Infirmation partielle 9 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 9 déc. 2014, n° 13/04408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/04408 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 14 février 2013, N° 09/03905 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV, SA SCMA |
Texte intégral
R.G : 13/04408
Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 14 février 2013
RG : 09/03905
X
H-I
C/
Société Z CREDIT INSURANCE NV
SA SCMA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 09 DÉCEMBRE 2014
APPELANTS :
M. A X
XXX
XXX
Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)
Assisté de Me BARRE, avocat au barreau de LYON
Mme G H-I épouse X
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)
Assistée de Me BARRE, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Société Z CREDIT INSURANCE NV (société de droit néerlandais)
ayant un établissement en France, XXX – XXX
représentée par ses dirigeants légaux
E F 1, XXX
XXX
Représentée par Me Charles-henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON (toque 244)
Assistée de Me Armelle MONGODIN, avocat au barreau de PARIS
SA SCMA
représentée par ses dirigeants légaux
Gillon
XXX
Représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1813)
Assistée de Me Serge MOREL-VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Octobre 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Octobre 2014
Date de mise à disposition : 02 Décembre 2014, prorogée au 09 Décembre 2014, les avocats ayant été avisés
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Pascal VENCENT, président
— A B, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juillet 2005, monsieur A X et madame G H-I, son épouse, ont conclu avec la SA SCMA un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans pour l’édification d’une maison sur un terrain leur appartenant à XXX pour le prix de 171.398 € TTC.
Les travaux restant à la charge des maîtres de l’ouvrage étaient évalués au contrat à 20.973 € TTC.
La durée contractuelle des travaux était fixée à 12 mois.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 09 août 2006.
Suivant avenant du 23 janvier 2006, la société Z CREDIT INSURANCE NV, société de droit néerlandais, est intervenue en qualité de garant de livraison et des délais et du prix convenus à hauteur de 163.178 €.
Les époux X, se plaignant de nombreux désordres affectant la construction, ont saisi le juge des référés pour voir ordonner une expertise en vue de la réception de leur maison.
Par ordonnance du 11 mars 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE a désigné monsieur Y en qualité d’expert mais les époux X n’ont pas versé la consignation, de sorte que le juge des référés, par nouvelle ordonnance du 29 mai 2008, a constaté la caducité de la désignation de l’expert.
Entre temps, le 11 janvier 2008, la maison a été réceptionnée avec réserves.
Par acte d’huissier du 17 novembre 2009, les époux X ont fait assigner la société SCMA et la société Z devant le tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE pour voir condamner le constructeur à leur payer diverses réparations pour un montant total de 147.230 € et pour voir juger que la société Z sera solidaire de toute condamnation au titre de ses obligations de garant.
La société SCMA s’est opposée aux demandes et a sollicité reconventionnellement le paiement du solde du prix de la construction ainsi que des pénalités contractuelles de retard tandis que la société Z a demandé sa mise hors de cause et subsidiairement, la garantie de la société SCMA.
Par jugement du 14 février 2013, le tribunal de grande instance a :
— dit que l’ouvrage avait été réceptionné avec réserves le 11 janvier 2008,
— dit qu’au 14 avril 2008, toutes les réserves n’avaient pas été levées et ce, en particulier, du fait des époux X,
— condamné la société SCMA à payer à monsieur et madame X la somme de 5.511,09 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2009,
— dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés,
— débouté madame et monsieur X de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier,
— condamné la société SCMA à payer à monsieur et madame X la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
— condamné solidairement monsieur et madame X à payer à la société SCMA la somme de 17.100,50 € au titre du solde sur la facture, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné solidairement monsieur et madame X à payer à la société SCMA une indemnité de 1% par mois sur la somme de 7.201,50 € à compter du 11 janvier 2008 et sur la somme de 9.899 € à compter du 14 avril 2008,
— dit qu’il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles,
— met hors de cause la société Z CREDIT INSURANCE NV,
— rejeté en conséquence toutes les demandes dirigées à son encontre,
— débouté la société SCMA de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
— débouté madame et monsieur X de leur demande tendant à voir publier le jugement,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de monsieur et madame X et de la société SCMA,
— condamné monsieur et madame X à payer à la société Z la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum monsieur et madame X d’une part et la société SCMA d’autre part, aux dépens.
