Article R143-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Si le titre du nouveau propriétaire comprend divers éléments d'un fonds, les uns grevés d'inscriptions, les autres non grevés, situés ou non dans le même ressort, aliénés pour un seul et même prix ou pour des prix distincts, le prix de chaque élément est déclaré dans la notification, par ventilation du prix total exprimé dans le titre.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaire1


Gouache Avocats · 19 juin 2017

[…] La Cour de cassation fait donc montre dans cet arrêt d'une application stricte de l'article 143-3 du Code de commerce, et sanctionne le manquement de loyauté de l'agent commercial vis-à-vis de son mandant.

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Décisions43


1Tribunal de commerce de Lille, Contentieux n°1, 15 novembre 2016, n° 2014000655

[…] Y, au visa de l'article R 143-3 du Code de Commerce, prétend – que B n'a pas satisfait à ses obligations, et demande communication sous astreinte de l'ensemble des documents comptables certifiés par son commissaire aux comptes, pour lui permettre de vérifier l'ensemble des commissions directes et indirectes qui lui sont dues

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 septembre 2009, 08-19.107, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la société Etude généalogique des Pyramides fait grief à l'arrêt de dire M. X… fondé à bénéficier de l'indemnité compensatrice de cessation de mandat prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce, alors, selon le moyen, […] Aux motifs que « selon l'article R. 134-3 du Code de commerce, […] En ne les communicant pas en dépit des demandes présentées par l'agent, l'ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE a enfreint les dispositions de l'article R. 143-3 précité du Code de commerce et ces circonstances imputables au mandant rendent celui-ci débiteur de la réparation prévue à l'article L. 134-12 du même code bien que le contrat ait cessé à l'initiative de l'agent. […]

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3CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2018, 16BX03574, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la décision méconnaît aussi le II de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 en ce qu'elle ne prend pas suffisamment en compte les caractéristiques physiques des locaux, telles que définies par l'article R. 143-3 du code de commerce, et en particulier la date de construction des locaux, leur état d'entretien, la nature et l'état de leurs équipements.

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