Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 2
Les demandes présentées aux greffiers peuvent porter :
1° Sur des dossiers individuels ou un ensemble de dossiers ; elles correspondent dans le second cas aux critères de recherche définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166 ;
2° Sur des inscriptions et des actes déposés, ou sur l'état futur des dossiers ; elles donnent lieu dans le second cas à délivrance de renseignements selon une périodicité définie par l'arrêté précité.
1° Sur des dossiers individuels ou un ensemble de dossiers ; elles correspondent dans le second cas aux critères de recherche définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166 ;
2° Sur des inscriptions et des actes déposés, ou sur l'état futur des dossiers ; elles donnent lieu dans le second cas à délivrance de renseignements selon une périodicité définie par l'arrêté précité.
1. ADLC, Décision 13-D-23 du 30 décembre 2013 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la diffusion par voie électronique des informations…
[…] Selon le II de ce même article : « figurent au registre, […] modifications et radiations d'entreprises visées au titre I de l'article L. 123 -1 du code de commerce , […] l'article R. 123 -82 du code de commerce , […] extraits ou certificats [puissent] être délivrés par les greffiers par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R . 741-5 ». […] L'alinéa 1 de l'article R. 123-151 du code de commerce précise que les demandes présentées […]
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