Article R123-174 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour pour le livre-journal.
Tout enregistrement comptable précise l'origine, le contenu et l'imputation de chaque donnée ainsi que les références de la pièce justificative qui l'appuie.
Les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d'une même journée, peuvent être récapitulées sur une pièce justificative unique.
Les pièces justificatives sont classées dans un ordre défini au document mentionné à l'article R. 123-172.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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Commentaires9


BOFiP · 20 juillet 2018

[…] Aux termes de l'article R. 123-174 du code de commerce, tout enregistrement comptable doit préciser l'origine, le contenu et l'imputation de chaque donnée ainsi que les références de la pièce justificative qui l'appuie. […]

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M. Franck Marlin · Questions parlementaires · 10 avril 2018

Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'absence de revalorisation du montant prévu au 3° de l'article 286-I du CGI, qui dispose que les opérations au comptant correspondant à des ventes au détail ou à des services rendus à des particuliers peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 76 euros. […] De même, les articles R. 123-174 du code de commerce et 420-3 du plan comptable général (PCG) 99 relatifs aux obligations comptables des commerçants permettent que les opérations de même nature, […]

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Conclusions du rapporteur public · 10 février 2017

Vous retenez une conception très extensive des documents dits « comptables » dont le déplacement est subordonné aux conditions jurisprudentielles que nous avons rappelées, allant bien au-delà du périmètre des documents comptables et des pièces justificatives au sens classique où l'entendent les articles L. 123-22, R. 123-173 et R. 123-174 du code de commerce. […]

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Décisions106


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 26 mars 2019, n° 17/07395
Infirmation

[…] Il rappelle les obligations imposées par les articles L 123-12 et R 123-173 du code de commerce prescrivant de tenir notamment un livre journal et un grand livre enregistrant de manière chronologique les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise- soit à tenir une comptabilité d'engagement, et non une comptabilité de caisse-, R 123-174 aux termes lesquelles toute écriture comptable doit être appuyée de pièces justificatives et L. 223-21 interdisant les comptes courants débiteurs des gérants et A personnes physiques de Sarl.

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2Tribunal administratif de Rouen, 16 mars 2010, n° 0702315
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] que cette irrégularité justifiait à elle seule que la comptabilité de l'entreprise soit écartée pour absence de caractère probant et autorisait, dès lors, l'administration à procéder à la reconstitution de ses résultats ; que si les dispositions alors en vigueur de l'article 3 du décret du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants, désormais reprises à l'article R. 123-174 du code de commerce, autorisent la récapitulation des opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d'une même journée, sur une pièce justificative unique, […]

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3Tribunal de commerce de Nanterre, 5 janvier 2010, n° 2009L01459

[…] Aitendu que l'absence de tenue de comptabilité constitue une faute de gestion que les comptes non pas été remis au Liquidateur judiciaire que M. A Y n'a pas respecté les conditions légales de la tenue d'une comptabilité commerciale telles qu'elles sont définies par les articles L.123-12 et suivants du Code de commerce ainsi que les articles R.123-]173 et R.123-174 et suivants du même Code que le grief est avéré ;

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