettres des 19 décembre 2013 et 8 janvier 2014, d’obtenir du cabinet Y, leur ancien conseil, les documents indispensables au succès de leurs prétentions dans la procédure d’arbitrage les opposant aux consorts X d’où leur demande en justice de communication de ces pièces ,
— que les juridictions civiles sont compétentes, et non le bâtonnier, pour statuer sur une demande de communication de pièces adressée par un client à son avocat ; que l’article 9 du Règlement Intérieur National invoqué par l’appelant ne concerne que les difficultés de restitution de pièces opposant des avocats,
— qu’en outre, M. Y est assigné en justice en sa qualité de liquidateur et non d’avocat,
— que la transmission alléguée des archives à un tiers, en l’espèce, la SELARL DUVAL-STALLA, sans l’approbation ni l’information de sa cliente est une faute de la part d’un avocat; qui ne peut être opposée par l’appelant.
********
Postérieurement à l’ordonnance de clôture prononcée le 6 janvier 2015, l’appelant transmet à la cour, le 12 janvier 2015, jour de l’audience de plaidoirie, des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture ainsi que quatre nouvelles pièces numérotées 1 à 4 et saisit la cour d’une demande de renvoi à une audience de procédure aux fins de fixation d’un nouveau calendrier.
L’intimée s’oppose à l’audience à ces demandes et demande à la cour de déclarer irrecevables comme tardives lesdites conclusions, d’écarter les pièces simultanément transmises en violation du principe de la contradiction et de ne pas renvoyer l’affaire à une audience ultérieur.
Mentionnons que la cour rejette à l’audience la demande de révocation de l’ordonnance de clôture en l’absence de cause grave survenue postérieurement à la clôture de l’affaire au sens de l’article 784 du code de procédure civile et celle tendant au renvoi de l’affaire en audience de procédure.
Mention en est faite au plumitif d’audience.
SUR CE LA COUR
Sur les conclusions et pièces transmises le 12 janvier 2015 par l’appelante :
Considérant qu’en application de l’article 783 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ; que ce texte dispose que sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que les conclusions transmises par l’appelant le 12 janvier 2015, postérieurement à la clôture prononcée le 6 janvier 2015, ne tendent qu’à obtenir la révocation de ladite clôture et ne sont pas des conclusions aux fins d’actualisation d’une créance ou d’intervention volontaire, au sens de l’article 783 sus visé ;
.
Qu’en conséquence, il convient de déclarer irrecevables les conclusions transmises le 12 janvier 2015, après l’ordonnance de clôture, et d’écarter des débats les pièces numérotées 1 et communiquées simultanément par l’appelant ;
Au principal :
Sur la compétence du juge des référés :
Considérant en l’espèce, qu’il n’est pas contesté que les sociétés ECP et GAM, demanderesses à la mesure de production de pièces, sont tiers aux relations entre M. Y, pris en sa qualité de liquidateur du cabinet d’avocats SCP Y & Associés et la société d’avocats, la SELARL DUVAL STELLA, à laquelle a été cédé le fonds de clientèle du cabinet Y ;
Que dès lors, les dispositions de l’article 9.2 et 9.3 de la Décision du 12 juillet 2007 portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée), invoquées par l’appelant qui prévoient que l’avocat dessaisi, ne disposant d’aucun droit de rétention, doit transmettre sans délai tous les éléments nécessaires à l’entière connaissance du dossier et que les difficultés relatives à cette restitution sont soumises au bâtonnier ne sont pas applicables à la demande de production de pièces formée par les sociétés ECP et GAM auprès du liquidateur de leur ancien conseil ;
Qu’est inopérant en conséquence le moyen de l’appelant tiré de l’incompétence du juge des référés saisi à cette fin sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile comme l’a exactement retenu l’ordonnance entreprise ;
Sur la demande de production de pièces :
Considérant qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Que lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 808 du code de procédure civile, qu’il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence, que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ;
Que l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ;
Considérant qu’il est établi par les éléments de fait et de preuve versés aux débats que les sociétés ECP et GAM ont déposé le 14 juin 2013 une demande d’arbitrage auprès de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI de Paris tendant à obtenir l’indemnisation par les consorts X, cédants de la société GAM, du préjudice subi en raison du caractère erroné des déclarations faites au cessionnaire ;
Considérant que l’article 1449 du code de procédure civile, applicable à l’arbitrage international par renvoi de l’article 1506-1° du même code, prévoit que l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’État aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire ;
Qu’en l’espèce, il est établi que le 29 janvier 2014, date de la saisine du juge des référés par la délivrance de l’assignation en justice, le tribunal arbitral n’était pas encore constitué au sens de l’article 1456 du code de procédure civile , en l’absence d’acceptation par les arbitres de leur mission, le président de la formation arbitrale n’ayant pas encore été désigné à cette date par les deux arbitres choisis par les parties ; que la juridiction étatique est dès lors compétente pour ordonner toute mesure d’instruction utile sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Qu’il n’est pas contesté qu’à la suite de la cession de la société GAM aux sociétés ECP et de la découverte de l’absence de bons de caisse mentionnés dans les états financiers annexés au contrat de cession conclu avec les consorts X et de la notification à la GAM de redressement fiscaux antérieurs à cette cession, les sociétés ECP et GAM ont confié en 2009 à leur conseil, la SCP Y & associés, la mise en oeuvre de la garantie d’actif et de passif consécutive ; que la SCP Y & associés a adressé à cette fin deux réclamations les 16 et 19 novembre 2009 aux consorts X ;
Que le moyen tiré de la transmission des archives de la SCP Y & associés à son successeur à la suite de la cession de sa clientèle à la SELARL DUVAL-STALLA, à la supposer établie, est inopérant dès lors qu’il appartient à M. Y de procéder à toutes démarches utiles pour obtenir la communication des dossiers des anciens clients de la société d’avocats dont il est le liquidateur ;
Que les sociétés ECP et GAM justifient en conséquence d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à obtenir du liquidateur de la SCP Y & associés des pièces manifestement utiles à la défense de leurs intérêts dans la procédure engagée devant le tribunal arbitral ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces constatations et énonciations que le premier juge a ordonné à bon droit à M. Y, ès qualités, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de communiquer lui-même ou de faire remettre aux sociétés ECP et GAM les justificatifs de notification des réclamations deux réclamations en date des 16 et 19 novembre 2009, sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant un mois, sauf à préciser que le délai de 24 heures fixé pour ce faire court à compter du présent arrêt ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, en conséquence du délai ainsi accordé, de procéder à la liquidation de l’astreinte ordonnée par le premier juge ; que les intimées seront déboutées de leur demande à cette fin ;
Qu’il n’y a pas lieu à 'constater’ dès lors qu’une constatation n’emporte pas de conséquences juridiques ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que, partie perdante, l’appelant ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions transmises le 12 janvier 2015 par M. C-D Y, en sa qualité de liquidateur de la SCP Y & associés, et écarte des débats les pièces numérotées 1 à 4 communiquées simultanément,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf à préciser que le délai de 24 heures fixé pour exécuter la mesure ordonnée court à compter du présent arrêt,
Déboute les parties de leurs autres demandes en ce comprise celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. C-D Y, en sa qualité de liquidateur de la SCP Y & associés, aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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