Le 30 mai 2013, monsieur et madame X ont interjeté appel de cette décision.
Les appelants demandes à la cour :
— d’infirmer le jugement querellé,
— de condamner la société SCMA à leur payer :
* 56.901,13 € au titre de leur préjudice matériel,
* 30.329,08 € au titre de leur préjudice financier,
* 60.000 € au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral,
* 2.647 € au titre de l’irrégularité de la révision du prix,
— de dire que la société Z sera solidaire de toute condamnation au titre de ses obligations de garant,
— subsidiairement, de juger que le contrat était nul et que cette nullité interdit toute demande reconventionnelle de la société SCMA,
— de déclarer comme étant irrecevables et en toute hypothèse infondés les appels incidents formés par les sociétés intimées,
— d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans deux journaux régionaux et dans deux journaux locaux,
— de condamner la société SCMA à leur payer la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils font d’abord valoir que le constructeur n’a pas respecté les dispositions des articles L.231-1, L.231-2 et R.231-4 du code de la construction et de l’habitation au regard du coût des travaux à la charge du maître de l’ouvrage et non compris dans le prix car, en effet, divers travaux (terrassement, remblais, branchements aux réseaux et raccordements, plomberie, isolation, équipements sanitaires et portes de placard, revêtement horizontaux et verticaux) pour un montant total de 56.901,13 € auraient dû être chiffrés séparément dans la notice descriptive.
Ils demandent en conséquence que la société SCMA soit condamnée à rembourser le coût de ces travaux supplémentaires qu’elle aurait dû réaliser.
Ils font valoir en second lieu que le constructeur n’a pas respecté l’article L.231-11 du code de la construction et de l’habitation concernant l’obligation de porter à la connaissance du maître de l’ouvrage les modalités de révision de prix, préalablement à la signature du contrat, de sorte qu’en l’espèce, la révision de 2.647 € appliquée par la société SCMA ne leur est pas opposable.
Ils font valoir par ailleurs, sur le fondement des dispositions de l’article R.231-14 du code de la construction et de l’habitation et des dispositions contractuelles, que le délai de livraison n’a pas été respecté, en indiquant que les travaux ont effectivement démarré le 31 mars 2006, la DROC du 09 août 2006, qui a un rôle purement informatif ne correspondant pas à la réalité, et que le chantier aurait dû être terminé douze mois plus tard, le 31 mars 2007.
Ils réclament le paiement des pénalités prévues au contrat en expliquant que sur celles-ci, qui s’élèvent à 14.239,76 €, ils ont déjà déduit une somme de 5.666 €, au titre de la facture n°4 de la société SCMA.
Ils contestent le retard qui leur est imputé tant par le constructeur que par le tribunal dans sa décision.
Ils soutiennent également que le constructeur a fait preuve de déloyauté dans l’exécution du contrat, en indiquant notamment qu’il ne leur a pas remis, lors de la signature du contrat, l’attestation nominative de garantie de livraison ainsi que les plans, qu’il ne leur a pas permis d’exercer leur droit de rétractation dans le délai de sept jours, qu’il n’a pas déposé en temps utile à la mairie la DROC, qu’il s’est fait remettre un chèque de 450 € en échange d’un document descriptif avant la signature du contrat et leur a facturé plus de 40.000 € avant la date d’ouverture de chantier en totale violation des prescriptions légales.
Ils affirment que l’incurie du constructeur et son comportement dolosif leur ont occasionné un préjudice moral, un préjudice de jouissance ensuite du retard de livraison et un préjudice financier en expliquant, concernant ce dernier, qu’ils ont engagé des frais d’expertise, des honoraires d’huissier et d’avocat, des frais d’assurance, supporté des intérêts intercalaires et des frais de garantie d’emprunt.
Ils estiment que la société Z, en tant que garant de la livraison et des délais, doit supporter, solidairement avec le constructeur, les condamnations mises à la charge de ce dernier.
