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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 1er déc. 2017, n° 2017F02309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2017F02309 |
Texte intégral
2017F02309 – 1732700045/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
23/11/2017 JUGEMENT DU VINGT-TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE DIX-SEPT
Rôle n° 2017F2309 Procédure REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : 2017RJ0754 La société […]
Date d’ouverture : 20 juin 2017
Juge-Commissaire : Monsieur REGOND Thierry Juge-Commissaire suppléant : Monsieur PLANA Patrick
Administrateur : la Selarl AJ PARTENAIRES représentée par Maîtres Bruno et B C et Maître F G
Mandataire judiciaire : Maître REVERDY Jean-Philippe
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 20 juin 2017 par requête de l’administrateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 23 novembre 2017 à laquelle siégeaient : – Madame Chantal MONNOT, Président, – Monsieur Philippe REYNAUD, Juge, – Monsieur Jean-Baptiste MONIN, Juge, assistés de : – Monsieur Serge SUPERCHI, greffier, En présence de : – Monsieur D E, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
2017F02309 – 1732700045/2
PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN
Le Tribunal, sur rapport du Juge commissaire, après avoir entendu en chambre du Conseil le Ministère Public en ses réquisitions, et après avoir vérifié que les parties mentionnées à l’article R.626-17 du Code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants :
Par jugement du 20 juin 2017, le Tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société JONAMO et nommé la Selarl AJ PARTENAIRES représentée par Maîtres Bruno et B C et Maître F G en qualité d’administrateur judiciaire.
L’administrateur judiciaire a déposé au greffe, le 20 novembre 2017, son rapport contenant le bilan économique et social de l’entreprise et un projet de plan de cession, conformément à l’article L.623-1 du Code de commerce. L’administrateur judiciaire a conclu à l’impossibilité de présenter un plan de redressement et expose qu’il a reçu une seule offre d’acquisition émanant de Monsieur H Y et Monsieur I A.
OFFRE DE MONSIEUR H Z et MONSIEUR I A
— Faculté de substiution
Cette proposition est formulée avec une faculté de substitution au bénéfice d’une personne morale à constituer sous forme de SAS (société par actions simplifiée) dont la dénomination sera « LE CUGINI » et dont les candidats repreneurs seront associés.
La répartition du capital d’un montant de 3 000 € sera la suivante :
SAS FELICITA : 70 % SARL A ATTRACIONS : 30 %
Le dirigeant de cette société LE CUGINI sera Monsieur H Y, dirigeant et actionnaire de la société FELICITA.
Son siège social sera fixé au 13, […]
— Présentation du candidat repreneur
Monsieur H Y est actionnaire majoritaire de la société FELICITA.
— SAS FELICITA constituée le 13 mars 2013. – Siège social : […] au RCS de LYON : 792.067.860 – Activité : Exploitation d’un restaurant italien à […]
Monsieur I A est actionnaire unique et gérant de la société A ATTRACTIONS.
— SARL unipersonnelle constituée le 9 juin 2008 – Siège social : 4, […] au RCS de LYON : 504.545.922 – Activité : Exploitation ambulante de manèges et attractions
Projet de reprise :
Le restaurant sera directement exploité par Monsieur H Y et son épouse. Ils ont créé et dirigent depuis 5 ans le restaurant italien FELICITA à […] qui jouit d’une bonne réputation.
Monsieur H Y s’est vu attribuer le titre de Maître X par le Préfet de la Région RHONE ALPES en 2015. Aucuns travaux de rénovation ne seront entrepris dans l’immédiat pour le restaurant de JONAGE, cette question sera abordée plus tard en fonction du développement réalisé. Il est précisé que le restaurant FELICITA a été mis en vente et que Monsieur et Madame Y auront la possibilité de se consacrer à l’exploitation du restaurant de JONAGE dès la reprise.
2017F02309 – 1732700045/3
— Périmètre de la reprise
Les avoirs, créances clients, et dépôts de garantie sont exclus du périmètre de la cession.
Intégralité des actifs incorporels et notamment :
— la clientèle et l’achalandage, – le droit au bail des locaux sis […] à JONAGE (69), – le droit à la ligne téléphonique attachée au commerce, – la licence IV attachée au fonds*.
Il est précisé dans l’offre que le candidat a été informé par la Mairie de JONAGE des conditions d’exploitation suivantes : « La licence IV appartient à la commune de JONAGE et restera la propriété de la commune de JONAGE. La commune de JONAGE, représentée par Monsieur K L, maire de la commune de JONAGE donne son accord pour que la SAS LE CUGINI puisse utiliser la licence IV dans le cadre du transfert du bail commercial initialement signé avec la société JONAMO ».
