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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 25 avr. 2024, n° 22/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 22/00915 – N° Portalis DB22-W-B7G-QZET
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [T] [J]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 25 AVRIL 2024
N° RG 22/00915 – N° Portalis DB22-W-B7G-QZET
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Mme [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [Z] [L] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
En présence de Madame [M] [W], Auditrice de justice
En présence de Madame [C] [F], Greffgière stagiaire
DEBATS : A l’audience publique tenue le 28 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2024.
Pôle social – N° RG 22/00915 – N° Portalis DB22-W-B7G-QZET
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision datée du 17 mars 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines a refusé à madame [T] [J] (ci-après l’assurée) l’indemnisation de son arrêt de travail prescrit pour la période du 17 juin 2021 au 02 juillet 2021, au motif que l’avis d’arrêt de travail avait été reçu hors délais.
En désaccord avec cette décision, madame [T] [J] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle a explicitement rejeté son recours lors de sa séance du 02 juin 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée au greffe le 29 juillet 2022, madame [T] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester ladite décision de rejet de la CRA de la CPAM des Yvelines.
À défaut de conciliation possible et après trois renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2024, le Tribunal statuant à juge unique dans l’attente de la prestation de serment des assesseurs, conformément à l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
À cette audience, madame [T] [J] comparaît en personne et, reprenant oralement les termes de sa requête, sollicite la condamnation de la caisse à verser à son employeur, la société [4], la somme correspondant à l’indemnisation de son arrêt de travail sur la période du 17 juin 2021 au 02 juillet 2021.
Au soutien de sa prétention, elle expose qu’elle était enceinte à cette période et que son gynécologue lui a prescrit un arrêt de travail. Elle indique avoir transmis les volets n°1 et n°3 le 17 juin 2021 par lettres simples, faute pour le praticien d’utiliser le système de télétransmission, respectivement à la caisse et à son employeur, lequel a confirmé avoir réceptionné le document. Elle ajoute que la société [4] maintenait son salaire sur la période et qu’elle a été informée le 13 septembre 2021 par son l’employeur de la non-réception de l’avis par la caisse, lequel a sollicité la restitution de la somme. Elle précise avoir transmis un duplicata le jour même, sur demande de la caisse.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement les termes de ses conclusions, demandant au tribunal de :
— dire bien fondée la décision de la Caisse de refuser le paiement des indemnités journalières à Madame [T] [J] sur la période du 17 juin 2021 au 02 juillet 2021, faute de transmission dans les délais requis ;
— débouter Madame [T] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En substance, elle fait valoir que l’assurée devait adresser son arrêt de travail dans les deux jours et qu’en l’espèce, il a été reçu le 22 septembre 2021, soit postérieurement à la fin de la période d’arrêt, privant la caisse de son pouvoir de contrôle. Elle fait valoir que la charge de la preuve pèse sur l’assurée mais qu’un faisceau d’indices suffisant peut permettre à la caisse d’indemniser la période en cas de réception tardive, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle indique n’avoir pas eu connaissance, au moment de sa prise de décision, de l’attestation de l’employeur, qu’elle a pu consulter à l’audience.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” ou de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la qualification du jugement :
La durée de l’arrêt de travail non indemnisé étant de l’ordre de 16 jours, la perte de salaire est nécessairement inférieure à 5.000,00 euros en l’espèce, de sorte que le jugement sera rendu en dernier ressort.
Sur la demande d’indemnisation de l’arrêt de travail :
Selon les dispositions de l’article R. 321-2 du Code de la Sécurité Sociale, “en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail. En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.”
L’article R. 323-12 du même code dispose que « la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible (…). »
À titre liminaire, il sera constaté que, sur l’arrêt de travail, l’assurée est invitée à envoyer son arrêt à ‘l’organisme d’assurance maladie à l’aide de l’enveloppe M. le médecin-conseil', c’est-à-dire que l’assurée est invitée à procéder par courrier simple, sans être mis en garde sur la nécessité de garder un justificatif dans l’hypothèse d’une réception tardive par la caisse.
Il est constant que la preuve de l’envoi de l’arrêt de travail à la caisse dans les délais incombe à l’assuré et que cette preuve peut s’établir par tous moyens, y compris par présomption, mais ne peut résulter des simples affirmations de l’intéressé.
En l’espèce, le CPAM justifie son refus de versement des indemnités sollicitées compte-tenu d’un envoi tardif de l’arrêt prescrit.
Madame [J] soutient avoir transmis à la Caisse son arrêt de travail dans les délais, indiquant avoir procédé à cet envoi, le même jour, s’agissant de l’organisme et de son employeur, et que son employeur a bien réceptionné ledit document dans les délais.
Cela résulte en effet, notamment, des courriels versés aux débats.
En outre, il ressort des débats et des pièces produites que madame [J] n’a jamais reçu d’avertissement pour un retard similaire dans l’envoi et que son employeur a effectivement indiqué avoir réceptionné le volet n°3.
En tout état de cause, la production du duplicata de l’arrêt, la preuve par l’assurée de la réception dudit document par son employeur dans les délais permettant une indemnisation, l’absence de preuve d’envoi de courriers de relance l’informant qu’elle n’a pas reçu les pièces justificatives et l’absence d’argument soulevé par la CPAM pouvant indiquer que Madame [J] verse régulièrement, hors des délais, ses arrêts de travail, constituent un faisceau d’indices concordants permettant d’établir que Madame [J] avait bien adressé à la caisse les justificatifs dans les délais, quand bien même la caisse ne les aurait pas retrouvés.
La décision de la CPAM en date du 17 mars 2022 sera donc annulée et l’arrêt de travail de madame [T] [J] pour la période du 17 juin 2021 au 02 juillet 2021 devra donner lieu à indemnisation complète.
Il convient en outre d’ordonner à l’organisme d’en tirer toutes conséquences financières et de droit.
Sur les dépens :
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 25 avril 2024 :
ANNULE la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 17 mars 2022 ;
DIT que l’arrêt de travail de madame [T] [J] pour la période du 17 juin 2021 au 02 juillet 2021 devra donner lieu à indemnisation complète ;
ORDONNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines d’en tirer toutes conséquences financières et de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux dépens.
DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Bertille BISSON
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