La société SCMA demande de son côté à la cour :
— de confirmer le jugement querellé sauf en ce qu’il a mis à sa charge la somme de 5.511,09 € au titre du préjudice matériel des époux X (travaux de terrassement et escalier d’accès non mentionné dans la notice descriptive et indispensable à la construction),
— de constater qu’elle a respecté les article L.231-2, R.231-4 et L.231-11 du code de la construction et de l’habitation ainsi que ses obligations contractuelles concernant notamment les délais et la levée des réserves,
— de dire que l’exception de nullité soulevée par les époux X pour s’opposer à la demande de paiement du solde du prix de la construction, n’est pas motivée,
— de dire qu’au demeurant, l’action en nullité des époux X est prescrite et qu’elle ne peut plus être prononcée car le CCMI a été entièrement exécuté,
— de condamner solidairement les époux X à lui payer :
* 17.100,50 € restant dûs sur le prix, avec intérêts légaux à compter du 14 avril 2008, date de la levée des réserves,
* l’indemnité contractuelle de retard de 1% sur les sommes de 7.201,50 € à compter du 11 janvier 2008 et de 9.899 € à compter du 14 avril 2008,
* 50.000 € à titre de dommages-intérêts et procédure abusive et vexatoire,
* 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le CCMI conclu entre les parties respecte les obligations légales et réglementaires des constructeurs, en expliquant que les époux X ont décidé de conserver à leur charge différents travaux pour un montant de 20.973 €, que les travaux en litige dont ils font état, soit ne sont pas des travaux normalement à la charge du constructeur, soit ne sont pas des travaux d’équipements intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation ou à l’utilisation de l’immeuble.
Que contrairement à l’avis du tribunal de grande instance, les travaux de terrassement demeurent à la charge du maître de l’ouvrage et que ni la nécessité ni le coût de la construction de l’escalier à la maison ne sont justifiés.
Elle fait valoir en second lieu que les articles 2.6, 2.6-1 et 2.6-2 des conditions générales du contrat précisent les modalités de révision du prix et que ces dispositions ont été complétées et paraphées par les époux X, de sorte que les prescriptions de l’article L.231-11 du code de la construction et de l’habitation, qui impose de porter préalablement à la signature du contrat à la connaissance du maître de l’ouvrage les modalités de révision, ont bien été respectées.
Par ailleurs, elle conteste le retard de livraison qui lui est reproché, en se référant à la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier du 09 août 2006 et en faisant valoir l’article 4.3 des conditions générales du contrat concernant la prorogation des délais de construction en raison du fait du maître de l’ouvrage, notamment pour retard de paiement.
Elle explique que les époux X ont répondu tardivement à ses demandes de signature d’avenants et qu’elle a comptabilisé 178 jours de retard de paiement.
Elle considère que dans ces conditions, la livraison n’est pas intervenue avec retard.
Elle conteste également les griefs tirés de l’exécution déloyale du contrat par le constructeur en indiquant que les époux X ont reçu les documents exigés par la loi et qu’ils ont été à même d’exercer leur droit de rétractation.
Elle fait valoir que les époux X ne peuvent sérieusement réclamer le remboursement de frais non justifiés ou, en tout état de cause, devant rester à leur charge, ni l’indemnisation d’un préjudice moral et de jouissance alors qu’ils ont réceptionné l’ouvrage sans évoquer à un seul instant l’existence de désordres et signé le procès-verbal de levée des réserves le 14 avril 2008.
La société Z CREDIT INSURANCE NV demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause,
Subsidiairement :
— de dire que l’action en nullité du contrat formée par les époux X est prescrite depuis le 13 juillet 2010,
— de dire qu’elle pourra bénéficier de la compensation entre la créance des époux X à son égard et la créance de la société SCMA à l’égard des époux X, sur le fondement de l’article 1294 au code civil,
— de condamner en cas de dépassement du prix, les époux X à lui payer la somme de 8.158,90 € au titre de la franchise contractuelle avec compensation,
— de condamner la société SCMA à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit des époux X, avec intérêts au taux majoré,
— de condamner la société SCMA à lui payer une clause pénale de 5% du montant des condamnations mises à sa charge au profit des époux X si la société SCMA ne l’a pas remboursé dans les 60 jours de sa demande,
— de condamner les époux X ou la société SCMA aux dépens ainsi qu’au paiement de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait d’abord valoir que la garantie de livraison a cessé à la date du procès-verbal de levée des réserves, le 14 avril 2008, signé sans mention d’une quelconque exception.