Actifs corporels :
— tels qu’inventoriés par le Commissaire-priseur.
Reprise du stock :
— ensemble des marchandises et éléments en stock en pleine propriété.
— Contrats en cours
Le repreneur fait son affaire personnelle de la poursuite des contrats qu’il souhaite reprendre.
Les locaux : Le bail commercial des locaux sis […] à JONAGE (69) est repris par les auteurs de l’offre.
Dans un courriel du 23 octobre 2017, la mairie de JONAGE (bailleur) a fait connaître son accord pour le transfert du bail commercial en cours à la société LE CUGINI :
« La commune de JONAGE, représentée par Monsieur K L, maire de la commune de JONAGE, donne son accord pour une cession du bail commercial initialement signé avec la société JONAMO à la SAS LE CUGINI à constituer (dont le capital est réparti entre la SAS FELICITA H Y et la SAS A).
La SAS LE CUGINI reprendra les droits et obligations du bail. Ce bail commercial est en cours. Il a été conclu du 1er septembre 2013 au 31 août 2022 pour 9 ans. Son loyer est de 24 000 € HT annuel soit 2 000 € HT mensuel. Le loyer est payable par mois d’avance. Il n’y a ni charges prévisionnelles, ni régularisation. Il n’y a pas de dépôt de garantie ».
— Prix de cession et modalités de règlement
Le prix de cession hors taxes et hors droits proposé après amélioration est le suivant :
Actifs incorporels : 10 000 € Quote-part du prix affectée au créancier titulaire d’un privilège de nantissement sur fonds de commerce (LCL)–article L 642-12 alinéa 4 du Code de Commerce 12 500 €* Actifs corporels : 7 000 € Stock : 500 € ------------- Total 30 000 €
2017F02309 – 1732700045/4
*La banque LCL a transmis à l’Administrateur Judiciaire, en date du 7 novembre 2017, son accord sur cette proposition de règlement forfaitaire de 12 500 €, en contrepartie de sa renonciation aux dispositions de l’article L 642-12 alinéa 4 du Code de Commerce.
Le règlement se fera comptant par chèques de banque à la date de l’entrée en jouissance.
Prévisions de financement :
Le financement de la reprise et du besoin en fonds de roulement immédiat seront financés sur les fonds et apports personnels des repreneurs. A cet égard, il est prévu un apport en capital de 3 000 € et un apport en compte courant de 27 000 €. Les repreneurs ont fourni des attestations bancaires justifiant des fonds disponibles à hauteur de 30 000 €.
— Volet social
Aucun des 2 salariés n’est repris. Monsieur et Madame Y ont l’intention d’exploiter eux-mêmes directement l’établissement et n’ont pas de poste à pourvoir dans l’immédiat. Le cuisinier a remis une lettre de démission le 7 novembre 2017, avec prise d’effet au 30 novembre 2017.
— Date d’entrée en jouissance et transfert de propriété
Le repreneur souhaite une prise d’effet immédiate à la date de l’audience du jugement arrêtant la cession.
AUDITION DES CANDIDATS REPRENEURS & AVIS DES INTERVENANTS
L’administrateur judiciaire indique que la période observation a mis en évidence un niveau d’activité devenu beaucoup trop faible pour envisager la mise en oeuvre d’un plan de redressement. Il ajoute que la poursuite d’activité en période d’observation jusqu’en novembre 2017 n’a été rendue possible que grâce à l’effort financier supplémentaire des deux associés, qui ont soutenu la trésorerie et pourvu aux charges courantes d’exploitation. Cette contribution indispensable a permis d’exploiter le restaurant pendant le temps suffisant pour obtenir la formalisation d’une offre de reprise.
Le projet de cession présenté doit être examiné au regard des trois critères fixés par le législateur :
— Pérennité de l’activité : Monsieur H Y est un X reconnu qui entend exploiter le restaurant avec son épouse, en limitant les charges dans un premier temps. Il semble être à même d’assurer à plein temps le développement de l’établissement. Son associé Monsieur I A est le principal apporteur de capitaux dans l’affaire. Il convient de noter en outre, l’avis favorable de la commune de JONAGE (également bailleur des locaux) sur ce projet de reprise.
— Maintien de l’emploi : aucun emploi n’est repris, les candidats se consacrant personnellement à l’exploitation du restaurant. Il convient de noter que, suite à la démission du cuisinier intervenue en novembre 2017, seul un poste de serveuse (6 mois d’ancienneté) devra faire l’objet d’un licenciement pour motif économique.
