Confirmation 23 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 23 mars 2017, n° 16/03107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03107 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 janvier 2016, N° 15/83076 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 23 MARS 2017
(n° 206/17 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/03107
Décision déférée à la cour : jugement du 13 janvier 2016 – juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris – RG n° 15/83076
APPELANTE
Mutuelle des Architectes Français (MAF), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, agissant en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 477 672 646 00015
XXX
XXX
représentée par Me A-Marie Maupas Oudinot, avocat au barreau de Paris, toque : B0653
assistée de Me Chantal Malarde, avocat au barreau de Paris.
INTIMÉ
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Elodie Denis de la Scp Marie-Saint Germain Denis, avocat au barreau de Paris, toque : P0199
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 janvier 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre
Mme A B, conseillère
M. Z Malfre, conseiller qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. C D
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente et par M. C D, greffier stagiaire en période de pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Mme E F a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la réalisation d’un immeuble à usage d’habitation, sis XXX à XXX, sous la maîtrise d’oeuvre de M. X G.
Suivant acte authentique du 25 octobre 1999, M. Y a acquis un appartement en l’état futur d’achèvement dans cet immeuble. Un litige l’a opposé à Mme E F au sujet d’un conduit de cheminée qui s’était révélé non conforme au DTU. Un expert a été désigné par ordonnance de référé du 4 février 2004 à la requête de M. Y lequel, au vu du rapport, a fait assigner Mme E F, M. X G et la Mutuelle des architectes français (MAF), assureur du maître d’oeuvre, en réparation de son préjudice.
Par jugement du 9 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment condamné Mme E F à payer à M. Y la somme de 5 000 euros au titre de la privation de jouissance et 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné in solidum M. X G et son assureur, la MAF, à garantir Mme E F de la condamnation qui précède, a condamné in solidum M. X G et son assureur, la MAF, à payer à Mme E F la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, a statué sur les dépens y compris ceux de la procédure de référé.
Ce jugement a été signifié à Mme E F et à la MAF le 16 mai 2014. Il n’a pas été frappé d’appel.
Suivant acte du 7 mai 2015, M. Y a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à Mme E F et à la MAF en vue du règlement de la somme de 25 396,57 euros, représentant pour 8 000 euros les condamnations en principal et l’article 700, pour 15 982,92 euros les frais d’expertise et pour le solde les frais d’exécution et intérêts.
Ni Mme E F ni la MAF n’ont déféré à ce commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par lettre du 13 mai 2015, la MAF s’est rapprochée de l’huissier du saisissant en indiquant s’opposer au paiement de celui-ci au motif que M. Y ne disposait pas d’un droit d’action directe ni contre la mutuelle ni contre son adhérent.
C’est dans ces circonstances que M. Y a procédé à une saisie-attribution entre les mains de la BNP Paribas le 18 août 2015, BNP détentrice d’un compte bancaire ouvert au nom de la MAF pour un montant de 26 227,07 euros en vertu du jugement du 9 septembre 2010.
La MAF a contesté cette saisie-attribution, arguant de ce que M. Y ne disposait pas d’un titre exécutoire à l’encontre de la MAF, mais uniquement à l’encontre de Mme E F.
Par jugement du 13 janvier 2016, estimant M. Y titulaire de l’action oblique à l’encontre de la MAF, garante de son débiteur, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté la MAF de ses demandes et condamné celle-ci à payer à M. Y la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La MAF a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 29 janvier 2016.
Par conclusions du 6 septembre 2016, elle demande à la cour de dire nul le procès-verbal de saisie-attribution du 18 août 2015 et la dénonciation du 20 août 2015, de dire que M. Y ne rapporte pas la preuve des conditions d’ouverture de l’action oblique à l’encontre de la MAF en conséquence, d’infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution aux frais de la partie adverse et de condamner M. Y à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 26 mai 2016, M. Y sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la MAF au paiement de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Au soutien de son appel, la MAF rappelle qu’elle n’est pas l’assureur de Mme E F, débitrice de M. Y, mais qu’elle a été condamnée à garantir celle-ci des condamnations prononcées à son encontre, en qualité d’assureur de M. X G. Elle fait plaider que les conditions de l’action oblique ne sont pas réunies au profit de M. Y en ce que celui-ci ne rapporte pas la preuve, d’une part, de l’inertie de sa débitrice, alors que tant que Mme E F n’a pas elle-même exécuté la condamnation la concernant, elle ne dispose pas d’une créance vis-à-vis de l’assureur, d’autre part, de l’insolvabilité de Mme E F, aucun acte ne démontrant que M. Y a tenté en vain d’exécuter le jugement à son encontre et d’obtenir un paiement quelconque, le seul commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 7 mai 2015 étant à cet égard insuffisant. Elle s’estime recevable à opposer l’exception qu’elle serait en droit d’opposer à Mme E F prise de la non-exécution par ses soins de la condamnation prononcée qui conditionne la garantie de la MAF.
Tandis que M. Y affirme que l’inertie de Mme E F depuis plus de cinq ans est indéniable et que son insolvabilité l’est tout autant dans la mesure où elle n’a pas déféré au commandement de payer aux fins de saisie-vente. Il souligne que l’action oblique n’est pas subordonnée à l’exécution préalable de la condamnation par la débitrice.
L’article 1341-1 du code civil, ancien article 1166, autorise expressément les créanciers à exercer tous les droits et actions à caractère patrimonial de leur débiteur lorsque la carence de celui-ci compromet les intérêts de son créancier. L’action oblique subroge donc les créanciers de plein droit et leur permet de diligenter directement toutes voies d’exécution aux lieu et place de leur débiteur sans avoir à solliciter un titre.
Il est admis que les créanciers peuvent agir par la voie oblique contre le garant de leur débiteur sans que cette action soit subordonnée à l’exécution préalable de la condamnation par le débiteur.
Seules doivent donc être examinées les conditions tenant à l’inertie du débiteur et à l’atteinte qui en résulte aux droits du créancier.
La carence ou inaction du débiteur est établie en l’absence de toute diligence de celui-ci dans la réclamation de son dû.
En l’espèce, en ne déférant pas au commandement en date du 7 mai 2015 et en n’effectuant aucune diligence à l’égard de son garant, Mme E F a manifesté sa carence laquelle porte atteinte aux droits de M. Y, créancier.
C’est donc par une juste appréciation que le premier juge a dit que M. Y était fondé à recouvrer sa créance certaine, liquide et exigible sur Mme E F dans la personne de la MAF, garant, par la voie oblique et qu’il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution contestée.
Le jugement mérite confirmation de ce chef.
L’équité commande de confirmer les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de condamner la MAF à payer à M. Y la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en appel.
Partie perdante, la MAF supportera les dépens sans pouvoir prétendre à l’indemnisation de ses propres frais.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Y ajoutant
Condamne la MAF à payer à M. Y la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la MAF aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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