Elle fait valoir également que le constructeur n’a pas été défaillant dans ses obligations et s’associe sur ce point à l’argumentation développée par la société SCMA.
A titre subsidiaire, elle conteste les préjudices invoqués par le maître de l’ouvrage.
Elle fait valoir les conditions financières de l’intervention du garant, prévues par l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation et l’article 7.6 des conditions générales du CCMI.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 octobre 2014.
Par conclusions subséquentes, notifiées le 20 octobre 2014 la société Z CREDIT INSURANCE NV a demandé que soient écartées des débats les dernières écritures notifiées par les époux X le 23 septembre 2014 faisant référence à de nombreux arrêts ainsi que ces arrêts ; qu’elle a aussi demandé à la cour d’écarter les dernières conclusions déposées par la société SCMA le 03 octobre et les dernières pièces communiquées par elle, n°30 et 31.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité des dernières écritures notifiées et pièces communiquées par les époux X et la société SCMA
Attendu que l’article 15 du code de procédure civile fait obligation aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ;
Attendu en l’espèce que les époux X ont notifié le 23 septembre 2014, 13 jours avant l’ordonnance de clôture, des conclusions n°3 et communiqué à la même date plusieurs décisions de jurisprudence ;
Qu’il y a lieu cependant de constater que ces conclusions ne comportent pas des moyens de droit et de fait différents de ceux développés dans leurs conclusions n°2 notifiées le 26 décembre 2013 et nécessitant une réponse de la société Z ;
Que les décisions de jurisprudence communiquées sont des décisions publiées qui, en elles-mêmes, n’appellent pas davantage de réponse ;
Qu’il n’y a pas lieu en conséquence d’écarter ces conclusions et ces pièces des débats, motif pris d’une violation du principe contradictoire ;
Attendu que la société SCMA a notifié le 03 octobre 2014, trois jours avant l’ordonnance de clôture, des nouvelles conclusions récapitulatives et deux nouvelles pièces n°30 et 31 ;
Que les écritures, identiques dans l’argumentation développée par la société, à ses précédentes conclusions du 24 décembre 2013, ne sauraient être écartées des débats, ce pour les mêmes motifs que les écritures des époux X ;
Qu’en revanche, les dernières pièces communiquées, à savoir : un compte-rendu de réunion du 08 novembre 2007 et diverses factures de la société SCMA qui sont relatives à la question des réserves à la réception, n’ont pu être discutées utilement par les époux X et par la société Z ;
Qu’il convient donc de les écarter des débats ;
2/ Sur le respect des prescription des articles L.231-2 et R.231-4 du code de la construction et de l’habitation
Attendu qu’aux termes de l’article L.231-2 du code de la construction, le CCMI doit comporter les énonciations suivantes :
'…
c/ la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d’adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d’équipements intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble,
d/ le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, en précisant :
— d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu de sa révision dans les conditions et limites convenus conformément à l’article L.231-11 et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût et la garantie de livraison,
— d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique paraphée par laquelle il accepte le coût et la charge’ ;
Que l’article R.231-4 du même code prévoit qu’est aussi annexée au contrat visé par l’article L.231-2 une notice descriptive conforme à un modèle-type agréé par le ministre chargé de la construction et de l’habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l’immeuble lui-même que les travaux d’équipements intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble, que cette notice fait la distinction prévue à l’article L.231-2 d entre ces éléments, selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu, et indique le coût de ceux des des éléments dont le coût n’est compris dans le prix, qu’elle mentionne le raccordement de l’immeuble à l’égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment par la distribution d’eau, de gaz et d’électricité ou de chauffage en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s’il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l’ouvrage ;
Que cette même notice doit porter de la main du maître de l’ouvrage une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu ;