— Prix de cession : le prix global proposé dans la première version de l’offre était de 20 000 € dont 12 500 € affectés à la banque titulaire d’une sûreté, en contrepartie de sa renonciation aux dispositions de l’article L 642- 12 alinéa 4 du Code de Commerce. Les candidats ont ensuite transmis une offre améliorée à la date du 16 novembre 2017, portant le prix global de 20 000 à 30 000 €, la quote-part affectée à la banque restant inchangée. La banque LCL a donné son accord sur cette proposition. La valeur de réalisation des actifs indiquée par le Commissaire-Priseur s’élève à 12 400 €.
Par conséquent, l’administrateur judiciaire donne un avis favorable à ce projet de cession avec un avis, compte tenu de l’amélioration apportée par le candidat et sollicite concomitamment à cette cession, la conversion en liquidation judiciaire.
Le mandataire judiciaire indique que cette cession lui parait la meilleure solution pour mettre un terme aux efforts des époux associés épuisés par ces difficultés de gestion, il ajoute que le prix de cession permet l’apurement de plus de la moitié du passif. Il indique être très favorable à ce projet de plan de cession.
Le conseil du dirigeant rappelle que cette offre a été possible grâce aux efforts consentis par son client.
2017F02309 – 1732700045/5
Le candidat repreneur, assisté de son conseil, expose son projet de reprise et l’intérêt qu’il porte à la société JONAMO. Il indique vouloir redémarrer au plus vite. Il remet à la barre trois chèques de banque :
— 12.500 € pour le créancier nanti – 500 € à l’ordre de AJ PARTENAIRES – 17.000 € à l’ordre de Maître REVERDY
Le bailleur (mairie de Jonage) donne son accord pour la reprise du fonds et le transfert de la licence.
Dans son rapport écrit, le juge commissaire donne également un avis favorable au plan de cession présenté.
Le Ministère Public est favorable à l’offre de cession présentée par Messieurs Z et A..
DISCUSSION
Attendu que l’administrateur judiciaire a conclu à l’impossibilité d’un plan de redressement ;
Attendu qu’en conséquence, il a été procédé à la recherche de candidats à la reprise ;
Attendu qu’à l’issue du délai du dépôt des offres, l’administrateur n’a été saisi que d’une seule offre de reprise émanant de Monsieur H Y et Monsieur I A pour le compte d’une société à constituer ;
Attendu que cette offre se présente de manière favorable selon les critères du prix de cession, de la pérennité de l’entreprise et de la solvabilité du repreneur ;
Attendu que le profil du candidat repreneur permet d’apporter des garanties pour la pérennité de l’entreprise ;
Attendu que le prix proposé est supérieur à la valorisation établie par le commissaire-priseur judiciaire ;
Attendu que sur le plan social, l’offre est insatisfaisante puisque elle ne prévoit pas la reprise de l’unique salarié ;
Attendu toutefois que la seule alternative à cette cession est la liquidation judiciaire qui n’empêcherait pas ledit licenciement ;
Attendu en outre qu’il convient de constater que le prêt consenti par la banque LCL qui a servi à financer le fonds de commerce est éligible aux dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du Code de commerce ;
Attendu que sur ce point, Messieurs Z et A, souhaitent déroger aux dispositions de cet article et propose un paiement à hauteur de 12.500 € à la banque LCL pour solde de sa créance ;
Attendu que ledit établissement bancaire a accepté la proposition de Messieurs Z et A, qu’il y a dès lieu d’en prendre acte ;
Attendu que le Tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution ;
Attendu que l’ensemble des intervenants à la procédure s’est exprimé en faveur de la cession présentée ;
Attendu que le Tribunal arrête en conséquence le plan de cession au profit de Monsieur H Y et Monsieur I A pour le compte d’une société LE CUGINI à constituer ;
Attendu que compte tenu de la cession, il est impossible de poursuivre l’exploitation, et qu’aucun plan de redressement du débiteur n’était envisageable ;
Attendu que l’impossibilité de proposer un plan de redressement doit conduire le Tribunal à prononcer la liquidation judiciaire de la société JONAMO, conformément à l’article L.631-22 alinéa 3 du Code de commerce ;
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Sur rapport du Juge Commissaire, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
ARRETE le plan de cession de la société JONAMO au bénéfice de Monsieur H Y et Monsieur I A pour le compte d’une société LE CUGINI à constituer selon les modalités suivantes :
— Périmètre de la reprise
Les avoirs, créances clients, et dépôts de garantie sont exclus du périmètre de la cession.
Reprise de l’intégralité des actifs incorporels et notamment :
— la clientèle et l’achalandage, – le droit au bail des locaux sis […] à JONAGE (69), – le droit à la ligne téléphonique attachée au commerce, – la licence IV attachée au fonds.
