Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 6 mars 2025, n° 23/02334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 17 janvier 2023, N° 11-21-001294;11-22-001625 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02334 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ5R
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 janvier 2023
Juge des Contentieux de la Protection – Tribunal judiciaire de MONTPELLIER – N° RG 11-21-001294 et 11-22-001625
APPELANT :
Monsieur [O] [V]
né le 06 Février 1955 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandro ASSORIN substituant Me Andréa ASSORIN ALESSI, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMES :
Maître [K] [Y] ès qualité de mandataire ad hoc de la société SAQ Séléction des Artisans Qualifiés, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 440 793 313 00055, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
assigné par acte en date du 30 juin 2023 remis à domicile
S.A. BNP Paribas Personal Finance – S.A, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 097 902, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée sur l’audience par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
1- Suivant bon de commande en date du 13 novembre 2008 M.[V] a confié à la SARL Sélection des Artisans Qualifiés (ci-après SARL SAQ) ayant fait l’objet d’une procédure liquidation judiciaire et représentée à la présente instance par Me [Y] es-qualité de mandataire ad hoc, la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque moyennant un coût de '22'000 € financées au moyen d’un offre de prêt affectée souscrite le même jour auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance (ci-après la banque).
2- Le déblocage des fonds prêtés est intervenu le 14 mai 2009 et le prêt a fait l’objet d’un remboursement anticipé le 22 décembre 2010.
3- Par acte du 30 juin 2021, M. [V] a fait assigner Me [Y] en qualité de liquidateur de la SARL SAQ et la SA BNP Paribas Personal Finance au fins de voir prononcer la nullité du contrat principal et la nullité subséquente du contrat de prêt devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier sur le fondement du dol et des dispositions du code de la consommation et régularisé la procédure à l’égard de Me [Y] en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL SAQ par acte d’huissier en date du 2 août 2022.
4- Suivant jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— déclaré irrecevable l’action de M. [V] formée à l’encontre de la SARL SAQ et de la SA BNP Paribas Personal Finance,
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [V] aux entiers dépens,
— condamné M. [V] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5- M. [V] a relevé appel du jugement le 2 mai 2023.
6- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 1er octobre 2024, M. [V] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées';
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société SAQ ;
— Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté.
— Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui restituer l’intégralité des mensualités du prêt versées par lui entre les mains de la banque ;
— déclarer que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises':
— 22'000 € correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution';
— 4 640,98 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la société BNP Paribas Personal Finance en exécution du prêt souscrit jusqu’au remboursement anticipé de celui-ci ;
— 6 900,00 € correspondant au surcoût de l’achat et de la pose d’un nouvel onduleur compte tenu du dysfonctionnement de l’onduleur de l’installation initiale.
A titre subsidiaire,
— Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 33'540,98 € à titre de dommages et intérêts ;
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels’à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance ;
— Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser l’ensemble des intérêts versés par lui au titre de l’exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée’et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés des dits intérêts ;
En tout état de cause,
— Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer les sommes suivantes :
— 5'000 € au titre du préjudice moral';
— 6'000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
— Débouter la société BNP Paribas Personal Finance et la société SAQ de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
— Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à supporter les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris ceux de première instance et d’appel.
7- Par conclusions remises par voie électronique le 7 octobre 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de:
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevable au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile la prétention de déchéance des intérêts contractuels, et prescrite en toute hypothèse au visa de l’article 2224 du code civil,
— débouter en conséquence [O] [V] de l’intégralité de ses moyens et demandes.
A titre subsidiaire,
Débouter M. [V] de l’intégralité de ses moyens et demandes,
Le condamner à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 22 000€ avec déduction des échéances déjà versées.
En toute hypothèse,
Le condamner à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
8- Me [Y] à qui la déclaration a été signifiée es-qualité de mandataire ad hoc de la SARL Sélection des Artisans Qualifiés par acte délivré à domicile le 30 juin 2023, n’a pas constitué avocat.
9- Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2024.
10- Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
— Sur la recevabilité des actions en nullité du contrat principal et nullité subséquente du contrat de prêt
11- M. [V] poursuit la nullité du contrat principal conclu avec la SARL SAQ et la nullité subséquente du contrat de prêt pour non-respect des dispositions impératives de l’article L121-23 du code de la consommation dans ses dispositions alors applicables ainsi que sur le fondement du dol.
12- Selon l’article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un mondre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
13- Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
14- M. [V] fait grief au premier juge d’avoir déclaré son action en nullité pour vices de forme du bon de commande irrecevable comme étant prescrite le juge ayant retenu pour point de départ de la prescription la date de signature du bon de commande.
15- Il se fonde notamment sur la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne imposant aux juridictions internes de veiller au respect du principe de l’effectivité des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, pour demander à la cour qu’elle écarte la présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités d’un contrat au profit du principe d’une « connaissance effective », affirmant qu’en application de ce principe, aucune prescription de saurait lui être opposée.