Attendu en l’espèce que la notice descriptive établie par la société SCMA comporte la désignation des ouvrages et fournitures ainsi que les indications à donner (colonnes 1 et 2) et au regard de chaque ouvrage ou fourniture, indique si ceux-ci sont compris dans le prix convenu (colonne 3) ou n’y sont pas compris (colonne 4) ; que le coût des ouvrages ou fournitures non compris dans le prix est expressément chiffré dans la colonne n°5 (centrale avec transmetteur téléphonique intégré : 1.473 € TTC, évacuation des eaux usées : 18.000 €) et dans les autres cas, la mention 'sans objet’ est apposée ;
Qu’il apparaît que les époux X ont décidé de garder à leur charge différents travaux, notamment de VRD, pour le montant de 20.973 €, ainsi qu’il résulte de leur mention manuscrite apposée en dernière page de la notice et que cette notice mentionne en avant-dernière page le coût de ces ouvrages à la charge du maître de l’ouvrage et le montant du prix convenu pour les ouvrages de la colonne 3, soit 150.425 €, ainsi que le coût total de 171.398 € ;
Que le contrat de construction de maison individuelle fait mention des mêmes sommes et des modalités de révision du prix (article 14) ;
Attendu qu’il résulte des dispositions légales et réglementaires précitées que le constructeur, qui a omis de prévoir les travaux qui sont indispensables à l’implantation et à l’utilisation de la construction ou de l’habitation, doit en supporter le coût ;
Attendu qu’au vu de la notice descriptive, les travaux de terrassement proprement dit ne sont pas mentionnés alors qu’il s’agit de travaux indispensables à l’implantation de la construction ;
Que l’affirmation par la société SCMA qu’elle a bien chiffré les travaux de VRD pour la somme de 20.973 € dans la colonne n°5 est inopérante à cet égard ;
Que les époux X démontrent qu’ils ont réglé le coût d’un terrassement à l’entreprise FILLAT pour un montant de 4.139 € TTC et qu’ils sont donc en droit de réclamer le remboursement de cette somme au constructeur ;
Qu’en revanche, le coût de remboursement de travaux de remblais autour de la maison et l’évacuation des terres ne peut être mis à la charge de la société SCMA dès lors que ces travaux sont expressément mentionnés dans la notice descriptive, sous la rubrique 'fouilles’ comme étant non compris dans le prix convenu ;
Que les époux X réclament également le coût de construction d’un escalier d’accès à leur maison non mentionné dans la notice descriptive ;
Qu’il est permis d’affirmer qu’il s’agit de travaux indispensables à l’utilisation de la construction et qu’il convient donc de mettre à la charge de la société SCMA la somme de 1.300,05 € TTC, réglée par les époux X à la société BETON CHATILLONNAIS pour la construction de cet escalier ;
Attendu qu’il y a lieu de constater, à l’instar des premiers juges, que les travaux de branchement aux réseaux et raccordements eau / téléphone figurent dans la notice descriptive comme étant non compris dans le prix convenu et ne sauraient être supportés par le constructeur, étant rappelé que les travaux VRD ont été chiffrés à 18.000 € dans la colonne n°5 de la notice ;
Que les travaux de plomberie relatifs à un robinet extérieur ne sont pas mentionné dans la notice descriptive et ne peuvent être considérés comme des travaux indispensables ;
Que la même constatation peut être faite concernant les travaux d’imperméabilisation des parties enterrées ;
Que les travaux d’isolation des murs extérieurs du sous-sol et des plafonds sous dalles ainsi que les travaux d’isolation des tuyauteries dans le cas d’un chauffe-eau en sous-sol figurent dans la notice descriptive comme étant non compris dans le prix convenu ;
Que la demande en remboursement de diverses factures d’achat de divers matériels et quincaillerie au titre de travaux 'sanitaires’ ne peut être retenue, faute de démonstration qu’il s’agit de prestations indispensables à l’utilisation de la construction ;
Que la pose de portes de placard coulissantes et d’un garde-corps de l’escalier de sous-sol, même si elles ne figurent pas à la notion descriptive, ne constituent pas des travaux indispensables dont les époux X peuvent obtenir le remboursement par le constructeur ;
Que les travaux de revêtements horizontaux et verticaux sont mentionnés de façon détaillée dans la notice descriptive, certains étant compris dans le prix et d’autres non ;
Qu’enfin, que l’aménagement des espaces verts n’entrait pas dans le X contractuel de la construction de la maison d’habitation et qu’au demeurant, ils ne peuvent être considérés comme des travaux indispensables à l’utilisation de l’habitation ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de confirmer la décision du tribunal de grande instance ayant allouée aux époux X la somme totale de 5.511,09 € correspondant aux travaux de terrassement et de réalisation d’un escalier d’accès à la maison, à l’exclusion des autres sommes réclamées ;