Le cessionnaire a été informé par la Mairie de JONAGE des conditions d’exploitation suivantes : « La licence IV appartient à la commune de JONAGE et restera la propriété de la commune de JONAGE. La commune de JONAGE, représentée par Monsieur K L, maire de la commune de JONAGE donne son accord pour que la SAS LE CUGINI puisse utiliser la licence IV dans le cadre du transfert du bail commercial initialement signé avec la société JONAMO ».
Actifs corporels :
— tels qu’inventoriés par le Commissaire-priseur.
Reprise du stock :
— ensemble des marchandises et éléments en stock en pleine propriété.
— Contrats en cours
Le cessionnaire fait son affaire personnelle de la poursuite des contrats qu’il souhaite reprendre.
Les locaux : Reprise du bail commercial des locaux sis […] à JONAGE (69).
Dans un courriel du 23 octobre 2017, la mairie de JONAGE (bailleur) a fait connaître son accord pour le transfert du bail commercial en cours à la société LE CUGINI :
« La commune de JONAGE, représentée par Monsieur K L, maire de la commune de JONAGE, donne son accord pour une cession du bail commercial initialement signé avec la société JONAMO à la SAS LE CUGINI à constituer (dont le capital est réparti entre la SAS FELICITA H Y et la SAS A).
La SAS LE CUGINI reprendra les droits et obligations du bail. Ce bail commercial est en cours. Il a été conclu du 1er septembre 2013 au 31 août 2022 pour 9 ans. Son loyer est de 24 000 € HT annuel soit 2 000 € HT mensuel. Le loyer est payable par mois d’avance. Il n’y a ni charges prévisionnelles, ni régularisation. Il n’y a pas de dépôt de garantie ».
— Prix de cession et modalités de règlement
Le prix de cession hors taxes et hors droits proposé après amélioration est le suivant :
Actifs incorporels : 10 000 € Quote-part du prix affectée au créancier titulaire d’un privilège de nantissement sur fonds de commerce (LCL)–article L 642-12 alinéa 4 du Code de Commerce 12 500 €*
2017F02309 – 1732700045/7
Actifs corporels : 7 000 € Stock : 500 € ------------- Total 30 000 €
— Volet social
Aucun des 2 salariés n’est repris. Le cuisinier a remis une lettre de démission le 7 novembre 2017, avec prise d’effet au 30 novembre 2017.
FIXE la date d’entrée en jouissance au 23 novembre 2017.
PREND ACTE que la banque LCL a transmis à l’Administrateur Judiciaire, en date du 7 novembre 2017, son accord sur la proposition de règlement forfaitaire de 12 500 €, en contrepartie de sa renonciation aux dispositions de l’article L 642-12 alinéa 4 du Code de Commerce.
PREND ACTE de la remise des trois chèques de banque suivants :
— 12.500 € pour le créancier nanti – 500 € à l’ordre de AJ PARTENAIRES – 17.000 € à l’ordre de Maître REVERDY
MAINTIENT la Selarl AJ PARTENAIRES représentée par Mes Bruno et B C et Me F G en qualité d’administrateur judiciaire avec les pouvoirs de passer tous les actes permettant la réalisation de la cession.
AUTORISE l’administrateur judiciaire, à procéder dans le mois au licenciement des salariés non repris, correspondant aux postes et catégories socio-professionnelles suivants :
— 1 poste de responsable de salle.
MAINTIENT en qualité de mandataire judiciaire avec les missions qui lui sont dévolues par les dispositions de l’article L.631-22 du Code de commerce et de la section I du Chapitre II du titre IV du Code de commerce ;
DIT que nonobstant la passation des actes par l’administrateur judiciaire, le prix de cession sera versé entre les mains du mandataire judiciaire.
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées au plan arrêté par le présent jugement, l’administrateur judiciaire saisira le Tribunal.
DIT que l’administrateur devra préalablement à la signature des actes vérifier spécifiquement l’objet social de la société se substituant à l’acquéreur désigné, ainsi que l’identité de ses actionnaires et en rendra compte au Tribunal.
DIT que l’acquéreur désigné, nonobstant la substitution, reste engagé à titre personnel comme porte fort des engagements de la société.
PRONONCE la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : Maître REVERDY Jean-Philippe 219 […]
MAINTIENT Monsieur REGOND en qualité de juge commissaire et Monsieur PLANA en qualité de juge commissaire suppléant.
MAINTIENT en qualité de commissaire priseur judiciaire : La SELARL BREMENS-BELLEVILLE […]
MET fin à la période d’observation.
FIXE au 23 novembre 2019 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
2017F02309 – 1732700045/8
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 8 pages
Minute de la décision signée par Chantal MONNOT, Président, et Serge SUPERCHI, Greffier
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