Article R123-151 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 2

Les demandes présentées aux greffiers peuvent porter :
1° Sur des dossiers individuels ou un ensemble de dossiers ; elles correspondent dans le second cas aux critères de recherche définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166 ;
2° Sur des inscriptions et des actes déposés, ou sur l'état futur des dossiers ; elles donnent lieu dans le second cas à délivrance de renseignements selon une périodicité définie par l'arrêté précité.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Décision1


1ADLC, Décision 13-D-23 du 30 décembre 2013 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la diffusion par voie électronique des informations…

[…] CADRE JURIDIQUE 70. L'article R. 123-150 du code de commerce dispose que « les greffiers et l'Institut national de la propriété industrielle sont astreints et seuls habilités à délivrer à toute personne qui en fait la demande des certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au registre et actes déposés en annexe, sauf en ce qui concerne les inscriptions radiées et les documents comptables (…) ». 71. L'alinéa 1 de l'article R. 123-151 du code de commerce précise que les demandes présentées aux greffiers ou à l'INPI peuvent porter « sur des dossiers individuels ou un ensemble de dossiers ; […]

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