3/ Sur la révision du prix
Attendu que l’article L.231-11 du code de la construction et de l’habitation permet la révision du prix de la construction seulement en fonction de la variation d’un indice national du bâtiment tous corps d’état, en précisant les modalités de révision et en exigeant que ces modalités soient portées préalablement à la signature du contrat à la connaissance du maître de l’ouvrage, qu’elles soient reproduites dans le contrat et que ce dernier porte, paraphé par le maître de l’ouvrage, une clause dans laquelle celui-ci reconnaît en avoir été informé ;
Attendu en l’espèce que le contrat du 13 juillet 2005 stipule en son article 2.6 que le montant du contrat fera l’objet d’une révision d’après la variation de l’indice BT01 selon la modalité choisie par les parties et visée dans les conditions particulières suivant l’une des deux formules, lesquelles sont décrites aux articles 2.6-1 et 2.6-2 ;
Que l’article 14 a des conditions particulières comporte l’indication du prix convenu forfaitaire de 150.425 € suivi de la mention manuscrite apposée par les époux X : 'je reconnais avoir pris connaissance des modalités de révision du prix article : 2.6-1 et 2.6-2 des conditions générales’ ; que sous cette mention manuscrite, ils ont opéré un choix entre les deux modalités de révision, en retenant l’article 2.6-1 et en biffant l’article 2.6-2 et apposé leur signature ;
Attendu en conséquence que les dispositions légales ont été respectées par le constructeur et que l’argumentation développée par les époux X aux fins de démontrer qu’ils n’ont pas été régulièrement informés des conditions de révision du contrat ne peut être sérieusement retenue ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à leur demande formée devant la cour en remboursement de la somme de 2.647 € au titre de la révision du prix ;
4/ Sur le retard de livraison et les pénalités de retard
Attendu qu’il est stipulé à l’article 4.3 des conditions générales du contrat :
'Le constructeur s’engage à achever la construction dans le délai figurant dans les conditions particulières.
Ce délai d’exécution a pour point de départ la date d’ouverture de chantier : l’ouverture du chantier aura lieu dans les 30 jours suivant la date à laquelle le maître de l’ouvrage aura satisfait à toutes les obligations définies à l’article .1 ci-dessus.
Le délai de construction est prorogé de plein droit en cas de :
— intempéries
— cas fortuit ou de force majeure,
— fait du maître de l’ouvrage, notamment pour retard de paiement,
— de l’exécution des travaux supplémentaires prévus par avenant’ ;
Attendu qu’il est précisé à l’article 19 des conditions particulières :
'Les parties conviennent que les conditions suspensives seront réalisées dans un délai de douze mois après la signature du contrat.
Les travaux commenceront dans le délai de 30 jours à compter de la réalisation des conditions suspensives et au plus tard le 13 août 2006.
Le délai d’exécution sera de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier.
Tout retard de livraison entraînera la possibilité par le maître de l’ouvrage de demander le paiement d’une indemnité égale à 1/3000ème par jour calendaire du prix convenu des travaux’ ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites que la DROC devant être adressée à la mairie est datée du 09 août 2006, de sorte que le délai contractuel d’exécution de douze mois prenait fin le 09 août 2007 ;
Que l’argumentation des époux X tendant à voir fixer le point de départ du délai de livraison à une date antérieure au 09 août 2006 ne peut être retenue ;
Attendu que la réception des travaux a été arrêtée entre les parties le 11 janvier 2008 par la signature d’un procès-verbal et que la quasi-totalité des réserves ont été levées le 14 avril 2008 ;
Attendu qu’il apparaît que le retard de livraison est partiellement imputable à des malfaçons affectant la charpente et ayant nécessité des reprises ; que cette circonstance est le fait du constructeur ;
Attendu qu’il résulte aussi des pièces produites qu’une partie de ce retard est également imputable au maître de l’ouvrage en raison de son retard de paiement des factures et de sa réponse tardive à la demande de signature d’avenant ;
