Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Ainsi, l'article R.123-167 du Code de commerce prévoit que toute personne physique ou toute personne morale qui installe le siège de son entreprise dans des locaux qu'elle occupe en commun avec une ou plusieurs entreprises doit présente à l'appui de sa demande d'immatriculation le contrat de domiciliation conclu avec le propriétaire ou le titulaire du bail de ces locaux. […] Ce contrat de domiciliation est rédigé par écrit. […] En effet, l'article R.123-170 du Code de commerce prévoit expressément que « Les sociétés et leurs filiales qui installent leur siège dans le même local dont l'une a la jouissance ne sont pas tenues de conclure entre elles un contrat de domiciliation ».
Lire la suite…Article R233-16 du Code de commerce Pour l'application du 2° de l'article L. 233-17, […] cinquième et sixième alinéas de l'article R. 123-200. […] Article L233-21 du Code de commerce Les comptes consolidés doivent être réguliers et sincères et donner une image fidèle du patrimoine, […] des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 123-14. […] Article L233-23 du Code de commerce Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, […] NB : ce décret fait l'objet des titres Ier et II du livre VI du Code de Commerce. Article R123-170 du Code de commerce Les sociétés et leurs filiales qui installent leur siège dans le même local dont l'une a la jouissance ne sont pas tenues de conclure entre elles un contrat de domiciliation.
Lire la suite…[…] "Vu les articles L 145-14 et suivants du Code de Commerce ; Vu l'article 1343-1 du Code civil, Vu l'article R. 123-170 du Code de commerce Vu les pièces versées aux débats ; […] - qu'elle a simplement domicilié dans les lieux loués la société ETOILE EURL sans lui consentir une quelconque sous-location ; que s'agissant d'un accord conclu entre une société mère et sa filiale, les deux entreprises n'ont pas signé de contrat de domiciliation conformément à la dérogation prévue par l'article R. 123-70 du code de commerce ; […] "Qu'au cours des opérations d'expertise, la société LEVEN INVEST a découvert qu'une société tierce était immatriculée dans les lieux loués, la société ETOILE EURL dont le gérant est le même que celui de la société E F, monsieur E-Q R, selon extrait K-BIS ci-joint,
[…] […] Il convient également de communiquer chaque trimestre au centre des impôts et aux organismes de recouvrement des cotisations et contribution de sécurité sociale compétents la liste des domiciliés au cours de la période et la liste de ceux qui ont mis fin à leur contrat de domiciliation ( article L. 123 -11-5 du code de commerce ). […] Le contrat devra en outre mentionner l'agrément préfectoral obtenu par la société de domiciliation et il sera enregistré au RCS ( articles R.123 -167 à R.123-170 du code de commerce
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