16- Il sera rappelé sur ce point qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de Justice de l’Union Européenne :
— qu’en l’absence, comme en l’espèce, de règles de l’Union, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque Etat membre, en vertu du principe d’autonomie procédurale, de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l’union sous la réserve du respect du principe de l’équivalence et "qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (principe d’effectivité).
— que la protection du consommateur ne revêt pas un caractère absolu et que la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion, dans l’intérêt de la sécurité juridique est compatible avec le droit de l’Union (arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale, C-698/18 et C-699/18).
— que s’agissant de l’opposition d’un délai de prescription aux actions introduites par des consommateurs, une telle règle n’est pas, en elle-même contraire au principe d’effectivité pour autant que son application ne rende pas impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés.
17- En l’espèce, M.[V] invoque la nullité du bon de commande au motif qu’il ne désigne pas précisément le delai de livraison, la nature et caractéristiques du bien vendu, le nom du démarcheur ainsi que les modalités du financement.
18- Cependant, dès lors qu’étaient reproduites intégralement et de manière lisible au dos du bon de commande les dispositions de l’article L121-23 imposant à peine de nullité la mention de ces précisions, il sera considéré à l’instar du premier juge que M. [V] était en mesure dès la signature du bon de commande le 13 novembre 2008 de constater la présence des irrégularités invoquées, la cour ajoutant que dès lors qu’en vertu des dispositions sus-visées M. [V] disposait à compter de ce jour d’un délai de cinq ans pour les invoquer, il ne peut être considéré que l’application des dispositions de l’article 2224 sus-cité l’ont mis dans l’impossibilité ou dans une difficulté excessive pour exercer ses droits.
19- Il en va de même s’agissant de la nullité fondée sur le dol qui en application de l’article 1304 du code civil dans sa version applicable doit être invoquée dans les cinq ans du jour où il a été découvert.
20- M. [V] estime avoir été victime de manoeuvres dolosives sous la forme de promesses de rentabilité économique des matériels vendus appuyées par des simulations qui se sont révélées mensongères.
21- Outre que M. [V] ne rapporte aucune preuve ni de ces promesses ni surtout du fait qu’elles seraient entrées dans le champ contractuel, il était tout à fait informé par le bon de commande du coût de l’installation, du coût total du prêt affecté, ainsi que du coût de ses consommations énergétiques antérieurement à l’installation litigieuse et était aisément à même de les comparer avec la première facture suivant la mise en service de l’installation au titre de la période d’août 2009 à août 2010 dont il met lui-même en évidence qu’elle a fait apparaître un gain inférieur au montant annuel de remboursement du crédit affecté.
22- Il lui était dès lors loisible dès le mois d’août 2010 d’invoquer la nullité du contrat en raison du dol. N’ayant engagé son action que le 30 juin 2021, c’est également à bon droit que le premier juge l’a déclarée irrecevable comme étant prescrite.
— Sur l’action en responsabilité de la banque
— du fait de sa participation au dol
23- Outre que M. [V] ne caractérise pas la participation de la banque aux manoeuvres dolosives imputées à son vendeur, ces manoeuvres, à les supposer établies, lui ont nécessairement été révélées lors de la réception de sa première facturation de la consommation énergétique et de revente du mois d’août 2010. Ayant engagé son action indemnitaire plus de cinq après cette date, celle-ci est irrecevable comme étant prescrite en application de l’article 2244 du code civil.
— du fait du déblocage prématuré des fonds prêtés
24- M. [V] fait grief à la banque d’avoir libéré les fonds sans s’assurer de la validité du bon de commande et de l’exécution du contrat prncipal.
25- Le fait générateur de la responsabilité de la banque étant le déblocage prétenduement fautif, le point de départ de l’action indemnitaire se situe à la date de la libération des fonds soit en l’espèce le 14 mai 2009.
26- L’action indemnitaire ayant été engagée le 30 juin 2021, elle est irrecevable par application de l’article 2244 du code civil.
— Sur la déchéance du droit de la banque aux intérêts
27- M. [V] entend voir prononcer à titre subsidiaire la déchéance de la SA BNP Paribas Personal Finance du droit aux intérêts contractuels et sa condamnation à lui restituer lesdits intérêts après production d’un nouveau tableau d’amortissement expurgé des intérêts.
28- Cette prétention n’ayant été formée que par voie de dernières conclusions récapitulatives notifiées le 1er octobre 2024 et n’ayant pas été formulée, comme l’impose l’article 910-4 du code de procédure civile applicable à l’instance, dès ses premières conclusions, sera déclarée irrecevable.
29- Partie succombante, M. [V] sera condamné aux dépens d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande tendant au prononcé de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts.
Condamne M. [V] aux dépens d’appel.
Condamne M. [V] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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