Qu’il ressort, en effet, des factures produites par la société SCMA qu’elle a comptabilisé 178 jours de retard de paiement et que cette société a adressé de nombreux courriers aux époux X entre mai 2007 et décembre 2007 pour leur réclamer la signature des avenants ou leur intervention auprès EDF et qu’elle les a alerté, ainsi que leur conseil, sur le retard que prenait le chantier à cause du manque de réponse de leur part, notamment dans le choix du carrelage ou des raccordements électriques ;
Que dans ces conditions, le délai de livraison a été prorogé, en partie, par le fait du maître de l’ouvrage et qu’il n’y a pas lieu d’allouer aux époux X des pénalités de retard pour un montant supérieur à la somme de 5.666 € déduite par eux de la facture n°4 du constructeur ;
Que leur demande supplémentaire en paiement de 8.573,76 € sera donc rejetée ;
5/ Sur le préjudice financier
Attendu que les époux X ne peuvent prétendre réclamer à la société SCMA des frais d’expertise privée, des notes d’honoraires d’huissier et d’avocat prétendument liées au litige, s’agissant de mesures non contradictoires et dont l’utilité n’est pas avérée ;
Qu’ils ne peuvent davantage réclamer le paiement d’une assurance dommages d’ouvrage qui est de toute façon obligatoire ;
Que le coût d’intérêts d’emprunt intercalaires et des frais de garantie d’emprunt ne sont pas justifiés ;
Qu’enfin, les pénalités de retard incluses par eux dans leur préjudice financier ont été en grande partie rejetées par la cour ;
6/ Sur les préjudices de jouissance et moral
Attendu que les époux X font d’abord valoir à cet égard certains manquements du constructeur à ses obligations légales lors de la signature du contrat, en précisant que la société SCMA ne leur a pas remis, lors de la signature, l’attestation nominative de garantie de remboursement et la garantie de livraison ainsi que les plans, ne leur a pas permis d’exercer leur droit de rétractation dans le délai de 7 jours visé à l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation, n’a pas déposé la déclaration préalable d’ouverture de chantier en mairie en temps voulu et s’est fait remettre un chèque de caution de 450 € en échange de la signature d’un document descriptif sommaire ;
Attendu que s’il est exact que la société SCMA a remis aux époux X l’attestation de garantie et de livraison et un jeu de plans seulement par courrier du 1er février 2006, il y a lieu toutefois de constater que le contrat signé entre les parties ne contient aucune clause prévoyant la remise effective de ces documents lors de sa signature ;
Que les époux X ont été à même d’exercer leur droit de rétractation dans le délai de 7 jours prévu par la loi, ayant signé le 13 juillet 2005 un contrat auquel était annexé une notice d’information mentionnant de façon claire et précise cette faculté de rétractation ;
Que les époux X ont effectivement remis au constructeur un chèque de caution de 450 € en échange d’un document descriptif sommaire, au mépris des prescriptions de l’article L.231-4, mais ce chèque leur a été restitué et en tout état de cause, cette irrégularité ne les a pas dissuadé de signer le contrat de construction ;
Attendu en revanche qu’il est constant que la maison a été réceptionnée entre le constructeur et le maître de l’ouvrage le 11 janvier 2008, que le constructeur s’est alors engagé à lever les réserves qui y étaient mentionnées dans un délai maximum de 15 jours et qu’à la date du 14 avril 2008, toutes les réserves n’avaient pas été levées ;
Que les époux X, qui avaient quitté leur ancien logement le 30 septembre 2007, n’ont pas pu jouir normalement de la maison qu’ils avaient fait construire à la date convenue pour la levée des réserves et qu’ils ont subi de ce fait un préjudice de jouissance pendant plusieurs mois ;
Que les premiers juges, au vu des factures de garde-meubles produites par les maîtres de l’ouvrage et des circonstances de la cause, ont fixé le préjudice de jouissance et le préjudice moral subis par ces derniers à la somme forfaitaire de 2.500 € ;
Que cette somme, qui apparaît satisfactoire au vu des circonstances du litige, sera confirmée par la cour, étant constaté que l’exécution déloyale du contrat reprochée à la société SCMA n’est pas caractérisée ;
7/ Sur la demande reconventionnelle de la société SCMA
Attendu que la société SCMA réclame le paiement de la somme de 17.100,50 € représentant le solde sur les 7 factures qu’elle a émises, lesquelles ne sont pas contestées ;
Que toutefois, de cette somme doit être déduite celle de 5.666 € justement retenue par les époux X au titre des pénalités de retard, comme il a été précédemment indiqué ;
Que sa créance s’établit donc à 11.434 € ;
Attendu qu’il résulte des articles 3.1 et 7.6 du contrat que le maître de l’ouvrage devra régler le montant des travaux au fur et à mesure de leur avancement et sous réserve de justification de leur état dans les 15 jours de la demande qui en sera faite par le constructeur et, en cas de non-respect de ce délai, il devra payer au constructeur une indemnité calculée au taux 1% par mois sur les sommes non réglées ;
Q’en l’espèce, la société SCMA réclame une indemnité de 20% sur le montant de sa dernière facture de 9.899 € TTC à compter du 14 avril 2008 et sur le solde des autres factures à hauteur de 7.201,50 € à compter du 11 janvier 2008, date de réception et de l’appel de fond à 95% ;
Qu’il sera fait droit à cette demande, sauf à réduire à 1.535,50 € l’assiette de calcul des intérêts moratoires sur les 6 premières factures, compte tenu de l’imputation des pénalités de retard sur la facture n°4 ;
Attendu que la société SCMA réclame également le paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que l’action en justice diligentée par les époux X ne relève pas en l’espèce de la mauvaise foi ou de la légèreté blâmable et que la société SCMA ne justifie pas, pour sa part, d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts de retard ;
Que ce chef de demande ne peut donc prospérer ;
8/ Sur la garantie de la société Z
Attendu qu’aux termes de l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation, la garantie de livraison prévue au k de l’article L.231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date de l’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus ;
Que la garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l’expiration du délai de 8 jours prévu à l’article L.231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées ;
Attendu qu’en l’espèce, la réception contradictoire est intervenue le 11 janvier 2008 et que des réserves ont été formulées dans le procès-verbal de réception ;
Qu’au 14 avril 2008, les réserves ont été levées à l’exception de 5 d’entres elles ;
Que toutefois, il résulte des pièces produites que ces réserves n’ont pu être levées du fait des époux X eux-mêmes, qui n’ont pas cru devoir répondre aux sollicitations à cet égard de la société SCMA, en dépit de ses courriers des 23 avril 2008 et 31 septembre 2009 ;
Que par ailleurs, les époux X n’ont pas donné suite à la mesure d’expertise qu’ils avaient sollicité en référé et qui aurait permis de faire le constat de l’absence de levée de certaines réserves ni sollicité devant les premiers juges ou devant la cour la condamnation de la société SCMA à lever les réserves ;
Attendu que dans ces conditions, la garantie de livraison a cessé le 14 avril 2008 et que la société Z doit être mise hors de cause ;
9/ Sur les autres demandes et les dépens
Attendu qu’aucun élément de la cause ne justifie la demande des époux X tendant à voir publier le présent arrêt dans des journaux ;
Attendu que les époux X supporteront les entiers dépens ; qu’ils devront régler en cause d’appel à la société Z la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité allouée à cette dernière sur le même fondement par le premier juge ;
Qu’i n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit de la société SCMA ;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable les conclusions notifiées et les pièces communiquées le 23 septembre 2014 par les époux X ainsi que les conclusions notifiées par la société SCMA le 03 octobre 2014,
En revanche, écarte les débats les pièces n°30 et 31 communiquées par la société SCMA le 03 octobre 2014,
Confirme le jugement querellé, sauf sur le montant de la somme restant due à la société SCMA,
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne solidairement monsieur A X et madame G H-I, son épouse, à payer à la SA SCMA la somme de 11.434 € au titre du solde de sa facture, déduction faite des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
Condamne solidairement monsieur A X et madame G H-I à payer à la SA SCMA une indemnité de 1% par mois sur la somme de 1.535,50 € à compter du 11 janvier 2008 et sur la somme de 9.899 € à compter du 14 avril 2008,
Y ajoutant :
Déboute monsieur A X et madame G H-I, son épouse, de leur demande en paiement de la somme de 2.647 € au titre de l’irrégularité de la révision du prix,
Condamne solidairement monsieur A X et madame G H-I à payer à la société Z CREDIT INSURANCE NV la somme de 1.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de ces dispositions au profit de la société SCMA,
Condamne solidairement monsieur A X et madame G H-I aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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